Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 17/02987
APPELANTE
S.A. ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] a été embauché par la société Saxby le 29 mai 1978. Son contrat de travail a été transféré à la société Alstom Transport en janvier 1988. Depuis 1998 il exerce les fonctions de chef de chantier.
La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne est applicable.
M. [H] a exercé des mandats de représentant du personnel depuis 2002.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en 2009. Par arrêt en date du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre, a ordonné son affectation au coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009, a condamné la société Alstom Transport au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et a accordé à M. [H] un rappel de primes conventionnelles.
M. [H] a été désigné délégué syndical le 11 avril 2017.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 septembre 2017 pour des faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
Débouté la société Alstom Transport de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance,
Jugé que la société Alstom Transport a commis de actes de discrimination à l'encontre de M. [H],
Condamné en conséquence la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Ordonné le repositionnement de M. [H] au niveau V échelon 2, coefficient 335 à effet au 22 septembre 2017,
Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 6 172,93 euros à titre d'indemnité de retenue de chambre,
Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 15 625,11 euros à titre d'indemnité d'heures de voyage,
Condmné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 341,53 euros à titre d'indemnité de trajet province,
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
Débouté M. [H] de sa demande de remboursement de frais de transport,
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,
Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
Condamné la société Alstom Transport au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Alstom Transport aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
La société Alstom Transport a formé appel par acte du 5 février 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Alstom Transport demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Alstom Transport de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance ;
- Jugé que M. [H] était victime de discrimination syndicale, condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ordonné le repositionnement de M. [H] au niveau V échelon 2 coefficient 335 à effet au 22 septembre 2017
- Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 6 172,93 euros à titre d'indemnité de retenue de chambre
- Condamné la société Alstom Transport la à payer à M. [H] la somme de 15 625,11 euros à titre d'indemnité d'heures de voyage
- Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 341,53 euros à titre d'indemnité de trajet de province
- Condamné la société Alstom Transport au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Sur la discrimination syndicale et l'appel incident de M. [H] :
- Constater que M. [H] ne peut formuler aucune prétention portant sur une séquence antérieure au 22 décembre 2015, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n°13/02468 du 22 octobre 2015 est devenu définitif, en l'absence de pourvoi en cassation.
- Constater l'absence d'inégalité de traitement liée à une discrimination syndicale ;
- Débouter M. [H] de l'intégralité de sa demande.
2/ Sur les demandes d'indemnités de retenues de chambres, d'heures de voyages, d'indemnité
de trajet province et de frais afférents :
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
- Subsidiairement, limiter la condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14 955,71 euros au titre des retenues de chambre (21 128,64 euros - 6 172,93 euros)
- 36 175 euros au titre des heures de voyage (51 800,11 euros - 15.625,11 euros)
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, de remboursement de frais de transport, à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective.
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus.
Condamner M. [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en actualiser les condamnations relatives aux retenues de chambre et heures de voyage ;
Le réformer sur le quantum des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
En conséquence :
Condamner la société Alstom Transport au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale pour un montant de 20 000 euros,
Condamner la société Alstom Transport au paiement de :
- 21 128,64 euros de retenues de chambres
- 51 800,11 euros d'heures de voyage,
Condamner en outre la société Alstom Transport au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la société Alstom Transport au paiement des entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande relative à la discrimination
La société Alstom Transport fait valoir que les demandes au titre de la discrimination sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance.
M. [H] expose que ses demandes sont recevables, pour porter sur des faits postérieurs à la décision de la cour d'appel de Versailles.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 1355 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En application du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R 1452-6 du code du travail, les demandes liées au même contrat de travail entre les parties devaient faire l'objet d'une seule instance. Ce texte a été abrogé à compter du 1er août 2016.
Conformément à ces textes, le premier juge a justement retenu que M. [H] ne formant des demandes devant la juridiction prud'homale que pour une période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en raison de faits nouveaux de discrimination, qui se sont poursuivis, les demandes ne sont pas irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée ni de l'unicité de l'instance, les faits n'étant pas les mêmes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
M. [H] expose que la discrimination est matérialisée par le refus de l'employeur de faire évoluer son coefficient conventionnel et de maintenir son employabilité, ainsi que par le blocage de sa rémunération.
M. [H] exerçait des activités représentatives du personnel depuis plusieurs années et a été désigné délégué syndical le 11 avril 2017.
M. [H] justifie que lors de son entretien d'évaluation du 26 avril 2017 il a signalé ne pas avoir suivi de formation depuis plusieurs années, alors qu'il avait notamment sollicité des formations sur Word et Excel.
Lors de l'entretien d'évaluation du 15 avril 2015, qui indique les objectifs de la période à venir, M. [H] a signalé qu'il n'était pas employé à des fonctions d'agent de maîtrise. L'entretien suivant qui a été effectué le 26 avril 2017 indique un objectif de sensibilisation aux équipes quant aux règles de sécurité, d'assurer les préparations et demandes du matériel pour les chantiers, de participer à la formation. Ces missions ne correspondent pas à celles d'un agent de maîtrise, étant sans responsabilité de personnel, d'organisation ou de coordination.
M. [H] justifie que son coefficient, qui lui a été octroyé après la décision de la cour d'appel de Versailles, a ensuite stagné à 305. Il produit un panel de comparaison de salaires qui indique que de 2015 à 2017 deux personnes dont le coefficient était inférieur au sien percevaient des salaires supérieurs et qu'à ancienneté équivalente son salaire était moins important, ainsi que des fiches de paie pour la période allant jusqu'à 2021 dont il résulte qu'à coefficient équivalent deux autres salariés ont perçu un salaire de base plus important.
Pris dans leur ensemble ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
La société Alstom Transport explique que les promotions et augmentations individuelles sont accordées en fonction des qualités professionnelles des salariés, que celles concernant les salariés porteurs de mandats représentatifs font l'objet d'un processus transparent objectif et collégial qui assure que la rémunération et les augmentations sont conformes à la moyenne du salaire de base de l'ensemble du personnel de l'établissement avec établissement de bilans annuels.
L'appelante expose qu'en 2016 et 2017 il a été décidé qu'il n'y aurait que des augmentations générales concernant l'ensemble des salariés disposant d'un coefficient allant jusqu'à 335, avec possibilité d'une promotion individuelle, ce qui ne résulte pas du document qu'elle produit à l'appui de son propos, en sa pièce 8. Si les bilans 2016-2017 et 2017-2018 ne mentionnent aucun écart de rémunération concernant les élus de la catégorie agents de maîtrise, ni aucun recours effectué, ces documents n'apportent pas d'explication relative à la situation de M. [H].
En revanche, la société Alstom Transport fait justement valoir que le positionnement résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles était conforme à la situation de M. [H] dans l'entreprise à ce moment, soit au 22 octobre 2015.
Il est établi que M. [H] a bénéficié des augmentations générales de sa rémunération en 2016, 2017, 2018.
Le salaire de base de M. [H] était légèrement supérieur à la moyenne du salaire de base des autres salariés de son groupe, au coefficient 305 : 2 639 euros pour un salaire moyen de 2 638 euros en 2016 ; 2 676 euros pour un salaire moyen de 2 605 euros en 2017.
La société Alstom Transport justifie que les deux salariés auxquels M. [H] se compare avaient obtenu d'excellentes notes et faisaient part d'un investissement important, mais pour les années antérieures aux faits de la présente instance et non pour la période concernée. Elle explique qu'il en était de même pour les salariés qui avaient un coefficient inférieur au sien mais un salaire plus important que lui, ce qui n'est justifié que pour l'un d'entre eux et seulement pour les années 2016 et 2017.
La société Alstom Transport explique que l'évolution salariale de M. [H] est dans la moyenne des salariés de son groupe de comparaison et invoque un graphique qu'elle a établi, document qui n'est étayé par aucune pièce qui permettrait d'en vérifier les éléments.
La société Alstom Transport justifie que M. [H] a suivi une formation en habilitation électrique en décembre 2016, ainsi qu'une formation 'accompagnateur/formateur au poste de travail' et 'Finances pour représentants du personnel', sans s'expliquer sur l'absence de formation correspondant aux choix du salarié renouvelés plusieurs fois lors de ses entretiens individuels.
La société Alstom Transport n'apporte pas d'explication sur l'absence de tâches confiées à M. [H] en lien avec son poste d'agent de maîtrise, l'absence de réponse à ses demandes de formation en lien avec celui-ci, alors que ces éléments sont de nature à entraver son avancement, progression qui n'a pas eu lieu.
L'employeur ne justifie pas des motifs de l'absence d'augmentation individuelle quant à la rémunération de M. [H], ni de son positionnement en matière de moyenne de salaire alors qu'il avait la qualité d'agent de maîtrise depuis le mois de septembre 1997.
Faute pour l'employeur de prouver que ces données étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination doit être retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement qui a ordonné le repositionnement de M. [H] au coefficient 335 au niveau V échelon 2 à effet au 22 septembre 2017 sera confirmé de ce chef.
Compte tenu des différences de revenus perçus entre M. [H] et les autres salariés et du temps écoulé depuis la précédente décision, la société Alstom Transport sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières en application de la convention collective
M. [H] demande la condamnation de la société Alstom Transport à lui payer la somme de 21 128,64 euros au titre des retenues de chambre. Il fait valoir que ce dispositif est prévu par la convention collective au titre des grands déplacements, sur lequel l'employeur est revenu de façon illégitime au mois de septembre 2009.
La société Alstom Transport conteste l'application des dispositions en cause, expliquant que les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas remplies.
La convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit en son annexe IV les modalités de prise en charge d'un grand déplacement. Le grand déplacement est défini par l'article 1.5.2 comme celui qui 'en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.'
Le chapitre III 'Régime des grands déplacements' prévoit les modalités de temps de voyage, de frais de transport, d'indemnité de séjour et de voyages de détente.
L'article 3.6.1 prévoit qu'un 'Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes :
- pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 km : 1 voyage toutes les 2 semaines
comportant une détente minimale de 1 jour non ouvré ;
- pour les déplacements situés de 101 à 400 km : 1 voyage toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 1,5 jour non ouvré ;
- pour les déplacements de 401 à 1 000 km : 1 voyage toutes les 6 semaines comportant
une détente minimale de 2 jours non ouvrés ;
- pour les déplacements situés à plus de 1 000 km : les voyages de détente seront fixés dans
le cadre de l'entreprise, à l'occasion de chaque déplacement.'
D'autres conditions sont prévues au regard de la proximité de la fin de la mission (art 3.6.3), ainsi que 'Le voyage devra être effectif pour donner lieu à remboursement ; toutefois il pourra être remplacé par un voyage symétrique d'un membre de la famille ou d'un tiers désigné.' (Art 3.6.5). L'article 3.6.9 prévoit que 'Pendant le voyage de détente, qu'il soit effectué par un salarié ou, en voyage symétrique, par une personne désignée, l'indemnité de séjour est maintenue pour la partie des dépenses de logement qui continuent nécessairement de courir.'
Les parties s'accordent pour dénommer retenue de chambre ce dernier dispositif du maintien de l'indemnité de séjour pour la partie des dépenses de logement, qui correspond au coût de la conservation de la chambre d'hôtel pendant la durée du voyage de détente du salarié pour lui permettre notamment d'y conserver ses affaires.
Aux termes de la convention collective, le grand déplacement est défini par la distance et le temps de voyage du lieu d'activité du salarié, et non par la réalité ou non d'un retour de celui-ci à son domicile, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelante M. [H] était fondé à bénéficier du dispositif des retenues de chambre dans le cadre des voyages de détentes lors de ses grands déplacements, quand bien même une organisation était mise en place par l'employeur pour assurer le retour des salariés lors des jours de repos.
A l'appui de son propos selon lequel l'employeur aurait unilatéralement modifié ce dispositif M. [H] produit un courrier d'un responsable de la société en date du 2 décembre 2009 qui fait état d'une modification des horaires de travail, des trajets et de la prise en charge des frais de voyage pour le chantier voie ferrée de [Localité 6], sans qu'il ne soit démontré que cette décision a été appliquée à d'autres chantiers et qui, en tout état de cause, ne concerne pas la prise en charge des retenues de chambre.
M. [H] produit un justificatif de ses jours de travail pour les années 2016 et 2017 et du décompte de retenues de chambre, sans préciser les dates concernées ni produire aucun élément justifiant de la réalité des voyages de détente, alors que l'effectivité du voyage est une condition de la prise en charge dans le cadre de ce dispositif.
M. [H] doit ainsi être débouté de sa demande d'indemnité au titre des retenues de chambre
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [H] demande le paiement d'indemnités au titre du temps de voyage, aller et retour, pour se rendre sur les chantiers.
La société Alstom Transport expose que les conditions ne sont pas réunies, la convention collective ne prévoyant que l'hypothèse du trajet en début et en fin de chantier.
L'avenant à la convention collective prévoit en son article 1.4.1 que 'Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans une autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.'
Le temps de voyage est défini comme celui qui est nécessaire pour se rendre en grand déplacement, soit du point de départ à un chantier ou autre lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un chantier à un autre (art 1.7.1) ; le temps de trajet est celui qui est nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail et inversement (art 1.7.2) ; le temps de transport est celui qui est nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l'horaire de travail de la journée, d'un chantier à un autre (art 1.7.3).
Concernant les grands déplacements, il est prévu : 'Article 3.1 Temps et mode de voyage
3.1.1 Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour des raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.
3.1.2 Si le temps du voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.'
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la condition qu'il s'agisse d'un nouveau lieu de travail n'est pas mentionnée dans le paragraphe 3.1.2. En outre, il n'est pas discuté que l'employeur n'a plus pris en charge l'hébergement au cours des fins de semaine et qu'il a organisé l'emploi du temps sur le chantier pour permettre aux salariés de rentrer à leur domicile au cours de ceux-ci. C'est à l'initiative de l'employeur que le salarié devait quitter le chantier au cours des fins de semaine, et il était ainsi rappelé par lui.
M. [H] est donc fondé à demander l'indemnisation du temps de voyage à chaque début et à chaque fin de période continue d'exercice des missions au cours desquelles il a été en grand déplacement.
M. [H] produit les justificatifs de ses trajets effectués en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les horaires des chantiers, dont il résulte que les voyages se déroulaient en dehors des périodes de travail, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 625,11 euros pour cette période.
Pour la période postérieure, M. [H] ne justifie que d'un temps de voyage de 34 heures, sans être contredit sur le fait qu'il était alors en dehors du temps de travail. Sur la base du salaire réel qu'il aurait perçu, la somme complémentaire de 688,06 euros doit lui être allouée.
La société Alstom Transport doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 16 313,17 euros au titre de l'indemnité pour les heures de voyage.
Les sommes déjà versées au titre du jugement de première instance seront prises en compte dans le cadre de l'exécution de la décision sans que le montant de la condamnation doive être minoré.
Le jugement sera infirmé de ce chef, concernant la somme allouée.
M. [H] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Alstom Transport au paiement d'une indemnité de trajet pour ses déplacements sur un chantier situé à [Adresse 5] à compter du 11 décembre 2017. Aux termes de son dispositif il ne demande pas la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de la demande de remboursement des frais de transport, qui figure par ailleurs dans la discussion de ses conclusions.
La société Alstom Transport s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'indemnité n'est pas due lorsque l'entreprise organise et prend à sa charge le transport du personnel.
C'est par une exacte motivation et appréciation des éléments produits, qui sont adoptées, que le premier juge a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le transport était effectivement organisé alors que M. [H] justifiait avoir exposé les dépenses de transport. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Alstom Transport qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur les chefs contestés,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale, le montant des indemnités au titre des heures de voyages et les indemnités de retenue de chambre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 16 313,17 euros au titre de l'indemnité pour les heures de voyage,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité de retenue de chambre,
CONDAMNE la société Alstom Transport aux dépens,
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE