Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAB
Société DOMOFRANCE
C/
[S], [J] [O], [Y], [U], [F] [N]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [W] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [S], [J] [O]
né le 02 Mars 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y], [U], [F] [N]
née le 09 Août 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 20 avril 2018 et à effet au 26 octobre 2018, la SA D'HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [S], [J] [O] et à Madame [Y], [U], [F] [N] un logement situé [Adresse 3] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°3 situé à la même adresse.
Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2484,77 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SA D'HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 mars 2024 aux fins de voir :
"La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
"Constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 20 avril et 26 octobre 2018 à la date du 7 décembre 2023,
"Constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
"Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux des 20 avril et 26 octobre 2018,
"En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
"Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 3886,49 euros au titre des loyers dus à la date du 7 décembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2023 sur la somme de 2484,77 euros, et à compter de la présente assignation sur le surplus,
"Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par les baux des 20 avril et 26 octobre 2018, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
"Les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
"Les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, la SA D'HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] ont quitté les lieux de sorte qu'il n'y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4198,51 euros hors dépens au 28 mars 2024 et confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec remise de l'acte à une personne présente s'agissant de Madame [Y], [U], [F] [N] et à personne s'agissant de Monsieur [S], [J] [O], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 24 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 octobre 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°3 loué par la SA D'HLM DOMOFRANCE à Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N].
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 2484,77 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 octobre 2023 rappelant les clauses résolutoires prévues aux contrats de bail et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 25 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu'il y a lieu de constater à la date du 7 décembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les baux sont résiliés à effet du 7 décembre 2023. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA D'HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 4198,51 euros à la date du 28 mars 2024.
Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 4198,51 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 mars 2024 - échéance du mois de mars 2024 incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] sont mariés.
En l'espèce, le bail relatif au logement conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que "Si le bail a été consenti par DOMOFRANCE a plusieurs locataires, il est stipulé que la société ne l'a accepté que sous la condition expresse que les locataires demeurent conjoints et solidaires de l'exécution de toutes les clauses du contrat de location notamment le paiement du loyer, charges et taxes de toute nature y compris le S.L.S. Cette solidarité constitue l'élément essentiel et déterminant de l'accord du bailleur".
Dans la mesure où le bail relatif à l'emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, la solidarité est applicable aux sommes dues en vertu du bail en date du 26 octobre 2018 relatif à l'emplacement de stationnement n°3 loué par la SA D'HLM DOMOFRANCE à Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N].
Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] à verser à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
DONNONS acte à la SA D'HLM DOMOFRANCE de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes de résiliation des contrats de bail et d'expulsion par suite du départ de Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] ;
CONSTATONS la résiliation des baux et la reprise des lieux le 1er mars 2024 avant les débats ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 4198,51 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [O] et Madame [Y], [U], [F] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT