Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 115
du 27 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [C]
né le 01 Janvier 1990 à TIPAZA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [Z] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 février 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2023 de Monsieur [Y] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Février 2023 à 15h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2023 par Monsieur [Y] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h25.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Février 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à14h23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [Z] [J], interprète, Monsieur [Y] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [C]. Je suis né le 01 Janvier 1990 à TIPAZA en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. Je suis célibataire. J'ai une location, une adresse mais c'est une location au noir. Des fois je travaille à [Localité 3] et à [Localité 4]. Je suis hébergé par mon patron à [Localité 4] et à [Localité 3]. Je suis en France depuis 4 ans et demi. Je vous comprends mais je ne parle pas. Je ne fréquente que des arabes, je travaille dans une boucherie arabe, je ne fréquente que des arabes. JE comprends ce que vous dites mais je ne peux pas vous répondre en français. Je travaille à la boucherie sud du maghreb. J'ai des problèmes de santé, des problèmes aux yeux et au niveau du bras droit. Pour mon bras, ça date de 3 ans. Pour mes yeux, depuis que je suis tout petit. Par contre en Algérie, il est pas possible de faire des soins. Je suis suivi en Algérie mais ici je ne mets que des gouttes dans les yeux. Je ne suis pas allé voir un médecin parce que je n'ai pas de papiers. Je me suis renseigné, pour me faire opérer des yeux, ça coûte 10 000 euros. Je ne veux pas partir à cause de mes yeux. Quand je me serai fait soigné les yeux, je partirai. '
L'avocat Me [S] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
' Sur la notification des voies de recours, si vous reprenez la notification des droits, il est indiqué qu'il peut déposer sa requête par tout moyen. Pour forum réfugié, ils interviennent aussi le week-end, il avait accès à son conseil. LE détail des numéros et de l'adresse ne sont pas exigés.
Sur l'absence de l'identité de l'agent notifiant, la personne étant identifiable dans le dossier, il n'y a pas d'irrégularité selon la Cour de Cassation.
Monsieur a accès au service médical du CRA sans problème. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.'
Assisté de M. [Z] [J], interprète, Monsieur [Y] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Pour le médecin, on m'a dit aujourd'hui pour 14h mais je suis à la Cour d'Appel mais je dois attendre la semaine prochaine. Je demande à être remis en liberté pour me faire soigner.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2023, à 17h25, Monsieur [Y] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 24 Février 2023 notifiée à 15h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la notification des voies de recours
Le premier juge a relevé à juste titre que si le courriel du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] n'est pas indiqué au formulaire de notification des voies et délais de recours contre l'arrêté portant placement en rétention administrative, en revanche, sont précisés l'adresse postale, le numéro de télécopie et le numéro de téléphone du service. Ces indications sont suffisantes pour permettre à l'intéressé d'exercer ses droits.
M. [Y] [C] ne justifie aucunement avoir rédigé un écrit et n'avoir pas été en capacité de l'adresser au greffe du juge des libertés et de la détention ; dès lors, l'absence de courriel n'a causé aucun grief à l'intéressé.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de l'identité de l'agent notifiant
Certes, le nom de l'agent notificateur de la décision de placement en centre de rétention administrative ne figure pas sur le document.
Toutefois, la signature de l'agent en question correspond en tout point à celle figurant dans la fin de garde à vue et correspondant à Madame [M] [P], brigadier chef de police (son nom apparaît dans le procès-verbal du 22 février 2023 à 11h44 : « OBJET : CLOTURE »).
Aucun grief n'est par ailleurs invoqué.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le retenu souhaite consulter un médecin, mais il ne produit aucun justificatif médical pour attester de sa maladie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2023 à 14h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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