Texte intégral
Minute n° : 25/02535
N° RG 23/03408 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3EI
Affaire : [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS - 4 BIS #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [E] [H] [K] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], domiciliée : chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-001606 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat plaidant Me Michel AMAS, avocat associé de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour postulant Me Laurianne DUSSOURD, de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS - 51 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 8 août 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [J] [B] [R],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
et de
Mme [E] [H] [K] [U],
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 septembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [J] [R] et Mme [E] [U] sur les enfants mineurs :
– [Q] [R] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 6]) ;
– [S] [R] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] ([Localité 9]) ;
– [F] [R] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
Fixe la résidence des enfants au domicile de M. [J] [R] ;
Autorise M. [J] [R] à inscrire les enfants [F] et [Q] à l’école primaire de [Localité 10] et à l’école maternelle de [Localité 11] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine impaires, du vendredi sortie d’école au lundi reprise des cours ;lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise de l’école ;Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;A charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants à l’école, chez la nourrice ou au domicile du père, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des classes le premier jour non travaillé ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les carnets de santé et les pièces d’identité des enfants sont attachés aux enfants et les suivront au domicile de chacun des parents ;
Condamne Mme [E] [U] à payer à M. [J] [R] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [J] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [E] [U] aux dépens en ce compris les frais d’enquête sociale à hauteur de moitié chacun.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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