Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 05 Avril 2022
Ordonnance du 14 Décembre 2022
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZZ
AFFAIRE : [T] C/ [I]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 DECEMBRE 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [I]
née le 21 Février 1952 à [Localité 2] (92)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020/084
Intimée, demanderesse à l'incident
ET :
Madame [H] [T]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 8] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003081 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
Appelante, défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 mai 2022, Mme [H] [T] a relevé appel à l'égard de Mme [P] [I] d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 8 088,21 euros au titre des loyers et celle de 8 555,06 euros au titre des réparations locatives, a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 2 346 euros au titre de la surconsommation d'électricité et celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'appelante a conclu pour la première fois le 15 juin 2022 puis obtenu l'aide juridictionnelle totale le 16 août 2022 sur sa demande présentée le 24 mai 2022.
L'intimée a conclu le 18 juillet 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident en réplique en date du 15 octobre 2022, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et 524 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, juger que l'appel de Mme [T] n'est pas recevable (sic) car elle n'a pas consigné les condamnations mises à sa charge par exécution provisoire, juger que Mme [T] est de mauvaise foi et que l'exécution provisoire n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et juger qu'il y a lieu de radier son appel
- à titre subsidiaire, juger qu'il ne sera pas fait droit à la demande de réinscription de l'affaire au rôle à défaut pour Mme [T] de justifier que les condamnations mises à sa charge ont été consignées
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelante reconnaît n'avoir pas procédé au règlement de la somme de 13 000 euros dont elle est redevable après compensation en vertu du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire et que, si elle prétend être dans une situation difficile et percevoir l'allocation aux adultes handicapés, elle est de mauvaise foi car elle a fourni, pour justifier de sa situation lors de la location en 2018, un acte notarié où elle apparaissait comme nue-propriétaire avec sa mère (décédée en 2017) et bénéficiaire d'une somme de 168 000 euros, elle est propriétaire d'une maison à [Localité 3] mise en location à compter du 1er janvier 2018 pour un loyer de 1 000 euros par mois et d'un appartement T3 évalué entre 102 000 et 108 000 euros, elle perçoit des prestations complémentaires de GPS d'un montant de 447,41 euros par mois, elle a proposé de bloquer comme garantie auprès de sa banque le montant de deux ans de loyers et elle a acquis en 2020 une propriété à [Localité 7] pour ses chevaux.
Elle a été invitée à produire en cours de délibéré l'acte de signification du jugement dont appel, ce qu'elle a fait dans l'après-midi du 19 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 10 octobre 2022, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, débouter purement et simplement Mme [I] de ses demandes et, en conséquence, dire que l'exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laval le 5 avril 2022 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
- à titre subsidiaire, subordonner la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par elle des condamnations mises à sa charge par ce jugement
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic)
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile combiné aux articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que, compte tenu de sa situation personnelle et financière particulièrement difficile, elle se trouve dans l'incapacité d'exécuter, sans conséquences manifestement excessives pour elle, le jugement dont appel qui l'a condamnée sous bénéfice de l'exécution provisoire à verser une somme supérieure à 13 000 euros après compensation puisqu'elle perçoit pour seul revenu l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 622,32 euros et s'est vue refuser, de ce fait, l'octroi d'un délai de paiement faute d'être en mesure de régler cette somme par versements échelonnés sur 24 mois.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de Mme [I] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, l'intimée justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 26 avril 2022 à Mme [T].
L'appelante admet n'avoir pas exécuté le jugement déféré qui l'a condamnée sous bénéfice de l'exécution provisoire au paiement d'une somme totale de 13 497,27 euros en principal après compensation.
Si elle justifie être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 621,70 par mois de janvier à mars 2021 et de 622,32 euros par mois d'avril à septembre 2021 et s'être vue supprimer, du fait du non-paiement des loyers depuis février 2020, l'allocation de logement social dont elle bénéficiait, ce qui l'a rendue débitrice envers la caisse d'allocations familiales d'un trop perçu de 1 430 euros au 7 décembre 2020, date de son déménagement, lequel est remboursé par retenue d'une somme de 98,20 euros par mois sur son allocation aux adultes handicapés, elle disposait manifestement d'autres sources de revenu pour acquitter le loyer de la propriété de [Adresse 5] à [Localité 4] qu'elle louait à Mme [I] depuis juillet 2018, loyer fixé à 690 euros par mois pour la maison d'habitation de 156 m² et à 110 euros par mois pour le terrain d'environ 6 000 m², le garage, l'ancienne étable et la grange.
De fait, pour preuve de sa capacité financière, elle a fourni à la bailleresse un extrait d'acte notarié de partage lui attribuant la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) d'une valeur de 168 000 euros, l'acte de décès de sa mère, usufruitière de ce bien, en date du 30 mai 2017, le contrat de location en date du 1er janvier 2018 par lequel elle a donné ce bien à bail pour un loyer de 1 000 euros par mois, un avis de valeur adressé le 20 novembre 2017 à la 'succession [T]' par un agent immobilier qui estime la valeur vénale d'un appartement T3 situé à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) entre 102 000 et 108 000 euros, frais d'agence inclus, et un décompte de prestations de la société GPS révélant qu'elle percevait, au titre de son arrêt de travail de février 1997, un complément d'indemnités journalières de 462,33 euros en mars 2018 et de 447,41 euros en avril 2018.
Elle ne s'explique pas sur ces autres sources de revenus et/ou éléments de patrimoine.
Elle n'établit donc pas que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation, étant précisé que la non-exécution du jugement est uniquement sanctionnée par la radiation, et non par l'irrecevabilité de l'appel.
Conformément au dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée pour autant que la péremption ne soit pas acquise, sans qu'il y ait lieu de se prononcer par avance sur cette réinscription.
Partie perdante, Mme [T] supportera les dépens de l'incident, ainsi qu'une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte ni des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Quant à sa demande d'exécution provisoire, elle est sans objet puisque la présente décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 22/00794.
Disons n'y avoir lieu à déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 524 du code de procédure civile, ni à autoriser par avance la réinscription de l'affaire au rôle.
Déclarons sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Condamnons Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa demande fondée sur le même texte et les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Condamnons Mme [T] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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