Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/187
Rôle N° RG 19/06713 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFCT
[M] [C]
C/
[I] [W]
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me REMUSAT
Me ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00149.
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1981
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [I] [W],
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille REMUSAT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV', représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée,
Venant elle même aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur,
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Suivant acte du 4 juin 2014, la SARL The Cocoon a cédé son fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 3] à la SARL CEMI, moyennant un prix de 170 000euros, composé pour 90 000euros de fonds personnels de la SARL CEMI et pour 80 000euros d'un prêt bancaire accordé par la Banque Populaire Côte d'Azur, payable en 84 mensualités de 1 106,97euros au taux nominal de 3,45% l'an.
Mesdames [I] [W] et [M] [C] se sont portées caution solidaire à hauteur 96 000euros pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé du 30 mai 2014.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CEMI, Maître [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, clôturée par jugement du 6 juin 2017 pour insuffisance d'actifs.
Le 17 février 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance pour entre les mains de Maître [T] à hauteur de 1 275,60euros à titre chirographaire et 67 701,57euros à titre privilégié.
Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 24 mars 2017, la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, a assigné en paiement Mesdames [I] [W] et [M] [C], en leur qualité de caution devant le tribunal de commerce de Cannes par acte du 9 mai 2017.
Le 26 avril 2017, la Banque Populaire Méditerranée a cédé au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL CEMI et Mesdames [I] [W] et [M] [C].
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de Commerce de Cannes a mis hors de cause la Banque Populaire Méditerranée et condamné solidairement Mesdames [I] [W] et [M] [C] au paiement d'une somme de 67 701,57 euros augmentée des intérêts de retard au titre du solde du prêt au Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances IV', a débouté Mesdames [W] et [C] de leur demande, a limité à 0.01 point le taux d'intérêt de retard et a condamné Mesdames [I] [W] et [M] [C] à payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a estimé qu'au regard des revenus et du patrimoine des intéressées, l'engagement de caution souscrit n'était pas disproportionné, que les lettres d'information annuelles ont bien été adressées aux cautions, que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information.
Le 19 avril 2019, Madame [M] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2022 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L332-1 ancien du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1110 ancien et 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 28 mars 2019 ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal
Juger que le cautionnement souscrit par madame [W] était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celle-ci ;
Juger que madame [C] avait fait de l'engagement de caution de madame [W] une condition déterminante de son propre engagement ;
Prononcer en conséquence la nullité de l'engagement de caution de madame [C] ;
Débouter en conséquence le fonds commun de titrisation « Hugo créance IV » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que le fonds commun de titrisation « Hugo créance IV » ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'information annuelle de la caution sur la portée de son engagement ;
Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux intérêts majorés de 6,45 % ;
Juger que, en faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à Madame [W], le fonds commun de titrisation « Hugo Créance IV »venant aux droits de la banque Populaire Méditerranée a commis une faute à l'égard de madame [C], à l'origine d'un préjudice subi par cette dernière, constitué par la perte de chance de cette dernière d'exercer à l'encontre de madame [W] un recours contributif égal à la moitié des sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée ;
Juger que le préjudice de madame [C] doit être évalué à 90% de la chance ainsi perdue ;
Condamner le fonds commun de titrisation « Hugo Créance IV » au paiement, au profit de madame [C], à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer son recours contributif, d'une somme de 39.605,41 € en cas de condamnation de cette dernière au paiement, au profit du fonds commun de Titrisation « Hugo Créance IV » de la somme de 67.701,57 € et correspondant à sa part et portion et ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la clause de majoration des intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive ;
Réduire en conséquence à 0,01 point la majoration du taux d'intérêts conventionnel ;
Condamner le fonds commun de titrisation « Hugo Créance IV » au paiement, au profit de madame [C], d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le fonds commun de titrisation « Hugo Créance IV » aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle soutient que c'est par une mauvaise interprétation de la fiche de renseignement que le Tribunal a cru devoir indiquer qu'il n'y avait pas de disproportion, alors que la case relative à la mention de la consistance du patrimoine du chaque caution ne permet pas d'indiquer si le bien est la propriété des deux cautions ou d'une seule caution, qu'en l'espèce le bien immobilier litigieux n'a jamais été la propriété des cautions, mais d'une Société Civile Immobilière, dont Madame [C] dispose d'une seule part en nue-propriété, la Société [M] ayant acheté ledit bien le 8 novembre 2004 au prix de 200.000 euros que l'engagement de caution de Madame [W] est disproportionné puisqu'elle n'était propriétaire d'aucun patrimoine, que la déclaration était affectée d'une anomalie apparente donc il appartenait au créancier d'en vérifier l'exactitude, que Madame [W] se trouvait sans emploi et ne disposait ni de biens, ni de patrimoine personnel, mais de revenus limités et ce jusqu'à sa radiation de pôle emploi, qu'elle vit actuellement grâce au revenu de solidarité active, seule avec son enfant, que dès lors que l'engagement d'une caution a été jugé disproportionné en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, l'autre caution, qui a payé, ne peut en aucun cas exercer contre la première le recours qu'elle tient de l'article 2310 du Code civil et que l'autre engagement de caution doit être annulé sur le fondement de l'erreur dès lors s'il est établi que l'existence du premier cautionnement était une condition déterminant l'engagement de la deuxième caution.
Elle soutient que si Madame [C] s'est portée caution des engagements de la Société CEMI ce n'est que parce que Madame [W] contractait également le même engagement, que Madame [W] détient 65% de la Société CEMI alors que Madame [C] n'en détient que 35% ,qu'il convient d'annuler l'engagement de caution de Madame [C] sur le fondement de l'erreur dès lors que cette dernière avait fait de l'engagement de caution de Madame [W] une condition déterminante de son engagement de caution.
Sur les fautes de la banque, elle fait valoir que l'acte de cautionnement a été souscrit en 2014 et le fonds commun de titrisation « Hugo Créance IV » ne verse au débat que des lettres recommandées avec AR envoyées les 8 et 10 mars 2017 respectivement à Mesdames [W] et [C] qu'il échoue à rapporter la preuve de l'information annuelle des cautions pour les années 2015, 2016 et 2018, ainsi que pour les années postérieures alors même que les dispositions légales précitées s'appliquent jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Elle soutient que compte tenu du fait que l'engagement de Madame [W] était manifestement disproportionné, la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Madame [C] puisque celle-ci a perdu une chance d'obtenir un remboursement, que le fait, pour une caution, de ne pouvoir invoquer, à l'encontre du créancier principal, les dispositions de l'article 2314 du Code civil, n'interdit cependant pas à ladite caution d'invoquer la responsabilité de l'établissement bancaire qui a commis une faute à l'égard de Madame [C], laquelle se trouve, de ce fait, privée de la possibilité d'agir en contribution à l'encontre de Madame [W] à hauteur de la moitié des sommes qui pourraient être dues à la demanderesse.
Elle soutient que la clause contenue dans le contrat de prêt prévoyant une majoration des intérêts en cas d'impayé a pour effet de sanctionner le défaut ou le retard de paiement, qui constitue un manquement dans l'exécution de ses obligations par l'emprunteur, a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement et constitue ainsi une clause pénale susceptible
de réduction par le juge en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 28 avril 2022 tenues pour intégralement reprises, le Fonds Commun de titrisation Hugo Créance VI demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L.214-166-1 et suivants, L.214-180 et suivants du Code monétaire et financier.
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1153 et 2288 et suivants du Code civil.
Dire l'appel recevable mais non fondé,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
'Déclare recevable et bien fondé en son intervention volontaire le Fonds commun de titrisation Hugo Carences IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée.
Prononce la mise hors de cause de la Banque Populaire Méditerranée.
Condamner solidairement les requises à payer au fonds commun de Titrisation Hugo Carences IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associes, la somme de 67.701, 57 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel'.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit la majoration d'intérêt contractuel à 0.01 point, contre 3 points prévus contractuellement.
Appliquer la majoration de 3 pts soit 6.45% l'an sur la somme de 67.331, 13 € à compter du 24.03.2017 pour madame [C] jusqu'à parfait règlement.
Débouter madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que madame [C] est bien fondée à se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire à l'égard de madame [W], cette décharge ne pourrait être retenue qu'à hauteur de cette perte, savoir à hauteur de 50 % des sommes réclamées.
Condamner madame [C] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du cpc.
Condamner madame [C] aux entiers dépens;
Il soutient que la disproportion s'apprécie en comparant le montant de l'engagement de caution d'une part et les biens, revenus et charges déclarés par la caution d'autre part, et non pas les biens, revenus et charges effectifs de la caution, que Madame [C] a déclaré être propriétaire en commun avec Madame [W] d'un bien immeuble situé à [Adresse 5], sans engagement de prêt en cours, d'une valeur de 360 000 € et percevoir, tout comme Madame [W], des revenus mensuels à hauteur de 1 400 € que c'est à bon droit qu'à la date de leur engagement, la banque a légitimement pu considérer que l'actif financier de chacune des cautions était de 196 800 euros , qu'il est de jurisprudence constante que la banque n'est tenue que par les seules déclarations figurant dans la fiche renseignements caution sans avoir à effectuer de vérifications complémentaires.
De surcroît, il fait valoir que madame [C] ne démontre pas que l'engagement de caution de madame [W] a été déterminant pour qu'elle donne le sien, alors que les engagements de caution ont été pris par actes séparés sans référence de l'un à l'autre.
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que madame [C] est bien fondée à se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire à l'égard de Madame [W], il fait valoir que cette décharge ne pourrait être retenue qu'à hauteur de cette perte, savoir à hauteur de 50 % et certainement à hauteur de 90 % comme elle l'invoque dans ses conclusions.
Sur le défaut d'information légale, il fait valoir que les lettres d'information annuelle ont été adressées à Madame [C] et Madame [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en 2017 et 2018.
Sur la perte de chance, il soutient que Madame [C] ne justifie d'aucune faute de la banque, d'aucun préjudice et encore moins d'un quelconque lien de causalité, qu'en effet soit l'engagement est jugée disproportionné, et il n'y a aucune perte de chance, soit l'engagement n'est pas jugée disproportionné, et il n'y a aucune faute imputable à la banque génératrice d'une quelconque responsabilité.
Sur la réduction de la clause pénale, il soutient que madame [C] ne démontre pas en quoi la majoration d'intérêts serait une clause pénale manifestement excessive, seule condition pour sa révision judiciaire.
Madame [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022
Motifs :
Madame [C] est en l'état d'un engagement de caution souscrit le 30 mai 2014 pour une somme de 96 000euros et pour une durée de 108 mois au profit de la Banque Populaire Côte d'Azur aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo Créance IV.
Elle s'oppose à l'action en paiement engagée par ce dernier en invoquant le caractère disproportionné de l'engagement de la co-caution Madame [W] alors que cette garantie était une condition déterminante de son propre engagement qui doit dès lors être, selon elle, annulé pour erreur sur la substance même de la chose.
L'article 1110'du code civil dans sa rédaction applicable au présent contrat énonce que 'L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet'. Ainsi, l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies à la banque ne constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement que dans la mesure où elle a constitué une condition déterminante de son consentement.
Il est acquis et constant que lorsque la caution établit qu'elle a fait de l'engagement des autres cautions souscrits, une condition déterminante de son propre engagement, la disproportion des autres engagements justifie le prononcé de la nullité de l'engagement de la caution.
Toutefois, il incombe à Madame [C] de faire ressortir que l'existence du cautionnement de madame [W] était une condition déterminante de son propre engagement.
Or Madame [C] a consenti son engagement de caution le 30 mai 2014, le même jour que madame [W] mais par un acte distinct. Dés lors il n'est pas démontré qu'elle était lors de son engagement avisé de l'engagement de madame [W]. De plus l'acte de caution souscrit ne fait nullement allusion ou référence à l'engagement d'une autre caution. Il convient de rappeler que les deux cautions sont également cogérante de la société cautionnée et donc également impliquées dans la gestion de la société CEMI et que le simple fait que madame [C] ne détient que 35% des parts sociales contre 65% à Madame [W] ne suffit pas à donner un caractère déterminant à l'existence d'un cofidéjusseur alors que Madame [C] n'ignorait rien de la situation financière dans laquelle se trouvait Madame [W] lors de son engagement.
Dés lors, il convient de débouter Madame [C] de sa demande à ce titre.
Madame [C] soutient à titre subsidiaire qu'elle est fondée à faire valoir une faute de la banque qui, en faisant souscrire un cautionnement disproportionné à Madame [W], lui a causé une perte de chance pour elle de pouvoir exercer un recours subrogatoire à l'encontre de madame [W] du fait du caractère disproportionné de l'engagement de cette dernière.
Toutefois, le tribunal de commerce de Cannes dans son jugement du 28 mars 2019 a retenu la condamnation de Madame [W] à payer au fonds commun de titrisation la somme de 67 701,57euros et madame [W] n'a pas conclu dans la procédure d'appel, de sorte que la décision la concernant n'est pas remise en cause et ne peut qu'être confirmée par la présente juridiction. Ainsi, Madame [C] ne peut invoquer la perte de son recours subrogatoire tel qu'il existait au jour de son propre engagement.
De surcroît, Madame [C] associée de Madame [W] dans la création et la gestion de la société CEMI était, au contraire de la Banque, parfaitement informée de la situation économique et patrimoniale de son associée au jour de leur engagement de caution.
Madame [C] enfin sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier qui impose aux établissements de crédit et aux sociétés de financement une information annuelle de la caution au plus tard le 31 mars de chaque année, la sanction du manquement à cette obligation étant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information.
L'acte de cautionnement ayant été établi le 30 mai 2014, la banque se devait d'aviser les cautions pour la première fois, au plus tard le 31 mars 2015.
La Banque a adressé à mesdames [C] et [W] par lettre recommandée du 10 mars 2017 une situation au 31 décembre 2016 et par lettre recommandée du 10 mars 2018 une situation au 31 décembre 2017 de leur cautionnement, mais elle échoue à justifier de l'envoi d'un tel courrier pour les années 2015 et 2016 et à compter de 2019.
L'information obligatoire n'a donc pas été délivrée pour les années 2015 et 2016 et à compter de 2019.
Il s'ensuit que le fonds Communs de titrisation Hugo Créance IV est déchu des intérêts échus depuis le 31 mars 2015, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, jusqu'au 10 mars 2016, et au-delà du 31 mars 2019.
Madame [C] doit être condamnée à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 67 701,57euros sous déduction de tous les intérêts de retard et pénalités, inscrits au débit du compte du 31 mars 2015 au 10 mars 2016 et au-delà du 31 mars 2019.
La créance ainsi calculée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de la première mise en demeure.
Enfin, Madame [C] sollicite la réduction du taux d'intérêt de retard à 0,01 point au lieu des 3 points contractuels.
La clause contenue dans le contrat de prêt prévoyant une majoration des intérêts en cas d'impayés a pour effet de sanctionner le défaut de paiement qui constitue un manquement à l'exécution de ses obligations par la caution et a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement de façon forfaite et à l'avance. Dés lors cette clause doit s'analyser en une clause pénale soumise aux dispositions de l'article 1152 du code civil, à savoir susceptible de réduction par le juge si elle est jugée excessive.
La majoration de 3 points du taux nominal du prêt a pour effet d'augmenter considérablement la charge des intérêts qui excèdent alors le préjudice découlant de la défaillance de la caution dans l'obligation de remboursement.
Le préjudice subi doit être réparé par une majoration du taux des intérêts moratoires limitée à 1 point. Il convient d'infirmer la décision de première instance à ce titre.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sauf en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des intérêts de retard,
Statuant à nouveau :
Dit que le Fonds Commun de Titrisation 'Hugo Créance IV', ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés, est déchu du droit aux intérêts échus pour les sommes dues par madame [M] [C] en sa qualité de caution, pour la période courant du 31 mars 2015 au 10 mars 2016 et au-delà du 31 mars 2019;
Dit que pour période du 10 mars 2016 au 31 mars 2019, le Fonds Commun de Titrisation 'Hugo Créance IV', ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés est fondé à obtenir le paiement des intérêts moratoire au taux contractuel majoré de 1 point ;
Condamne Madame [M] [C] à payer au fonds Commun de titrisation 'Hugo Créance IV', ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés, la somme de 67 701,57euros dont à déduire les paiements faits au titre des intérêts échus ou de retard entre le 31 mars 2015 et le 10 mars 2016 et au-delà du 31 mars 2019, lesquels doivent être prioritairement affectés au principal de la dette, le solde ainsi déterminé portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Madame [M] [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT