Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07475 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG 21/00450
APPELANTS :
Madame [F] [C]
née le 05 Avril 1971 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me PANIS substituant Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me PANIS substituant Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [J] [U]
née le 09 Mai 1942 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffiers
- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 28 décembre 2021 par Madame [F] [C] et Monsieur [P] [W] à l'encontre de Madame [J] [U], d'une ordonnance de référé en date du 16 décembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail sont réunies à la date du 28 juillet 2021,
- dit qu'à défaut pour [P] [W] et [F] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, [J] [U] pourra, deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné conjointement [P] [W] et [F] [C] à payer à [J] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours soit 520 euros, et ce à compter du 28 juillet 2021, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné in solidum [P] [W] et [F] [C] à payer à [J] [U] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à l'autorité préfectorale.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [F] [C] et [P] [W] demandent à la Cour de réformer dans son intégralité le jugement dont appel.
Et, avant dire droit, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, de :
- ordonner la production entre les mains des Services d'Hygiène de la Ville et/ou du propriétaire du rapport de diagnostic résultant de la visite du logement pris à bail, sis [Adresse 1], et du courrier adressé au
même propriétaire détaillant les travaux nécessaires à la reprise des désordres,
- débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [U] à leur verser la somme de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [J] [U] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Par contrat en date du 7 janvier 2015 [J] [U] a donné à bail à [F] [C] et [P] [W] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 500,00 euros, et 20,00 euros de provision sur charges.
Le premier juge a relevé à juste titre, d'une part que le 27 mai 2021 a été régulièrement délivré aux locataires un commandement de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, et de payer l'arriéré des loyers et charges, s'élevant à la somme en principal de 3640,00 euros, d'autre part que s'il a été justifié d'une assurance locative, en revanche le commandement de payer les loyers est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
[F] [C] et [P] [W] ne contestent pas le fait, retenu par le premier juge, que l'arriéré de loyer n'a été apuré qu'à la date du 12 août 2021, soit postérieurement au délai de deux mois imparti par le commandement.
Ils soutiennent cependant qu'il existait une contestation sérieuse à la recevabilité de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en l'état des désordres affectant le logement.
Cependant, l'existence des désordres allégués ne les autorisaient nullement à suspendre le paiement des loyers, étant précisé que le premier impayé remonte au mois de janvier 2020, soit bien antérieurement à leur courrier du 7 avril 2021, et étant précisé encore qu'ils ne justifient pas d'avoir agi contre la bailleresse pour faire déterminer les travaux nécessaires et se faire éventuellement autoriser à suspendre ou consigner leur loyer.
Ils ne pouvaient valablement se faire justice à eux-mêmes et leur demande tendant à voir ordonner la production du rapport de diagnostic et du courrier adressé au propriétaire doit être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à dire qu'il n'y a plus lieu à ordonner l'expulsion des locataires, lesquels ont quitté le logement le 11 avril 2022. Ces derniers ne maintiennent pas, dès lors, leur demande d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[F] [C] et [P] [W] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [J] [U] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [F] [C] et Monsieur [P] [W] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
SAUF à dire n'y avoir plus lieu à ordonner l'expulsion des locataires, lesquels ont quitté le logement le 11 avril 2022 ;
Déboute Madame [F] [C] et Monsieur [P] [W] de leurs plus amples demandes ;
Condamne Madame [F] [C] et Monsieur [P] [W] à payer à Madame [J] [U] la somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [C] et Monsieur [P] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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