Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNT
AFFAIRE : [F] C/ [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [F]
née le 18 Novembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,
représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le 20 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2009, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Mme [U] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Gard), moyennant un loyer de 222 euros et une provision sur charges de 67 euros.
Par acte authentique reçu le 23 décembre 2015, la SCI 3 de l'Impasse Randon a vendu le bien loué à Mme [E] [M].
Par exploit du 25 octobre 2022, Mme [E] [M] a fait citer Mme [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir notamment constater la résolution du bail en application de la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
jugé recevable l'action en résiliation du bail de Mme [E] [M],
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [E] [M] et Mme [U] [F] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Localité 4] (Gard), [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 mai 2022,
constaté la résiliation du bail à compter du 17 mai 2022,
ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [U] [F] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [E] [M] la somme de 755,11 euros au titre des loyers et charges locatives impayées au 17 mai 2022, terme de mai inclus,
condamné Mme [U] [F] à verser à Mme [E] [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 314,36 euros à compter du 17 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,
enjoint à Mme [U] [F] de laisser Mme [E] [M], et les entreprises mandatées par elle, accéder à son logement aux fins de procéder aux travaux d'entretien et d'amélioration, dont ceux préconisés par la CAF du Gard, dans le mois suivant la noti'cation de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à charge pour Mme [E] [M] de prévenir la locataire 8 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception des jour et heure de l'intervention,
débouté Mme [U] [F] de ses demandes reconventionnelles,
condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [E] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [U] [F] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [U] [F] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 27 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire au regard de sa situation financière, Mme [U] [F], appelante, a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel au fond.
Elle soutient notamment :
qu'en application de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la révision annuelle du loyer ne pouvait s'appliquer qu'à compter du 18 octobre 2020 et non au 1er août 2019, puisqu'elle n'est ni automatique ni rétroactive,
que le décompte qui fonde sa résiliation du bail est faux,
que le maintien de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'expulsion de son logement dès la fin de la trêve hivernale la priverait de logement et se retrouverait donc sans domicile, étant précisé que les nombreuses tentatives de dépôt de dossiers dans différentes agences immobilières se heurtent à des refus.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence et qui ont été reprises à l'audience, Mme [E] [M], défendeur, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [U] [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Juge du contentieux de la protection de Nîmes, RG 22/01385,
prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la Cour d'appel de Nîmes sous le RG n°24/00054,
condamner Mme [U] [F] à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens,
débouter Mme [U] [F] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l'appui de ses écritures, Mme [M] relève tout d'abord que Mme [F] était comparante en première instance et n'a, pour autant, fait valoir devant les premiers juges aucune observation sur l'exécution provisoire.
Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement puisqu'elle a justifié en première instance de la juste révision du loyer, qu'il n'est ni contesté ni contestable que la révision annuelle des loyers a bien eu lieu de manière régulière, que ledit commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, et que la dette locative n'a pas été intégralement payée dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer.
Elle soutient également l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives ainsi que d'éléments postérieurs à la décision de première instance puisqu'elle considère que l'expulsion correspond simplement à l'exécution de la décision et ne saurait dès lors entraîner des conséquences manifestement excessives et que juger le contraire conviendrait à réduire à néant la règle de l'exécution provisoire laquelle est désormais le principe et non l'exception.
Elle conclut enfin à la radiation de l'affaire puisque Mme [F] n'a respecté, de manière spontanée, aucune des condamnations de première instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et renvoyée au 12 avril 2024 à la demande de la partie demanderesse en raison d'un changement d'avocat en cours de procédure.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état au titre des conséquences manifestement excessives de la perte du logement, or la procédure ayant donné lieu à la décision a pour objet essentiel la résiliation du bail et en conséquence l'expulsion du locataire devenu sans droit ni titre. Cette circonstance à elle seule ne peut justifier la suspension de l'exécution provisoire étant l'essence même de la décision intervenue.
Il n'est par ailleurs fait état d'aucune circonstance postérieure à la décision qui pourrait révéler des conséquences manifestement excessives.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* Sur la recevabilité
L'appel a été interjeté le 27 décembre 2023, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 27 mars 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [E] [M] pouvait donc solliciter la radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 27 juin 2024.
* Sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
jugé recevable l'action en résiliation du bail de Mme [E] [M],
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [E] [M] et Mme [U] [F] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Localité 4] (Gard), [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 mai 2022,
constaté la résiliation du bail à compter du 17 mai 2022,
ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [U] [F] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [E] [M] la somme de 755,11 euros au titre des loyers et charges locatives impayées au 17 mai 2022, terme de mai inclus,
condamné Mme [U] [F] à verser à Mme [E] [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 314,36 euros à compter du 17 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,
enjoint à Mme [U] [F] de laisser Mme [E] [M], et les entreprises mandatées par elle, accéder à son logement aux fins de procéder aux travaux d'entretien et d'amélioration, dont ceux préconisés par la CAF du Gard, dans le mois suivant la noti'cation de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à charge pour Mme [E] [M] de prévenir la locataire 8 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception des jour et heure de l'intervention,
débouté Mme [U] [F] de ses demandes reconventionnelles,
condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [E] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [U] [F] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Madame [F] ne justifie pas avoir exécuté spontanément postérieurement la décision qu'elle a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, elle fait valoir que régler la dette locative serait pour elle une trop grande charge et considère que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de relever que le commandement de payer a été délivré le 16 mars 2022 et que depuis la dette locative n'a fait que s'aggraver, il n'est pas justifié de paiement même partiel depuis la décision déférée. Il a été pratiqué une saisie attribution sur les comptes de Madame [F] qui démontre qu'elle dispose des fonds nécessaires puisque la somme réclamée en exécution de la décision est de 3386,31 € et que le solde du compte saisi était de 9081,72 euros.
Par ailleurs, il est fait état d'un dépôt de dossier auprès d'une agence immobilière courant novembre 2023, et d'une demande de logement social le 6 février 2024.
Il y a lieu de relever que l'exécution partielle de la décision est loin d'être volontaire, puisqu'elle ressort d'un acte d'exécution positif du défendeur alors même que Madame [F] disposait des fonds nécessaires au règlement des sommes mises à sa charge.
Le caractère manifestement excessif se mesure aussi à l'importance qui est donnée par la personne concernée à telle ou telle conséquence de la décision déférée. Or il ne ressort pas des pièces versées que Madame [F] ait multiplié les démarches pour trouver un nouvel appartement, ni ait été très active en ce sens dans la crainte de se voir expulser.
En conséquence de quoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00054 du répertoire général du rôle de la cour.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons la demande visant à suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 21 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Nîmes irrecevable,
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00054 du répertoire général du rôle de la cour,
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, l'appelant pourra être autorisé sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE