Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14166 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOBI
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 12 Décembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n° 17/16695
Arrêt du 11 Mai 2016 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n° 16/06204
Arrêt du 02 Mars 2016 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n° 14/22290
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
Madame [M], [U] [P] épouse [X]
née le 19 Janvier 1944 à [Localité 5] (83)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [Y], [F] [P]
né le 04 Janvier 1954 à [Localité 7] (83)
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [N], [B] [P] épouse [T], assignée par acte d'huissier du 30.09.2020 remis à étude
née le 04 Mai 1939 à [Localité 6] (34)
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 07.04.2022, reçu le 08.04.2022.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [P] et [O] [W] se sont mariés le 29 octobre 1938 après avoir établi le 25 octobre 1938 un contrat de mariage optant pour la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont issus trois enfants :
- Mme [N] [P] épouse [T],
- Mme [M] [P] épouse [X],
- M. [Y] [P].
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 1988, [R] et [O] [P] ont cédé à Mme [M] [P] épouse [X] 98 parts leur appartenant dans la SCI JFT moyennant le prix de 9 800 francs, payé comptant, ainsi que leur compte courant d'associés d'une valeur de 840 000 francs, moyennant le paiement par Mme [X] d'une rente viagère leur vie durant, et celle du survivant, d'un montant annuel de 144 000 francs, payable mensuellement, et pour la première fois le 29 février 1988.
[R] et [O] [P] ont ensuite, par acte notarié en date des 23, 30 avril et 3 mai 1994, effectué au profit de leurs trois enfants une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur des biens propres de chacun des deux époux ainsi que des biens de communauté, ainsi répartis :
- à Mme [N] [P] épouse [T] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie,
- à Mme [M] [P] épouse [X] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie, et 103 500 francs par [O] [P] à titre préciputaire,
- à [Y] [P] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie, 279 000 francs par [O] [P] à titre préciputaire, et 198 000 francs par [R] [P] à titre préciputaire.
[O] [W] est décédée le 13 novembre 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs trois enfants.
Le 1er janvier 2003, [R] [P] a établi un testament olographe déposé en l'étude de Maître [A], notaire.
Aux termes de ce testament, il a mentionné que son épouse et lui avaient, par testament antérieur du 22 avril 1998, légué à leur fils M. [Y] [P] divers meubles, que le surplus serait partagé entre ses trois enfants, il a rappelé que Mme [M] [P] était débitrice des sommes d'argent, et a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux enfants [N] et [Y] [P].
[R] [P] est décédé le 6 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte d'huissier du 15 juin 2012, M. [Y] [P] a assigné ses s'urs devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de leur père.
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [P],
- fixé les sommes à rapporter à la succession par Mme [M] [P] épouse [X] à :
* 41 950,62 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 12 février 2001,
* 7 510 euros au titre du rachat d'usufruit de la somme de 270 000 francs,
* 428 435 euros au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1998,
- dit que les sommes perçues par M. [Y] [P] au titre du contrat d'assurance-vie n'ont pas lieu d'être rapportées à la succession ni prises en compte pour le calcul de la réserve.
Mme [M] [P] ayant interjeté appel de cette décision, par un arrêt en date du 2 mars 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement concernant uniquement ses dispositions relatives aux rapports dus par elle au titre du rachat d'usufruit et de la rente viagère. Elle a ainsi fixé à 416 356,56 euros la somme à rapporter à la succession par Mme [M] [P] au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1998, et a fixé à 11 728 euros la somme qu'elle devrait rapporter au titre de l'indexation prévue par la reconnaissance de dette du 12 février 2001.
Par un arrêt complétif du 11 mai 2016, cette cour a fixé à 13 444,07 euros la somme devant être rapportée à la succession par Mme [M] [P] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle avait bénéficié.
Sur pourvoi formé par Mme [M] [P], par un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé à 416 356,56 euros la somme que Mme [M] [P] devra rapporter à la succession au titre de la rente viagère stipulée à l'acte sous signature privée du 30 janvier 1988.
Par un arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris autrement composée a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 428 435 euros le rapport dû par Mme [M] [P] au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1988,
- débouté que M. [Y] [P] de sa demande de rapport au titre d'un avantage indirect,
- dit que Mme [M] [P] est redevable envers la succession de la somme de 102 994 euros au titre des arrérages de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1988.
Sur assignation de Mme [M] [P] en date du 4 mars 2019, une ordonnance de référé a été rendue le 28 octobre 2019, ordonnant notamment à la SA La Mondiale Partenaire (nom commerciale : AG2R La Mondiale) de communiquer, dans un délai de trois semaines à compter de sa signification, à Mme [M] [P] :
- le contrat d'assurance-vie n° adhésion 62701010 souscrit par [R] [P] avec mention de la clause bénéficiaire et les justificatifs des mouvements de fonds,
- tous les éléments permettant de savoir si les capitaux ont été payés aux bénéficiaires, en précisant leur nom et la date du paiement,
- et tous justificatifs du rachat partiel de la somme de 261 174,30 euros en avril 2010.
Mme [M] [P] a assigné en révision M. [Y] [P] par acte d'huissier remis à l'étude le 29 septembre 2020, et Mme [N] [P] épouse [T], par acte déposé à l'étude le 30 septembre 2020.
L'action en révision a été dénoncée au procureur général près la cour d'appel de Paris par signification du 2 octobre 2020.
Ces actes ayant été transmis électroniquement le 7 octobre 2020, Mme [M] [X] a saisi la cour d'un recours en révision contre :
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mars 2016 en ce qu'il a confirmé le jugement déféré rendu le 31 juillet 2014 et n'a pas tenu compte des rapports successoraux dus par M. [Y] [P],
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2016 en ce qu'il complété l'arrêt du 2 mars 2016 par l'insertion après le sixième alinéa de son dispositif de la disposition suivante : « Fixe à 13 444,07 euros la somme que Mme [M] [X] devra rapporter à la succession de [R] [P] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié »,
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 décembre 2018 en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement rendu le 31 juillet 2014 et n'a pas tenu compte des rapports successoraux dus par M. [Y] [P].
M. [Y] [P] a constitué avocat le 15 octobre 2020.
Mme [N] [P] épouse [T], à laquelle les premières conclusions de Mme [M] [P] ont été signifiées le 26 mars 2021, n'a pas constitué avocat.
Selon avis du 7 avril 2022 notifié le 8 avril 2022, le ministère public soutient l'irrecevabilité du recours en révision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer mal fondé le ministère public en son irrecevabilité et l'en débouter,
- déclarer recevable et bien fondée Mme [M] [X] en son recours,
- réviser les arrêts rendus les 2 mars, 11 mai 2016 et 12 décembre 2018 en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes de rapports à succession à l'encontre de M. [Y] [P],
- condamner M. [Y] [P] à rapporter à la succession de [R] [P] la somme de 690 000 euros recelée,
- appliquer à son encontre, sur ladite somme, les sanctions prévues en cas de recel successoral en vertu des dispositions de l'article 778 du code civil,
- débouter purement et simplement M. [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions incidentes,
- condamner M. [Y] [P] à verser à Mme [M] [X] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [Y] [P] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable Mme [X] dans le cadre de ses demandes, celle-ci ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 595 du code de procédure civile pour solliciter la révision du procès,
à défaut,
- débouter purement et simplement Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions à son égard,
en tout état de cause,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision
* Sur la forclusion
L'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
C'est la citation, et non l'enrôlement de l'assignation, qui doit être faite dans le délai de deux mois fixé par l'article 596 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, la première assignation en révision a été délivrée à M. [Y] [P] le 29 septembre 2020.
Il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque.
En l'espèce, la demanderesse en révision affirme avoir eu connaissance que son frère avait reçu d'importantes sommes de son père, non déclarées à la succession, avec la communication par l'AG2R La Mondiale des pièces obtenues suite à la signification, en date du 24 juillet 2020, de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019. Elle date cette communication du 4 août 2020 et produit pour en justifier la copie d'un courriel qui porte bien cette date par lequel le conseil de l'AG2R La Mondiale mentionné sur l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019 a communiqué aux conseils des autres parties, et notamment à celui de Mme [M] [P], « en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2019, signifiée le 24 juillet 2020 ['] les pièces objets de l'injonction [...] ».
Sans remettre en cause la prise de connaissance effective de pièces utiles à cette date, le ministère public considère que le délai mis par Mme [X] pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé, qu'elle aurait tardé à faire signifier, lui est imputable et que le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile ne saurait être laissé à la discrétion de la partie qui met en 'uvre le recours en révision.
D'après Mme [M] [P], la grosse que le greffe a indiqué avoir délivrée le 28 novembre 2019, soit un mois après le prononcé de l'ordonnance, n'est jamais parvenue à son avocat et la copie reçue « courant février 2020 ne comprenait que les première et dernière pages de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019 la concernant, les pages intermédiaires correspondant à une autre affaire. Elle expose que, le greffe ayant, le 11 février 2020, fait savoir qu'il ne pouvait délivrer une seconde copie exécutoire que sur requête, son conseil a déposé la requête à cette fin le 16 juin 2020, le délai écoulé entre-temps étant dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19, de sorte qu'elle ne s'est trouvée en possession de la grosse que le 29 juin 2020.
Bien que les pièces versées aux débats par Mme [M] [P] ne démontrent pas qu'elle se soit préoccupée d'obtenir une copie exécutoire de l'ordonnance du 28 octobre 2019 avant le mois de février 2020 et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance justifiant le délai écoulé entre la délivrance de la seconde grosse et les assignations en révision par exemple, le caractère tardif de ses démarches en vue de disposer des éléments qu'elle invoque au soutien de son recours en révision serait tout au plus susceptible, non d'affecter la recevabilité temporelle de son recours, mais de caractériser la faute de l'auteur du recours en révision au sens du second alinéa de l'article 595 du code de procédure civile (« Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »)
Par conséquent, l'assignation du 29 septembre 2020 étant intervenue moins de deux mois après la communication, par courriel du 4 août 2020, des éléments dont Mme [M] [P] se prévaut, son recours en révision n'encourt pas l'irrecevabilité de l'article 596 du code de procédure civile.
* Sur les causes d'ouverture du recours en révision
Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [P] fonde son recours sur les deux premiers cas de l'article 595 du code de procédure civile.
Elle indique elle-même que les pièces dont elle se prévaut aux fins d'établir un recel imputable à son frère étaient détenues par l'AG2R La Mondiale qui refusait de les communiquer tant qu'une décision judiciaire ne le lui imposait pas. Elle estime cependant que ces pièces ont été « cachées par M. [Y] [P] », ce dernier s'étant toujours opposé à rendre compte de ses mandats résultant des procurations dont il bénéficiait sur les comptes de leur père.
Cependant, la seule pièce fournie par l'AG2R La Mondiale dont il est établi qu'elle était destinée à M. [Y] [P] est la lettre du 7 janvier 2011 l'informant qu'à la suite du décès de son père, il était procédé au règlement du capital décès. Pour les autres pièces (bulletin d'adhésion signé par [R] [P] le 10 décembre 1992, courriers adressés à ce dernier, lettre de modification de la clause bénéficiaire qu'il a signé, demandes de versements ou de rachats partiels portant son seul nom en en-tête et sa seule signature...), Mme [M] [P] ne démontre pas même qu'elles se trouvaient en possession de M. [Y] [P] ou qu'il en avait connaissance.
Il ne saurait par conséquent être fait application de la deuxième cause mentionnée à l'article 595 du code de procédure civile.
Mme [M] [P] soutient que c'est par fraude que son frère s'est toujours opposé à rendre compte de ses mandats et n'a jamais voulu révéler les donations dont il a, selon elle, bénéficié, sans rapporter la preuve de sa dissimulation.
Toutefois, il sera constaté qu'elle soutient elle-même que les éléments dont elle se prévaut aujourd'hui pour tenter d'établir cette dissimulation ont été obtenus en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019. Or, il résulte des motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 que, dès cette instance, elle souhaitait voir déterminer les montants et dates des versements sur le contrat d'assurance-vie souscrit par son père auprès de La Mondiale Partenaire, qu'elle évoquait la nécessité d'une expertise pour connaître les mouvements réalisés par M. [Y] [P] dans le cadre du mandat qu'elle alléguait et, comme le souligne le ministère public, la cour l'a déboutée de ses prétentions en retenant sa carence dans la charge qui lui incombait de la preuve de l'existence du mandat et des prélèvements allégués, tout en détaillant l'ensemble des moyens qui étaient à sa disposition pour obtenir cette preuve. La cour a ainsi rappelé qu'il lui était loisible, en sa qualité d'héritière du défunt, de solliciter auprès des établissements bancaires concernés, en les informant de l'ouverture de la succession et en temps utile, compte tenu du délai légal d'archivage de ce type de document, la communication de toute procuration et relevés, que le notaire commis était autorisé à consulter et à se faire remettre les informations du fichier Ficoba concernant les comptes de [R] [P], que Mme [M] [P] n'avait sollicité une injonction de communiquer qu'au dispositif de ses écritures au fond, devant la cour, et qu'elle s'était abstenue de solliciter valablement l'expertise simplement évoquée dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, sans même en préciser les contours exacts quant aux comptes et opérations concernés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure engagée trois ans plus tard devant le juge des référés pour recueillir les éléments d'information utiles traduit une inertie qui, ajoutée aux abstentions déjà relevées par la cour dans son arrêt du 2 mars 2016 valant avertissement, constitue une faute de sa part au sens du dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile.
Par conséquent, le recours en révision formé par Mme [M] [P] sera déclaré irrecevable.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y] [P]
Le défendeur à l'action en révision sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive.
Il ne caractérise toutefois pas son préjudice, dont il ne précise pas même la nature.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner Mme [M] [P] aux dépens de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [M] [P] ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ;
Condamne Mme [M] [P] à payer à M. [Y] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,