Texte intégral
Arrêt n°23/00122
07 février 2023
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N° RG 22/01392 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX55
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Cour d'Appel de METZ
Ordonnance CME du 23 mai 2022
21/01219
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Sept février deux mille vingt trois
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. ADREXO prise en son établissement de [Localité 5] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne SCHEFFER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Arrêt contradictoire, signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le conseil de prud'hommes de Nancy a rendu le 1er mars 2017 un jugement dans l'instance opposant M. [M] [K] à la SAS Adrexo en déboutant M. [K] de l'intégralité de ses prétentions.
M. [K] a interjeté appel le 29 mars 2017, et la cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt le 24 octobre 2018 qui a infirmé la décision rendue par les premiers juges.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société Adrexo et un arrêt de cassation partielle a été rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021, qui a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Metz.
Une déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz a été formée le 17 mai 2021 par M. [N] [Y], défenseur syndical, pour le compte de M. [K].
M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état par des écritures intitulées 'conclusions d'incident par-devant le conseiller de la mise en état' datées du 27 octobre 2021 qui soutiennent l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée en ce qu'elles sont non conformes aux dispositions des articles 1037-1, 909, 911, 930-1 et suivants du code de procédure civile.
M. [K] a fait notamment valoir que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, car l'intimée disposait de deux mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 13 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 23 mai 2022, statué sur le bien-fondé de la requête, sans en évoquer la recevabilité qui ne faisait pas débat entre les parties, en déboutant M. [K] de l'intégralité de ses demandes, en renvoyant l'affaire à l'audience de conférence, et en réservant 'les dépens d'appel'.
Par requête aux fins de déféré datée du 31 mai 2022 M. [K] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de fond datées du 10 septembre 2021 de la société Adrexo ;
- prononcer l'irrecevabilité des pièces correspondantes ;
- condamner la société Adrexo à payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident d'instance et le déféré, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
M. [K] soutient que les dispositions des articles 1037-1, 909, 911, 930-1 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la procédure au regard de la date de saisine de la juridiction de renvoi et qu'ainsi, faute pour la partie intimée d'avoir respecté ces dispositions, les conclusions et les pièces de la société Adrexo doivent être considérées comme irrecevables en application de l'article 910-1 du code de procédure civile.
Par ses écritures sur requête aux fins de déféré en date du 23 septembre 2022 la société Adrexo conclut au débouté de M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à sa condamnation en tous les frais et dépens de l'incident.
La société Adrexo s'interroge sur l'intérêt d'un tel incident, en faisant valoir qu'en tout état de cause il résulte des dispositions combinées des articles 634 et 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions devant la juridiction de renvoi sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, la juridiction de renvoi étant liée par les conclusions prises devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle souligne que ses conclusions sont similaires à celles qui ont été déposées devant la cour d'appel de Nancy, et précise qu'elles ont été déposées au greffe le 10 septembre 2021 - soit dans le délai de deux mois suivant la signification des conclusions de M. [K] notifiées à l'intimée le 13 juillet 2021 - et adressées le même jour au défenseur syndical, qui ne conteste pas les avoir reçues et qui ne démontre pas que leur envoi est tardif.
La société Adrexo considère que les règles de procédure en vigueur à la date du premier appel demeurent applicables devant la cour de renvoi, et que l'article 930-3 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure initiée avant le 12 mai 2017.
Enfin et en tout état de cause, la société Adrexo fait valoir que l'irrecevabilité des conclusions invoquée en raison d'une irrégularité de forme affectant la notification par une partie de ses conclusions à l'autre partie, ne peut être encourue que sur la démonstration d'un grief que, M. [K], qui n'a subi aucun préjudice, n'assure pas.
Concernant la communication des pièces, la société Adrexo précise qu'elles sont similaires à celles qui ont été produites devant la cour d'Appel de Nancy. Elle ajoute que ses pièces ont été communiquées à nouveau à M. [K] en recommandé avec accusé de réception le 23 mai 2022.
MOTIFS
La recevabilité du recours de M. [K], qui a été introduit dans les délais prévus à l'article 916 du code de procédure civile, n'est pas contestée.
A l'appui de son recours M. [K] se prévaut des dispositions de l'article 40 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a introduit un article 1037-1 dans le code de procédure civile qui dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. ».
M. [K] se prévaut également de ce que l'article 53 du même décret, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, prévoit que les dispositions de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
M. [K] considère que les dispositions légales ci-avant rappelées sont applicables en l'espèce, au regard de ce que la cour d'appel de Metz, juridiction de renvoi, a été saisie à son initiative par une déclaration en date du 17 mai 2021.
Il est constant que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur au jour où la décision a été rendue. En l'espèce M. [K] a formé appel, suite à un jugement rendu le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy, auprès de la cour d'appel de Nancy le 29 mars 2017, date à laquelle les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire étaient applicables.
Il est également constant que le renvoi après cassation s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel déjà entamée, et n'ouvre pas une instance autonome.
La cour rappelle que les lois et les actes administratifs soumis à publication au Journal Officiel de la République Française entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, et que l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En l'espèce l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, prévoit que les dispositions de l'article 40 relatives à l'encadrement des délais d'échanges de conclusions des procédures de renvoi s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
La cour rappelle :
- que les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile en vertu desquelles les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à l'exception des actes de procédure accomplis par le défenseur syndical, sont entrées en vigueur à compter du 1er août 2016 ;
- que les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile en vertu desquelles les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification, telles qu'issues du décret du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication intervenue le 11 mai 2017.
En l'espèce, pour écarter l'application de ces textes la décision déférée a retenu non pas la date de saisine de la juridiction de renvoi mais la date de l'appel le 29 mars 2017, alors que la présente chambre de la cour d'appel de Metz a été saisie par une déclaration en date du 17 mai 2021 comme cour de renvoi.
Au vu de la date de saisine dans le cadre de la procédure de renvoi, les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont donc bien applicables, tout comme les dispositions relatives à la transmission des actes de procédure et notamment les articles 930-1 et 930-3 du code de procédure. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Ainsi la société Adrexo disposait de deux mois pour conclure à compter de la date de signification des conclusions de M. [K] intervenue le 13 juillet 2021.
La société Adrexo se prévaut de ce qu'elle a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 10 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et de ce qu'elle a notifié ses écritures au défenseur syndical représentant M. [K] par lettre simple.
Ces diligences ne sont toutefois pas conformes aux exigences prévues par les articles 930-1 et 930-3 du code de procédure civile.
Faute pour la société Adrexo d'avoir respecté ces dispositions légales, il y a lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 1037-1 du code de procédure civile, et de retenir que la partie intimée est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En conséquence les conclusions de la société Adrexo datées du 10 septembre 2021 seront déclarées irrecevables, et les pièces de l'intimée produites au soutien de ses écritures seront par là-même écartées des débats.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [K] les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Les frais de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Déclare le recours de M. [K] recevable et bien fondé ;
Déclare les conclusions de la société Adrexo datées du 10 septembre 2021 irrecevables,
Constate que la société Adrexo est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel Nancy dont l'arrêt a été partiellement cassé,
Ecarte les pièces de la société Adrexo des débats,
Rejette les prétentions de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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