Texte intégral
ARRET N°501
FV/KP
N° RG 21/02986 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJO
[B]
[H]
C/
[B]
Société [12]
S.A. [11]
Société [15]
CAF DE [Localité 14]
[B]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02986 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJO
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le 14 Août 1952 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5684 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [L] [H] épouse [B]
née le 02 Août 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5684 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/005604 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Société [12]
CHEZ [13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Défaillante
S.A. [11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Défaillante
Société [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
CAF DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
Maître [V] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission le 1er mars 2018, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [W] [T] épouse [B] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14].
Leur demande a été déclarée recevable le 27 avril 2018 et le 10 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.
La commission a retenu un enfant à charge et le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 52.368,17 €.
En raison de la séparation du couple, Monsieur [K] [B] a déposé seul un nouveau dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 03 décembre 2020 et pour les besoins duquel la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources étaient évaluées à 1.050 € et les charges à 1.113 €. Il a été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 913,42 €, une capacité de remboursement négative de 63 € et un maximum légal de remboursement de 136,58 €. La Commission, après examen et constat de sa situation irrémédiablement compromise, n'a retenu à la charge de Monsieur [K] [B] aucune possibilité de remboursement.
Estimant que la situation de Monsieur [K] [B] était irrémédiablement compromise, la commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 27 mai 2021, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [B], père du débiteur, et son épouse, Madame [L] [H] (les époux [B]) ont contesté ces mesures par courrier du 12 juillet 2021 aux motifs que que le débiteur aurait organisé sa propre insolvabilité, ouvrant plusieurs comptes bancaire à son nom et au nom de ses enfants et ayant, en outre, créé une entreprise individuelle.
Par jugement daté du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon a :
Déclaré le recours formé par Monsieur et Madame [G] [B] irrecevable ;
Dit que les mesures imposées par la Commission de surendettement le 27 mai s'appliquent ;
Rappelé que jugement était de plein droit exécutoire par provision ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor.
Ce jugement a été notifié aux époux [B] par courrier recommandé distribué le 2 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision aux motifs que le débiteur aurait caché à la Commission qu'il avait une activité d'entrepreneur et certainement des ressources liées à cette dernière et aurait organisé sa fausse insolvabilité.
Lors de l'audience du 26 septembre 2022, les époux [B] étaient représentés de même que Monsieur [K] [B], les autres créanciers étant absents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours des époux [B]
1. Le conseil des appelants indique que sur le principe, les époux [B] sont irrecevables.
2. l'intimée invoque à titre principal un délai de recours de trente jours, tel que retenu par le premier juge.
3. La cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable le recours présenté par le époux [B] non pas, cependant, en application de l'article R. 733-6 du Code de la Consommation qui concerne le recours formé à l'encontre de la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sans inclure le rétablissement personnel mais, en application de l'article R. 741-1 du même code qui prévoit que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission dans un délai trente jours à compter de sa notification
4. La cour rappelle que les époux [B] ont accusé réception, le 02 juin 2021, de la décision imposant la mesure de rétablissement personnel de Monsieur [K] [B] et ont fait appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la [9] le 12 juillet 2021.
5. La décision entreprise sera donc confirmée.
6. Il convient de laisser à la charge des appelants les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 27 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [G] [B] et son épouse, Madame [L] [H], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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