Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Février 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [W] [C]
N° RG 19/01949 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7BB
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[W] [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[W] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2019, M. [W] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants Auvergne et signifiée le 29 mai 2019 pour la somme de 1 725 euros en cotisations et en majorations de retard, afférente aux périodes : 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, régularisation 2018, 4ème trimestre 2018.
A l’appui de son recours, M. [C] expose qu’il conteste les montants réclamés et que sa société est mise en sommeil depuis le 05 mars 2019 et sans activité depuis janvier 2018, qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter le RSI car il souhaitait que son dossier cotisant soit transféré du département des Hauts de Seine au département du Rhône pour proposer un plan d’apurement de ses dettes, mais que ces demandes de contact sont restées vaines; qu’il n’a pas reçu de mise en demeure.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants Auvergne, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [C] immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [5]:
- trois oppositions à contrainte ont été formées par le cotisant: le 20 août 2016 (recours RG 16/01786 devenu 22/02062), puis le 10 juin 2019 (recours RG 19/01949) et enfin le 16 février 2020 (recours RG 20/00407), étant précisé qu’une jonction est sollicitée;
- l’organisme renonce au bénéfice de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 mai 2019 au motif de l’absence de mise en demeure préalable.
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, l’opposant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction:
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de jonction formulée par l’URSSAF Ile de France , à défaut d’identité de cause et d’objet, s’agissant de trois contraintes portant sur des périodes distinctes.
Sur l’opposition à la contrainte litigieuse:
M. [C] a été immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants à compter du 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [5].
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’organisme renonce au bénéfice de la contrainte du 19 avril 2019 au motif de l’absence de mise en demeure préalable. En effet, si la contrainte indique que trois mises en demeure préalables des 25 juillet 2018, 04 décembre 2018 et 08 janvier 2019 ont été établies, l’URSSAF ne produit ni lesdites mises en demeure, ni les accusés de réception respectifs de celles-ci.
Il y a lieu de donner acte à l’URSSAF qu’elle renonce au bénéfice de la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Donne acte à l’URSSAF Ile de France qu’elle renonce au bénéfice de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 mai 2019 ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l’URSSAF Ile de France.
La Greffière La Présidente
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