Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 97
N° RG 21/03329 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV2L
(2)
M. [M] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mikaël LE ROL
- Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 17 juillet 2007 réitérée suivant acte authentique du 19 juillet 2007, la société Banque populaire de l'Ouest devenue Banque populaire grand Ouest (la banque) a consenti à M. [M] [E] un prêt immobilier d'un montant de 700 000 euros remboursable en 180 mois au taux de 4,25 % et au taux effectif global de 4,336840 %.
Suivant avenant du 12 août 2013, les parties se sont accordées pour fixer le taux du prêt à 2,72 % indexé sur la base Euribor 3 mois et le taux effectif global à 2,77 %, avec une périodicité désormais annuelle des remboursements.
Suivant acte d'huissier du 7 juin 2017, M. [M] [E] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré M. [M] [E] irrecevable en sa demande du fait de la prescription.
Prononcé sa condamnation aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 31 mai 2021, M. [M] [E] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, M. [M] [E] demande à la cour de :
Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les articles L. 133-2, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes du fait de la prescription.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable et mal fondée la banque en son exception de prescription tant pour le prêt que pour les avenants, a minima pour les avenants.
En conséquence,
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande principale visant à obtenir la nullité du prêt et de ses avenants pour dol et/ou en sa demande subsidiaire visant alternativement à voir prononcer la nullité et/ou la déchéance relativement aux intérêts conventionnels stipulés aux actes avec toutes conséquences de droit.
A titre principal,
Prononcer la nullité du prêt et de ses avenants pour dol avec toutes conséquences de droit.
Constater qu'il s'est acquitté en exécution du prêt d'une somme de 856 992,94 euros en principal et intérêts.
Constater qu'il s'est acquitté au titre de l'ensemble des frais liés à l'opération litigieuse de la somme de 53 136,05 euros.
Condamner la banque à lui rembourser ledit montant ensuite de la nullité constatée du prêt et de ses avenants.
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
Au titre de l'apurement des comptes, condamner la banque à lui payer, à parfaire, la somme de 210 128,99 euros.
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité des stipulations des intérêts prévues à l'acte de prêt et à ses avenants, a minima pour les avenants.
Ordonner la substitution du taux de 4,25 % figurant au contrat de prêt par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat.
Ordonner la substitution du taux de 2,72 % figurant au premier avenant par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat.
Enjoindre la banque d'établir pour l'avenir de nouveaux tableaux d'amortissement comportant ce taux d'intérêt légal et ordonner qu'il devra acquitter ces nouvelles échéances annuelles recalculées en principal et intérêts ou celles mentionnées dans la note complémentaire du Cabinet Delaporte.
Condamner la banque à lui payer la somme de 112 769,44 euros au titre des intérêts indûment perçus entre le prêt et le terme de l'avenant n° 2.
Et/ou a minima,
Prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels et/ou condamner la banque à une juste indemnité en fonction du préjudice subi par référence au taux conventionnel moyen/maxi des emprunts immobiliers en avril 2017 et juillet 2012, soit la somme de 55 015,04 euros en cas d'application du taux mini et la somme de 42 731,84 euros en cas d'application du taux moyen.
En tant que de besoin, enjoindre la banque d'établir des tableaux d'amortissements comportant alternativement ce taux d'intérêt conventionnel moyen/maxi afin de fixer le préjudice subi sur la période s'étant écoulée entre août 2007 et août 2013.
Enjoindre la banque d'établir des tableaux d'amortissements comportant alternativement ce taux d'intérêt moyen/maxi en 2013 afin de pouvoir fixer le préjudice subi sur la période s'étant écoulée ou restant à s'écouler entre août 2013 et mars 2023.
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de la présente décision.
Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte définitive et fixer une nouvelle astreinte provisoire.
Et/ou procéder à la désignation de tout expert judiciaire à ses frais avancés avec la mission d'usage en la matière.
Dans l'attente, surseoir à statuer sur la fixation du préjudice définitif subi par lui.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris de première instance dont distraction au profit de la société LRM.
En ses dernières conclusions du 22 août 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 314-1 et suivants, L. 313-25 et L. 341-37 du code de la consommation,
Vu les articles R. 314 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1353 alinéa 1, 1907 et 2224 du code civil,
Vu l'article 1116 du code civil,
Débouter M. [M] [E] de son appel et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
Débouter M. [M] [E] de ses demandes.
Le débouter de sa demande en nullité pour dol.
Dire que M. [M] [E] ne rapporte pas la preuve légalement admissible d'une erreur significative affectant le taux effectif global stipulé à l'offre de prêt et à ses avenants et dire que le taux effectif global n'est entaché d'aucune irrégularité ou en toute hypothèse que la preuve d'une irrégularité supérieure à une décimale n'est pas rapportée et ne permet pas sa remise en cause.
Débouter M. [M] [E] de sa demande en nullité des clauses de stipulation des intérêts.
Dire qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Plus subsidiairement,
Dire que la déchéance des intérêts conventionnels ne saurait être que partielle.
Dire que M. [M] [E] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
En tout hypothèse,
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens dont distraction profit de Me Perrigault-Levesque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription.
M. [M] [E] soutient que la lecture de l'offre de prêt ne lui a permis de relever l'erreur affectant l'assiette de calcul du taux effectif global qui n'intégrait pas les cotisations d'assurance et les frais notariés. Il explique qu'en sa qualité d'emprunteur profane, il ignorait comment était calculé ce taux et les frais à prendre en compte pour ce faire.
La banque objecte qu'il ressort de l'acte authentique du 19 juillet 2007 que les frais notariés et les cotisations d'assurance n'avaient pas été intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Elle indique que les conditions générales de l'offre de prêt précisaient les textes applicables. Elle considère que M. [M] [E] disposait de tous les éléments lui permettant de déceler une erreur affectant le calcul du taux effectif global.
L'offre de prêt mentionnait expressément que le taux effectif global devait être déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966. Le texte était ainsi libellé : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
L'acte authentique du 19 juillet 2007 mentionnait expressément que les cotisations d'assurance, ainsi que les droits versés à l'État, débours et honoraires du notaire et des autres officiers ministériels, salaire du conservateur, des hypothèques et autres frais n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global qui ne tenait compte que des intérêts en principal. Il s'en déduit que M. [M] [E], à la lecture des documents contractuels, pouvait déceler que le taux effectif global qui n'intégrait pas ces frais, y compris le coût des garanties inscrites par le notaire, ne pouvait qu'être inexact.
M. [M] [E], qui exerce la fonction de dirigeant d'entreprise depuis plusieurs années, coutumier des offres de financement, ne peut prétendre avoir ignorer que la notion de taux effectif global était différente de celle de taux d'intérêt nominal et qu'elle se rapportait au coût global du crédit.
L'action en nullité de l'acte de prêt, de la stipulation d'intérêt ou en déchéance du droit aux intérêts fondée sur ces moyens est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce pour avoir été intentée le 7 juin 2017.
M. [M] [E] conclut par ailleurs à l'irrégularité du taux effectif global calculé selon la méthode dite équivalente et non proportionnelle et en conséquence au caractère erroné du taux de période. Il soutient en outre que le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base de l'année civile.
Le constat de ces inexactitudes exige des compétences particulières et il n'est démontré que M. [Y] [E] les possède. Le point de départ du délai de prescription à cet égard ne peut être la date d'acceptation de l'offre mais à tout le moins la date à laquelle il a consulté son conseil, soit dans le courant du mois de février 2016. L'action en nullité de l'acte de prêt, de la stipulation d'intérêt ou en déchéance du droit aux intérêts fondée sur ces moyens n'est pas prescrite.
L'action en nullité de l'avenant du 22 août 2013 n'est pas tardive pour avoir été exercée le 7 juin 2017.
Sur le fond.
Comme il a été dit, M. [M] [E] conclut à l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt en ce qu'il aurait été calculé selon la méthode dite équivalente et non proportionnelle et en conséquence au caractère erroné du taux de période. Il prétend également que les intérêts auraient été calculés sur une année de 360 jours et non sur l'année civile. Il fait valoir que ces irrégularités ressortent du rapport du cabinet Delaporte qu'il a sollicité en tant qu'expert.
La banque soutient que ce rapport est insuffisant pour démontrer le caractère erroné du taux effectif global.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Il est de principe que pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s'en évince que la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global, y compris lorsque cette inexactitude procède d'un calcul illicite des intérêts contractuels, est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi, de sorte que les demandes en annulation du contrat de prêt et de ses avenants, de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel ne peuvent prospérer.
Il appartient à M. [M] [E] de rapporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt. Or la cour ne peut se fonder exclusivement sur le rapport établi non contradictoirement par le cabinet Delaporte et non corroboré pour retenir l'existence d'une erreur. Et il n'est plus justifié à ce stade d'ordonner une expertise judiciaire afin de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.
Il est à noter que le cabinet Delaporte est parti du postulat que la banque avait calculé le taux effectif global sur une année de 360 jours, sans en apporter la démonstration, pour conclure que le taux d'intérêt indiqué dans le contrat de prêt était erroné. Il a relevé également que les stipulations du prêt laissaient à penser que la banque avait appliqué pour le calcul des intérêts la méthode dite proportionnelle, conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation alors applicable, pour finalement conclure, sans en apporter la démonstration, que la banque avait appliqué la méthode dite équivalente.
Les demandes de M. [M] [E] à cet égard ne peuvent qu'être rejetées.
M. [M] [E] n'est pas plus fondé à soutenir que la banque aurait manifesté une réticence dolosive concernant le coût effectif du crédit alors que, comme il a été dit, il était pleinement informé aux termes de l'acte authentique du 19 juillet 2007 que les frais notariés et les cotisations d'assurance n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global.
M. [M] [E] soutient par ailleurs que le taux effectif global mentionné dans l'avenant du 12 août 2013 est également erroné. Il fait valoir que les frais de renégociation et les frais d'assurances n'ont pas été intégrés dans le calcul de ce taux.
La banque soutient que le coût de l'assurance n'avait pas à être intégré dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'elle ne constituait pas une condition d'octroi du prêt.
Aux termes de l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation, les modifications au contrat initial en cas de renégociation d'un prêt immobilier sont apportées sous la forme d'un avenant comprenant notamment le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Il appartient là encore à M. [M] [E] de rapporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'avenant. Or la cour ne peut se fonder exclusivement sur le rapport établi non contradictoirement par le cabinet Delaporte et non corroboré pour retenir l'existence d'une erreur. Il n'est plus justifié à ce stade d'ordonner une expertise judiciaire afin de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.
Il est à noter cependant que le cabinet Delaporte a admis que les intérêts et les frais de renégociation avaient été régulièrement pris en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global mais qu'il a fustigé le fait que le taux de période n'était pas indiqué, alors que cette mention n'avait pas à figurer dans le document, et que les cotisations d'assurance décès avaient été omises du calcul.
Au titre des garanties, M. [M] [E] s'était engagé à céder au profit de la banque la police d'assurance décès souscrite auprès de la société AIG vie couvrant le risque décès AIDT à hauteur de 100 %. Le contrat de prêt spécifiait que l'adhésion au contrat d'assurance groupe mentionné dans les garanties était toujours facultative, l'acceptation totale ou partielle de l'assureur ne constituant pas une condition de l'engagement de l'emprunteur. Il s'en déduit que la souscription d'un contrat d'assurance, proposé ou non par la banque, n'était pas obligatoire et que dès lors son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global.
Les demandes de M. [M] [E] à cet égard ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à la banque la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare prescrite l'action en nullité de l'acte de prêt, de la stipulation d'intérêt ou en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt en ce qu'il n'intégrait pas les cotisations d'assurance et les frais notariés.
Déclare l'action recevable pour le surplus.
Rejette les demandes de M. [M] [E].
Le condamne à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment