Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW3D
jugement du 17 Septembre 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 51-20-001
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 12] (72)
lieu-dit La Dousserie
[Localité 8]
Non comparant,
Représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200081
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 18] (72)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [D] [P], décédé en cours de procédure
Madame [Z] [K] épouse [P], prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. [D] [P], décédé
née le 12 Août 1925 à [Localité 10] (55)
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante,
Représentée par Me Anne CESBRON, substituant Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20181104
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [P] épouse [W], prise en sa qualité d'héritière de M. [D] [P], décédé
née le 10 Avril 1950 à [Localité 17] (75)
[Adresse 20]
[Adresse 6]
Non comparante,
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J080011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur [X]
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Y] exploite les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 5] (lieudit [Localité 16]) et G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] (lieudit [Localité 13]), situées sur la commune de [Localité 11] (72).
Suivant courrier du 3 avril 2018, Me [V] [R], notaire à [Localité 19] (72) notifiait à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural des Pays de la Loire (ci-après la SAFER), une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la vente, par M. [D] [P] à M. [U] [G], de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], d'une superficie de 8a 45ca, moyennant le prix de 200 euros. Le bien était vendu libre de toute occupation.
La SAFER des Pays de la Loire n'exerçait pas son droit de préemption sur cette vente.
Suivant courriers du 30 avril 2018 reçus au greffe le 7 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche aux fins de faire convoquer M. [P], M. [G], M. [H] [A] ainsi que la SAFER des Pays de la Loire aux fins d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 5] (lieudit [Localité 16]) et G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] (lieudit [Localité 13]), situées sur la commune de [Localité 11].
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
Suivant conclusions déposées le 3 janvier 2020, M. [P] et son épouse, Mme [Z] [K], intervenant volontairement à la procédure, ont sollicité du tribunal le réenrôlement de l'affaire.
A l'audience du 18 juin 2020, les époux [P] ont soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal de grande instance du Mans, faisant valoir que M. [Y] n'évoque nullement l'existence d'un bail rural sur la parcelle G [Cadastre 5] et au contraire, se prétend propriétaire de celle-ci en indivision avec ses frères et soeurs, non parties à la procédure.
M. [Y], indiquant qu'il se trouve en réalité propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs, de la parcelle G [Cadastre 5], a renoncé à ses demandes formées contre M. [P], sollicitant le rejet des prétentions formées par ce dernier et son épouse à son encontre. Il a en revanche sollicité du tribunal qu'il soit reconnu preneur en vertu d'un bail rural verbal, des parcelles G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] appartenant à M. [A] et qu'il lui soit permis d'avoir à nouveau accès à ces terres.
La SAFER des Pays de la Loire a conclu à titre principal à l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour juger de l'exercice ou non de son droit de préemption.
M. [G] a fait valoir pour sa part qu'aucune cession de parcelle n'était intervenue à son profit.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, devant lequel M. [H] [A]
n'a pas comparu :
- a ordonné la réouverture des débats (sic),
- a rejeté la demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire du Mans présentée par les époux [P] sur la parcelle G [Cadastre 5] située [Localité 16] à [Localité 11] et la demande de défense de pénétrer sur ladite parcelle,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le droit de préemption de la SAFER,
- a déclaré irrecevables les demandes en droit de préemption diligentées par M. [L] [Y],
- a débouté M. [L] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté M. [D] [P] et Mme [Z] [P] née [K], intervenante volontaire, ainsi que M. [U] [G] de leur demande au titre d'une procédure abusive,
- condamné M. [L] [Y] à payer une somme de 2.500 euros à M. [D] [P] et Mme [Z] [P] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2.500 euros à M. [U] [G] et une somme de 1.000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Y] aux dépens.
Le tribunal, après avoir observé que les demandes de M. [Y] étaient contradictoires et peu lisibles, a en premier lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5], constaté que le demandeur ne soutenait plus de prétention relativement à son droit de préemption contre les époux [P], mettant désormais en avant sa qualité de propriétaire indivis de ladite parcelle. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [P] en réponse au nouveau moyen du demandeur se revendiquant propriétaire indivis, au motif que celui-ci ne présentait plus de demande par rapport à cette parcelle. Il a également rejeté la demande des époux [P] tendant à faire interdiction à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle en litige, dans la mesure où il n'était pas statué sur la propriété de ladite parcelle. S'agissant de l'existence d'une vente de celle-ci, qui aurait été conclue entre les époux [P] et M. [G], le tribunal a considéré que M. [Y] ne justifiait pas de la réalité de cette vente. A cet égard, le tribunal a également indiqué qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'exercice ou non par la SAFER de son droit de préemption, déboutant M. [Y] des demandes formées contre elle. Le premier juge a encore relevé que M. [Y], n'ayant pas respecté les dispositions légales de saisine de la juridiction et n'ayant pas procédé à la publicité foncière exigée par les textes, son action relative à son droit de préemption est irrecevable. S'agissant des parcelles cadastrées section G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], le premier juge a constaté que M. [Y] attribuait leur propriété à M. [A] et qu'il n'était pas davantage justifié d'une vente à M. [G]. Aussi, le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande formée contre M. [G] tendant à ce qu'il lui laisse l'accès aux parcelles litigieuses, retenant qu'aucune pièce n'établissait la qualité de locataire à titre gratuit de ces terres telle que revendiquée par M. [Y].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire du Mans, déclaré irrecevables ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer une somme de 2.500 euros aux époux [P], de 2.500 euros à M. [G] et de 1.000 euros à la SAFER des Pays de la Loire ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 24 octobre 2022, les époux [P] ont formé appel incident à l'encontre du jugement en ses dispositions ayant rejeté leur demande tendant à défendre à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] et les ayant déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.
M. [D] [P] est décédé le 16 décembre 2022. Mme [Z] [P] et Mme [B] [P] épouse [W] sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d'héritières, respectivement en qualité d'épouse et de fille du défunt.
Suivant arrêt rendu le 14 novembre 2023, la cour a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par M. [L] [Y],
- débouté M. [L] [Y] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 5 février 2024 à 14 heures,
- invité M. [L] [Y] à conclure au fond avant le 5 février 2024, sous peine de radiation de l'affaire,
- réservé le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 mars 2024 et reprises oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer une somme de 2.500 euros à M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2.500 euros à M. [U] [G] et une somme de 1.000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande des époux [P] de ne pas pénétrer sur la parcelle sous peine d'amende, étant donné qu'il n'est pas statué sur la propriété de cette parcelle,
-débouté les époux [P] ainsi que M. [U] [G] de leurs demandes au titre d'une procédure abusive,
- en toute hypothèse :
- débouter les intimés de leurs demandes visant à lui faire interdiction de pénétrer sur les parcelles objets du litige, à voir ordonner son expulsion sous astreinte et à voir fixer une indemnité d'occupation annuelle de 200 euros à compter de la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux jusqu'à la parfaite libération des parcelles,
- débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'allocation d'une indemnité au titre d'une prétendue procédure abusive ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 mars 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] [P] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], Mme [B] [W] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné la réouverture des débats,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le droit de préemption de la SAFER,
- a déclaré irrecevables les demandes en droit de préemption diligentées par M. [L] [Y], à savoir :
' Dire que M. [Y] doit avoir accès aux parcelles afin d'exercer son droit de locataire à titre gratuit,
Ordonner à M. [G] de laisser M. [Y] avoir accès aux parcelles concernées sous astreinte de 50 euros par jour d'empêchement,
Ordonner à M. [P] de s'expliquer sur la vente d'une parcelle dont il dit ne pas être propriétaire et qui a été actée par acte authentique du ministère de Me [R].'
- a débouté M. [L] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- a condamné M. [L] [Y] à payer une somme de 2.500 euros à M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2.500 euros à M. [U] [G] et une somme de 1.000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [L] [Y] aux dépens
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de défense de pénétrer sur ladite parcelle,
- débouté M. [D] [P] et Mme [Z] [P] née [K], intervenante volontaire, ainsi que M. [U] [G] de leur demande au titre d'une procédure abusive,
- en conséquence, constater que M. [Y] ne justifie pas d'une vente intervenue à son profit,
- ordonner l'expulsion de M. [Y], et de tout occupant de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- fixer une indemnité d'occupation annuelle à hauteur de 200 euros à compter de la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux jusqu'à la parfaite libération de la parcelle G [Cadastre 5] sise à [Localité 11],
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à verser la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile,
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil,
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 26 avril 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre d'une amende civile,
- condamner encore M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 4 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, la SAFER des Pays de la Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties intimées ont exprimé leur accord pour que la cour prenne en considération les écritures de l'appelant bien que celles-ci aient été déposées après la date butoir du 5 février 2024 indiquée dans l'arrêt du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d'observer qu'aux termes de ses dernières écritures, l'appelant maintient sa demande d'infirmation du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes relatives au droit de préemption.
D'une part, la cour n'est saisie d'aucune prétention correspondante tendant à le reconnaître bien fondé à exciper d'un droit de préemption sur une des parcelles en cause. D'autre part, cette demande d'infirmation, non explicitée, apparaît contradictoire avec les moyens développés par l'appelant qui annonce une prochaine saisine par ses soins du tribunal judiciaire aux fins de trancher la question de la propriété des parcelles litigieuses (G [Cadastre 5], G [Cadastre 2], G [Cadastre 3] à [Cadastre 4]), se revendiquant lui-même titulaire d'un droit de propriété sur celles-ci.
Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer les dispositions précitées du jugement, non critiquées par les intimés, sans plus ample examen au fond.
Par ailleurs, la cour constate que tant en première instance qu'en appel, M. [Y] n'a pas précisé quelles étaient ses demandes dirigées contre la SAFER des Pays de la Loire. Il résulte de la lecture des motifs du jugement que le tribunal, au constat de son incompétence à connaître de l'exercice du droit de préemption de la SAFER, a rejeté les prétentions de M. [Y] contre cette dernière. Aux termes de ses dernières écritures, ce dernier ne développe aucun moyen relativement à l'infirmation de ce débouté et ne saisit la cour d'aucune prétention correspondante. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre la SAFER des Pays de la Loire.
I- Sur les demandes des consorts [P]
1°) Sur l'expulsion de la parcelle G [Cadastre 5] et l'indemnité d'occupation
Le tribunal a débouté les époux [P] de leur demande faisant défense à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle G [Cadastre 5], sous peine d'amende au motif qu'il n'est pas statué sur la propriété de ladite parcelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés considèrent que l'action engagée par l'appelant laisse à penser que ce dernier se rend sur la parcelle alors qu'il n'est nullement autorisé à le faire. Ils précisent qu'il s'agit d'une parcelle de taillis sur laquelle aucune activité agricole n'est réalisée. Les intimés relèvent qu'après s'être présenté comme locataire puis comme propriétaire indivisaire de ladite parcelle, l'appelant n'est aucunement fondé à l'occuper dès lors qu'il n'existe plus aucune contestation sur le fait qu'ils en sont les seuls propriétaires. Les intimés réclament en outre une indemnité annuelle d'occupation jusqu'à la parfaite libération de la parcelle en litige.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] ne conteste pas occuper ladite parcelle et ce, depuis plusieurs décennies, évoquant à cet égard la question de l'usucapion qui va le conduire à saisir le tribunal judiciaire. Compte tenu de cette incertitude sur la propriété de ladite parcelle, il demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande des époux [P] tendant à lui faire interdiction de pénétrer sur ladite parcelle et à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur ce, la cour,
La cour constate que les intimés justifient que, dans les suites d'une demande de renseignement déposée par les époux [P], le 30 octobre 2019, le service de la publicité foncière leur a transmis les fiches relatives à la propriété de la parcelle cadastrée section G [Cadastre 5], faisant apparaître à la fois du côté des vendeurs (M. [J] [Y] et Mme [M] [Y]) et du côté des acquéreurs (M. [D] [P] et Mme [Z] [P]), la vente intervenue entre les parties le 17 décembre 1971.
L'exception d'incompétence soulevée par l'appelant en vue de soumettre à l'appréciation du tribunal judiciaire la propriété de ladite parcelle, ayant été déclarée irrecevable suivant arrêt du 14 novembre 2023 et dans la mesure où il résulte des pièces produites par l'appelant lui-même et de ses écritures qu'il occupe la parcelle depuis plusieurs années sans toutefois justifier d'un titre pour ce faire, il ne peut être considéré que comme occupant sans droit ni titre de ladite parcelle. La seule mesure pouvant faire cesser l'occupation sans droit ni titre de M. [Y] et lui interdire l'accès à la parcelle litigieuse est d'ordonner son expulsion, laquelle est sollicitée devant la cour par les consorts [P]. Cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge qui était de faire interdiction à leur contradicteur de pénétrer sur la parcelle litigieuse, sous peine d'une amende de 1.000 euros par infraction.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée en ce sens devant la cour par les consorts [P] et ainsi d'ordonner l'expulsion de l'appelant et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin.
Il n'y a pas lieu d'adjoindre à cette mesure une astreinte dès lors que le recours à la force publique constitue une mesure suffisante pour contraindre l'appelant à quitter les lieux.
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les époux [P] tendant à faire défense à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle en cause et il sera ajouté au jugement entrepris s'agissant de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant et dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnité d'occupation corrélative au constat d'une occupation sans droit ni titre, les consorts [P] sollicitent sa fixation à la somme de 200 euros par an sans préciser le mode de calcul de ce montant. Cette évaluation n'est toutefois aucunement discutée par l'appelant qui n'a développé aucun moyen en réponse à la demande formée par les intimés en expulsion et condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation.
Il convient dès lors, au regard de la parcelle en cause, décrite comme étant un taillis d'une contenance de 8a 45ca, aux termes de l'acte de vente du 17 décembre 1971, de faire droit à la demande des intimés en paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de la somme sollicitée et ce, à compter du 24 octobre 2022, date de leurs écritures contenant pour la première fois cette demande, jusqu'à complète libération des lieux.
2°) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et sur l'amende civile
Le tribunal, pour débouter les époux [P] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, a retenu qu'ils ne démontraient pas une faute de leur adversaire qui a usé de son droit de tenter de faire valoir ses droits en justice. Le tribunal a également souligné que le dossier relève d'une certaine complexité puisqu'en 2018, même le notaire s'interrogeait sur la propriété de ladite parcelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [P] sollicitent le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, exposant que l'action de M. [Y] ne répond à aucune des conditions légales, à savoir une saisine par exploit d'huissier de justice, une publication de la saisine, l'existence d'une vente, l'existence d'un bail rural sur la parcelle vendue et le défaut de purge du droit de préemption du preneur. Ils ajoutent que l'appelant qui a interrogé la publicité foncière pour obtenir l'acte de propriété de ses parents, a nécessairement eu connaissance de la vente intervenue en 1971 et qu'il est dès lors d'une particulière mauvaise foi à se prétendre propriétaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] souligne la complexité du dossier sur la question de la propriété des parcelles telle que relevé d'ailleurs expressément par le tribunal pour motiver sa décision. Il soutient que les intimés ne justifient d'aucun agissement abusif de sa part, générateur d'un quelconque préjudice moral ou financier pour eux.
Sur ce, la cour,
En vertu des dispositions de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus qu'à condition qu'une faute soit commise par son auteur, quelle que soit sa gravité, qu'il s'agisse d'une faute simple, d'une action téméraire, d'un acharnement procédural, d'une intention nocive, malveillante, d'une erreur grossière, d'une légèreté blâmable ou encore de manoeuvres reconnues dilatoires.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
S'il est exact que M. [Y], qui a saisi à l'origine le tribunal paritaire des baux ruraux, succombe en ses prétentions, il n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui sont ouvertes, sans qu'un abus dans leur exercice ne soit caractérisé.
En outre, il n'est pas davantage caractérisé des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par M. [Y] de son droit d'interjeter appel. La preuve de manoeuvres dilatoires n'est pas non plus rapportée.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive et par ajout audit jugement, les consorts [P] seront déboutés de leur demande visant à obtenir la condamnation de l'appelant à une amende civile.
II- Sur les demandes formées par M. [Y]
La cour constate que devant le tribunal, M. [Y] se prévalait de la qualité de preneur à titre gratuit des parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] situées à [Localité 11], attribuant alors leur propriété à M. [G] dans les suites d'une cession avec M. [A] contre lequel il ne formait qu'une demande relativement à un droit de préemption qui aurait été méconnu. Il demandait ainsi au tribunal d'ordonner à M. [G] de lui laisser le libre accès à ces parcelles et ce, sous astreinte. Il a été débouté sur ce point, le tribunal relevant que M. [Y] n'établissait pas que M. [G] était propriétaire desdites parcelles outre qu'il ne démontrait pas la nature de l'exploitation réalisée, se bornant à revendiquer un droit de pénétrer sur les terres.
Devant la présente juridiction, l'appelant qui ne discute pas occuper lesdites parcelles, ne fait plus état d'une location à titre gratuit mais revendique leur propriété, ce qui justifierait une prochaine saisine par lui-même du tribunal judiciaire, à l'instar de sa démarche pour la parcelle G [Cadastre 5]. Ce seul élément, en l'absence de tout autre moyen, ne suffit pas à remettre en cause les dispositions du jugement entrepris.
Il s'ensuit que sa demande d'infirmation du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre M. [G] pour les parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] doit être rejetée et la décision confirmée sur ce point.
Par ailleurs, la cour constate qu'aucune demande n'est formée par les intimés tendant à faire interdiction à l'appelant de pénétrer sur les parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], à ordonner son expulsion sous astreinte et à fixer une indemnité d'occupation. Ces prétentions ont été exclusivement présentées par les consorts [P] s'agissant de la parcelle G [Cadastre 5] et en aucun cas pour les autres parcelles. En conséquence, la cour n'a pas à rejeter des prétentions dont elle n'est pas saisie.
III- Sur la demande formée par M. [G]
Aux termes de ses écritures, M. [G] sollicite, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre d'une amende civile, déplorant la persistance de ce dernier à le maintenir dans une procédure manifestement abusive à son encontre.
L'appelant n'a pas répondu à cette demande.
Sur ce, la cour,
Au bénéfice de ce qui précède et faute pour l'intimé d'établir un abus du droit d'ester en justice de la part de M. [Y], il convient de débouter M. [G] de ce chef de demande.
IV- Sur la demande indemnitaire formée par la SAFER
Aux termes de ses écritures, la SAFER des Pays de la Loire demande à la cour la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appelant n'a pas répondu à cette demande.
Sur ce, la cour,
En l'espèce, la SAFER ne précise pas quelle est la nature du préjudice dont elle sollicite la réparation. En outre, elle ne caractérise pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ou encore d'exercer une voie de recours ordinaire de la part de M. [Y].
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer les sommes de 3.000 euros aux consorts [P], 2.000 euros à M. [G] ainsi que 3.000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche du 17 septembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [P] tendant à défendre à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle G [Cadastre 5] située [Localité 16] à [Localité 11],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE l'expulsion de M. [L] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] située [Localité 16] à [Localité 11] (72) dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE Mme [Z] [P] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], Mme [B] [W] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [D] [P] de leur demande tendant à assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [Z] [P] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], Mme [B] [W] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], une indemnité annuelle d'occupation de 200 euros à compter du 24 octobre 2022 jusqu'à complète libération des lieux,
DEBOUTE Mme [Z] [P] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], Mme [B] [W] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [D] [P] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de M. [L] [Y] au paiement d'une amende civile,
DEBOUTE M. [U] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [L] [Y] au paiement d'une amende civile,
DEBOUTE la SAFER des Pays de la Loire de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée à l'encontre de M. [L] [Y],
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [Z] [P] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [P], Mme [B] [W] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [D] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à M. [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SAFER des Pays de la Loire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS