Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/11142 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESQF
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
[N] [K]
S.E.L.A.R.L. GM
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/22
à :
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00024.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10.5 10, pl de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VERDEA PAYSAGES & SERVICE, demeurant 700 avenue de Tournamy BP 1103 - 06250 MOUGINS CEDEX
défaillant
S.E.L.A.R.L. GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VERDEA PAYSAGES & ASSOCIES, demeurant 700 avenue de Tournamy - 06250 MOUGINS
défaillant
Monsieur [G] [C], demeurant 820 chemin des Soulières - 06410 BIOT
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société Verdea Paysages et Services en qualité de chargé commercial/responsable administratif, à compter du 12 avril 2016 suivant contrat unique d'insertion, à terme le 12 avril 2017 moyennant un salaire de 1.894 euros.
Par avenant du 31 juillet 2016 sa rémunération a été portée à 2.900 euros ;
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de paysage.
La liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services a été prononcée le 16 novembre 2016. Le redressement judiciaire avait été ouvert le 16 janvier 2013 et un plan de redressement homologué le 23 juillet 2014.
Le 30 novembre 2016, l'employeur a mis fin au contrat de travail au motif de la cessation d'activité de l'entreprise.
Le mandataire liquidateur a alors porté sur le relevé de créances la somme de 12.760 d'indemnité de rupture du contrat durée déterminé ( 4,56 mois X 1.894).
Considérant être en présence d'une fraude, l'AGS CGEA de Marseille a contesté le relevé de créances.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a écarté la fraude et a :
-fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services la somme de 12.760 euros
-dit le jugement opposable au CGEA AGS dans la limite de la garantie
-dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
-condamné le CGEA à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de La société Verdea Paysages et Services .
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2022, l'AGS CGEA de Marseille ( le CGEA) refuse sa garantie en alléguant une fraude . Celle-ci consisterait à avoir octroyé au salarié, sans aucune justification, trois mois seulement après son embauche et trois mois avant la liquidation judiciaire de la société une augmentation de 53% de son salaire celui-ci passant de 1.894 euros à 2.900 euros sans justification. Elle émet en outre des doutes sur l'authenticité de la signature de l'employeur sur l'avenant d'augmentation de la rémunération.
À titre subsidiaire, elle demande de prendre en considération le salaire initial de M. [C] pour fixer le montant de son indemnité de rupture en limitant celle-ci a 8.636,64 euros représentant 4,56 mois X 1.894 € . Elle rappelle les limites de sa garantie, demande de condamner M. [C] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, M. [C] :
-soulève l'irrecevabilité de l'appel devenu sans objet en raison de l'acquiescement du CGEA à la décision qu'elle a exécutée spontanément sans réserves alors qu'elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire,
-dément toute intention de frauder, la société étant in bonis lorsqu'il a été embauché par la société,
-observe que la société Verdea Paysages et Services n'a jamais contesté la créance du salarié, ni contesté sa signature, et qu'il bénéficiait d'un contrat aidé permettant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés pour lequel la société a perçu une subvention.
M. [C] demande en conséquence de déclarer l'appel sans objet, de débouter la société Verdea Paysages et Services de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Maître [N] [K] ainsi que la Selarl GM en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Verdea Paysages et Services n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'acquiescement au jugement
Selon l'article 408 du code de procédure civile (...) l'acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit.
L'article 410 dispose : L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis .
Si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue .
En l'espèce, le CGEA a exécuté la décision de première instance en se fondant sur l'obligation qui lui est faite par celle-ci de faire l'avance des fonds En conséquence, elle n'a pas, du fait de cette exécution, acquiescé au jugement.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé sera écarté.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'acte qui consiste à avoir octroyé à M. [C] un salaire de 2.900 euros est manifestement entaché de fraude.
Alors que celui-ci avait le statut d'employé, l'octroi d'une rémunération correspondant au niveau agent de maîtrise, à une date très proche de la liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services , sans aucune justification à cette augmentation, laquelle n'était commandée ni par les tâches du salarié, qui restaient les mêmes, ni par sa qualification, et alors que l'entreprise connaissait depuis l'ouverture du redressement judiciaire en 2014, des difficultés économiques ayant conduit à la résolution du plan de redressement et à sa liquidation judiciaire, avait pour seule finalité de permettre au salarié une indemnisation plus favorable de l'AGS.
Le fait que l'employeur ait lui même consenti à l'augmentation de salaire est indifférent pour la caractérisation de la fraude.
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle fixe la créance du salarié à la somme de 12.760 euros, sur la base du salaire frauduleusement accordé, et la créance du salarié, qu'il tient de la loi et ne peut lui être retirée même en cas de fraude, sera fixée à la somme de 8.636,64 euros, calculée en fonction d'un salaire de référence de 1.984 euros..
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
La décision de la cour d'infirmer le jugement entraîne de plein droit la restitution par le salarié des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services , ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette le moyen soulevé tiré de l'acquiescement au jugement,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré,
Fixe à la somme de 8.636,64 euros la créance de de M. [C] au passif de liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services ,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par l'article D3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et la justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Verdea Paysages et Services, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C],
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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