Texte intégral
DLP/LR
SARL [Adresse 5]
C/
Organisme [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00126 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOCV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le
n° 17/00326
APPELANTE :
SARL [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Les parties sollicitent, chacune, la radiation de l'affaire du rôle, en l'absence de diligences accomplies pour que l'affaire puisse être retenue et jugée au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffierLe président
Léa ROUVRAYDelphine LAVERGNE-PILLOT
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