Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/201
Rôle N° RG 22/05598 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHRN
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FALQUE
Me FOURRIER-MOALLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09535.
APPELANTE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [N]
né le 10 Juin 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Domonique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 17 janvier 2020 infirmant partiellement un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 20 décembre 1017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné au GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] de communiquer à M. [M] [N] une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux en ce compris l'amiante, en application de l'article R 4412-58 du code du travail et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
L'arrêt a été signifié le 19 février 2020.
Par exploit en date du 25 septembre 2021, M. [M] [N] a fait assigner le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, outre condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mars 2022 dont appel du 14 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l'astreinte à la somme de 28 800 € pour la période échue au 27 janvier 2022 et condamné le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] au paiement de cette somme, a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive et a condamné le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] est inopérant à soutenir que l'astreinte n'a pu courir à son encontre dans la mesure où l'arrêt du 17 janvier 2020 vise la remise d'une attestation en vertu de l'article R 4412-58 du code de travail, alors que ce texte est abrogé depuis 2012,
- le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] se prévaut de l'envoi d'une attestation datée du 19 mars 2020 qui ne satisfait pas toutefois aux exigences de l'article R 4412-58 du code du travail en ce que, s'agissant du volet exposition, elle n'est accompagnée d'aucune fiche d'exposition et il n'est pas démontré qu'un médecin ait rempli le volet médical correspondant,
- en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, la date à laquelle l'astreinte aurait dû prendre cours a été reportée de 8 jours à compter du 23 juin 2005, soit au 1er juillet 2020,
- il n'y a pas lieu à minoration du taux de l'astreinte dès lors que le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] ne fait état d'aucun autre document transmis et ne justifie pas davantage de difficultés rencontrées pour satisfaire à son obligation,
- il ne ressort pas des circonstances de la cause que l'augmentation du taux de l'astreinte ait un effet comminatoire plus important.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 juillet 2022 par l'Etablissement Public GRAND PORT MARITIME de [Localité 5], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et débouter M. [N] de toutes ses demandes, outre condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Etablissement Public GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] (GPMM) fait valoir :
- que la cour d'appel a donné satisfaction à M. [N] au visa du texte visé par celui-ci alors qu'il n'est plus en vigueur depuis 2012, à l'instar d'autres textes visés par M. [N] qui sont abrogés ou inexplicables,
- que malgré cela, le GPMM a remis à M. [N] dans le mois qui a suivi la notification de l'arrêt, une attestation faisant ressortir le nom du médecin du travail, les éléments d'identification du salarié, la qualification professionnelle du salarié, le lieu de travail où il a pu être en contact avec l'amiante et des produits CMR et les dates correspondantes, soit toutes les précisions exigées par les articles R 4412-58 et 4412-40, tous les deux abrogés,
- que s'il est exact que l'attestation n'a pas été co-signée par le médecin du travail, il ressort de sa lecture qu'y apparaît le nom du médecin et qu'une copie a été adressée à celui-ci, lequel n'a fait aucune réserve, de sorte que l'attestation est parfaitement conforme au texte ou à son esprit,
- que s'agissant de l'absence de visa d'une liste précise des produits, il est matériellement et informatiquement impossible de reconstituer la liste des produits ayant transité sur le port de [Localité 3] entre 1996 et 1999, soit depuis plus de 23 ans, le médecin du travail confirmant que le niveau d'exposition n'est pas répertorié et qu'il n'existe aucune traçabilité individuelle des produits par salarié, raisons qui ont conduit précisément à l'abrogation de l'article R 4412-58 du code du travail, le législateur ne pouvant imposer aux employeurs des obligations impossibles à respecter,
- que la partie de l'attestation relative à l'exposition potentielle à l'amiante ne présente aucune difficulté et aucun intérêt pratique pour M. [N] puisqu'elle reprend ce dont celui-ci a dû justifier lui-même pour pouvoir bénéficier, comme il en a fait le choix, des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui offre aux salariés exposés à l'amiante la possibilité de partir à la retraite avec le bénéfice de l'Allocation de Cessation d'Activité Anticipée des Travailleurs exposés à l'Amiante, dite ACAATA,
- qu'il existe une disproportion manifeste entre la liquidation d'astreinte sollicitée et le bénéfice attendu de la communication d'une attestation qui n'a plus aucune utilité pratique.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022 par M. [M] [N], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive et fixer en conséquence une astreinte définitive de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision, outre condamnation du GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] au paiement d'une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] [N] fait valoir :
- que l'attestation ne mentionne pas l'identification de l'agent ou du procédé cancérogène alors qu'elle a pour objet de lui permettre d'avoir un suivi médical renforcé en fonction de l'exposition aux agents chimiques qu'il a pu subir lors de son activité professionnelle,
- qu'elle ne contient pas notamment l'indication relative à l'exposition au brai de houille alors que cette substance est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- que son exposition à cet agent chimique dangereux, comme au DICHOR MAL, a été reconnu par la cour d'appel qui n'a rejeté sa demande de dommages et intérêts qu'en raison de la prescription de celle-ci,
- que l'attestation ne précise pas également les postes qu'il a effectivement occupés, de même que les dates et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition ou encore des dates et constatations cliniques,
- la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale, ne peut juger que l'article R 4412-58 du code du travail n'est plus en vigueur, moyen qui n'a même jamais été soulevé par le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] devant le conseil des prud'hommes ni devant la cour d'appel qui a rendu son arrêt le 17 janvier 2020 et en tout état de cause, le contenu de l'attestation est aujourd'hui repris par les dispositions de l'article R 4412-120 du code du travail,
- que le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5], qui invoque l'impossibilité de pouvoir lister précisément les produits, sait parfaitement sur quels postes de travail était affecté son salarié, à savoir aux branchements et débranchements quotidiens des navires qui transportent du pétrole et des produits raffinés,
- que l'excessive mauvaise volonté de la partie adverse à se conformer à une décision judiciaire justifie la fixation d'une astreinte définitive.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En exécution de l'arrêt du 17 janvier 2020, le GRAND PORT MARITIME de [Localité 5] (GPMM ) est tenu de communiquer à M. [N] une attestation conforme aux dispositions de l'article R 4412-58 du code du travail.
Si, comme le fait valoir M. [N] pour faire échec au moyen du GPMM tiré de ce que l'article R 4412-58 du code du travail n'est plus en vigueur depuis 2012, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il n'en demeure pas moins que l'astreinte ne peut être liquidée, sans qu'il en résulte une méconnaissance des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en présence d'une obligation impossible.
Et s'agissant de l'article R 4412-58 du code du travail abrogé le 30 janvier 2012, les caractéristiques de l'attestation prévue par ce texte, sont reprises par l'article R 4412-120 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2012 et applicable à la date de l'obligation, de sorte que dans le cadre de la demande de liquidation d'astreinte, l'abrogation de l'article R 4412-58 du code du travail ne constitue pas un obstacle à l'exécution de l'obligation telle que fixée par l'arrêt du 17 janvier 2020, le GPMM n'ayant d'ailleurs même pas soulevé lui-même devant la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du conseil des prud'hommes, le fait que l'article R 4412-58 n'était plus en vigueur.
Le GPMM a communiqué à M. [N], le 19 mars 2020, une attestation de risque d'exposition aux agents chimiques dangereux, complétée par une attestation d'attestation d'exposition à l'amiante du 3 mai 2022, mentionnant notamment la qualification professionnelle du salarié, le lieu de travail où il a pu être en contact avec l'amiante et des produits CMR, les périodes d'exposition potentielles, la fréquence et le niveau d'exposition, qualifié de faible, les dates correspondantes.
M. [N] reproche à l'attestation communiquée par le GPMM de [Localité 5] de ne pas mentionner l'identification de l'agent ou du procédé cancérogène, l'indication relative à l'exposition au brai de houille, les postes qu'il a effectivement occupés, de même que les dates et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition ou encore des dates et constatations cliniques.
Mais outre que l'appelant rappelle à bon droit que la cour d'appel dans son arrêt du 17 janvier 2020 a jugé que M. [N] n'apporte pas la preuve d'une exposition suffisamment longue aux poussières de brai de houille et ne justifie pas d'une exposition à une substance nocive ou toxique, notamment le Dichlor Mala, générant un risque de développer une pathologie grave, le médecin du travail précise que le niveau d'exposition n'est pas répertorié et qu'il n'existe aucune traçabilité individuelle des produits par salarié, ce dont il résulte qu'il est matériellement et informatiquement impossible de reconstituer la liste de tous les agents chimiques dangereux et CMR ayant transité dans les installations portuaires sur la période de 1996 à 1999, c'est-à-dire il y a plus de 23 ans, le GPMM ajoutant qu'il est de même impossible pour les mêmes raisons de retrouver la liste des escales par shift précisant les jours et donc les navires sur lesquels M. [N] a participé en tant qu'ouvrier professionnel à des opérations de chargement et déchargement sur les terminaux de [Localité 4] et [Localité 3] sur la période d'avril 1996 à octobre 1996, les produits pouvant être différents, seules les expositions accidentelles pouvant être répertoriées lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail et qu'elles apparaissent ainsi dans le dossier personnel du salarié, or il n'y a pas eu d'accident donnant lieu à déclaration.
Et M. [N], qui reproche également le fait que l'attestation ne soit pas co-signée par le médecin du travail, ne démontre pas en quoi cette absence de signature affecte l'objet d'une telle attestation alors que celle-ci porte mention du nom du médecin, lequel en a par ailleurs reçu copie sans émettre de réserve.
De même, M. [N], qui ne conteste pas avoir opté pour une retraite anticipée dans le cadre légal de l'ACAATA qui l'a obligé à justifier auprès de l'organisme social avoir travaillé dans un des métiers listés par arrêté du 28 septembre 2001 modifié le 11 décembre 2011 et par l'arrêté du 28 mars 2002, pendant les périodes visées par les mêmes arrêtés et dans un service visé par lesdits arrêtés, ne formule aucune observation sur le moyen du GPMM selon lequel l'attestation ne fait que reprendre ses déclarations validées par l'organisme social pour le bénéfice du régime légal ouvert aux salariés exposés à l'amiante souhaitant partir à la retraite avec l'allocation ACAATA.
En tout état de cause, en l'absence, entre 1996 et 1999, d'un niveau d'exposition répertoriée et de traçabilité individuelle des produits par salarié, tel que précisé par le médecin du travail, M. [N] ne peut prétendre à la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation impossible à exécuter.
M. [N] ne peut donc voir prospérer ses demandes, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [M] [N] de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE