Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01184 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBZJ
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [S]
née le 20 Juin 1974 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [J]
Profession : Entrepreneur Individuel
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Alice ARCHENOUL
Le 10 novembre 2023, Madame [T] [Z] épouse [S] (ci-après Madame [S]) a acquis auprès de Monsieur [G] [K] [J], entrepreneur individuel dans le domaine du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 8 000 euros, réglée en espèces. Un contrôle technique avait été réalisé le 3 novembre 2023 ne relevant que des défaillances mineures.
Constatant des défaillances en février 2024 lors de l’utilisation de ce véhicule, Madame [S] a déclaré son sinistre auprès de son assureur le 15 mars 2024 lequel a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE afin qu’une expertise soit diligentée le 10 avril 2024.
Dans son rapport d’expertise réalisé à la suite de l’examen pratiqué le 30 mai 2024 au sein du garage BAYERN à [Localité 4] après avoir convoqué le vendeur par courrier recommandé du 26 avril 2024, le cabinet BCA expertise relève un défaut de la boîte de transfert lequel est constitutif d’un vice caché antérieur à la vente qui en réduit fortement sa valeur.
Par courrier du 20 août 2024, l’assureur protection juridique de Madame [S], GAN ASSURANCES, a sollicité de manière amiable auprès de Monsieur [K] [J] l’annulation de la vente sous quinzaine.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, Madame [S] a assigné Monsieur [G] [K] [J], entrepreneur individuel, devant le Tribunal Judiciaire de TOULON afin de voir :
-PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 10 novembre 2023, portant sur un véhicule de marque BMW X3 immatriculé [Immatriculation 3], acquis par Madame [S] à Monsieur [G] [K] [J],
-CONDAMNER Monsieur [G] [K] [J] à restituer à Madame [S] le prix de vente du véhicule soit la somme de 8.850 euros, avec intérêt au taux légal à compter du paiement le 10 novembre 2023,
-CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à Madame [S] la somme de 330,00 euros au titre des frais de déplacement et de diagnostic à la suite de l’expertise,
-CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à Madame [S] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice subi,
-CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à Madame [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Régulièrement assigné selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [K] [J] n’a pas comparu.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du 11 mars 2025 et l’audience au 2 octobre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande principale tendant à l’annulation de la vente :
La requérante fonde son action sur la garantie des vices cachés.
Suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.
Suivant l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
-d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
-d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
-d’un vice antérieur à la vente.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 16 du même code que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
La demanderesse caractérise l’existence d’un vice caché sur le véhicule acquis consistant en un défaut de la boîte de transfert. A l’appui de sa demande, elle produit :
-les documents relatifs à la vente : certificat de cession, récipissé de déclaration d’achat entre Monsieur [K] [J] et le précédent propriétaire du véhicule, la carte grise barrée et le procès-verbal de contrôle technique du 3 novembre 2023;
-un rapport d’expertise amiable, réalisée à la demande de la protection juridique de la requérante après examen contradictoire du véhicule dans lequel l’expert indique “le défaut de la boite de transfert est un vice caché antérieur à la vente qui en réduit fortement sa valeur. L’assurée n’aurait pas acheté le véhicule en connaissance de cause. Aujourd’hui véhicule non vendable en l’état”.
A ce titre, elle sollicite la nullité de la vente considérant que le véhicule présente un vice caché que le vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel et donc les restitutions consécutives à l’annulation de la vente.
En l’espèce, il résulte du seul rapport d’expertise amiable produit par la requérante que l’expert conclut à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Si celui-ci met en évidence un défaut de la boîte de transfert, il convient de relever que cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément soumis aux débats alors même qu’il ne s’agit que d’une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire, en l’absence de Monsieur [K] [J].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile et de la seule communication d’un rapport d’expertise amiable non corroborée, Madame [S] ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [J].
3/ Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [S] sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [Z] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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