Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGER3
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 17 novembre 1990 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 1 août 2022 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 août 2022 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 juillet 2022 soit jusqu'au 14 août 2022 à 12h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 11h04, par M. [V] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [V] [X] est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au sens de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé indique uniquement 'les refus de test PCR sont intervenus avant la dernière prolongation de 15 jours et ne peuvent donc pas justifier ma nouvelle prolongation. Le juge le relève lui-même mais n'en tire pas les conséquences'. Or, si effectivement il ne peut être reproché à M. [V] [X] une obstruction dans les quinze derniers jours, il n'en demeure pas moins que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction continue à l'exécution de la mesure d'éloignement par son refus d'accepter les 5 tests PCR nécessaires à son transfert par avion, alors que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement puisqu'un nouveau vol est prévu le 5 août 2022, ainsi que le juge des libertés et de la détention l'a relevé dans son ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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