Texte intégral
N° RG 23/04074 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4FI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/04074 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L4FI
Copie exec. aux Avocats :
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Atika SIOUALA
Le
Le Greffier
Me Thomas HELLENBRAND
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Atika SIOUALA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 10 Novembre 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 04 Juin 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 193
DÉFENDEURS :
SELARL DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 791.512.825. prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
S.A ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Monsieur [G] [B] est propriétaire d’une jument dénommée Memphis Bell, immatriculée n°2500FR17750154D, depuis le 16 juillet 2020.
Elle a été placée en pension dans l’écurie de Monsieur [W] [R] à [Localité 7] le 05 février 2021.
Le 25 février 2021, Monsieur [E] [D], docteur vétérinaire exerçant au sein de la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], a été contacté par Monsieur [R] en raison d’une hyperthermie de Memphis Bell. Après avoir constaté cette hyperthermie, Monsieur [D] a réalisé une injection de dipyralgine à la jument.
Constatant des bruits respiratoires à l’entraînement, Monsieur [R] a recontacté Monsieur [D]. Le 05 mars 2021, une endoscopie a été réalisée concluant à une hémiplégie laryngée droite, causant un ronflement inspiratoire, communément appelé « cornage ».
Monsieur [R] a déclaré, en date du 14 mars 2021, la sortie définitive de l’entraînement de MEMPHIS BELL.
Estimant que l’intervention de Monsieur [D] serait à l’origine du cornage de sa jument, Monsieur [B] a effectué une réclamation auprès de la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10].
Par courrier en date du 19 août 2021, réitéré en date du 03 novembre 2021, la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, assureur de la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], n’a pas donné suite à cette réclamation estimant qu’aucun lien de causalité n’était démontré entre le soin réalisé par Monsieur [D] et le cornage de la jument.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [B] aux fins notamment de procéder à un examen clinique de [8] et de déceler d’éventuelles défaillances dans sa prise en charge.
Le 21 février 2023, Monsieur [Z] [C], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport définitif.
Suivant acte introductif d’instance signifié les 04 et 09 mai 2023 Monsieur [G] [B] a fait assigner la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur [E] [D] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, de:
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [B];
* DÉCLARER que Monsieur le Docteur-Vétérinaire [E] [D] a commis une faute dans les soins prodigués à la jument MEMPHIS BELL en date du 25 février 2021 ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L. DES VÉTÉRINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur le Docteur-Vétérinaire [E] [D] et la société AVIVA Assurances à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 90.706,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L. DES VÉTÉRINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur le Docteur-Vétérinaire [E] [D] et la société AVIVA Assurances à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L. DES VÉTÉRINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur le Docteur-Vétérinaire [E] [D] et la société AVIVA Assurances aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (N° RG 21/01125) lesquels comprendront le montant de la consignation des frais de l’Expert, soit 3.882,23 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2024, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;DECLARER que Monsieur [D] a commis une faute dans les soins prodigués à la jument MEMPHIS BELL en date du 25 février 2021 ;CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur [D] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 90.706,39 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur [D] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10], Monsieur [D] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (n° RG 21/01125) lesquels comprendront le montant de la consignation des frais de l’expert, soit 3.882,23 €.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que l’intervention de Monsieur [D] engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il aurait manqué à son obligation de résultat, ou à titre subsidiaire à son obligation de moyens, en n’usant pas d’un instrument de contention sur la jument avant de procéder à l’injection. Monsieur [D] aurait également manqué à son devoir d’information sur la réalisation des soins et leurs risques potentiels, de sorte qu’il n’aurait pas pu valablement consentir à l’injection litigieuse. En conséquence, il estime souffrir de préjudices constitués par la perte de valeur de la jument, les frais vétérinaires, les frais de pension et d’entraînement, les frais d’entretien outre le défaut d’agrément ainsi que la perte de chance de gains pendant l’éventuelle carrière de course de la jument.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [D], la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10] et la S.A ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [B] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’aucun lien de causalité certain n’est établi entre l’intervention de Monsieur [D] et le cornage dès lors qu’il n’existe aucune preuve de ce que la jument n’en souffrait pas avant ladite intervention. En outre, ils arguent que le vétérinaire n’a commis aucune faute dès lors que son intervention est conforme aux données acquises par la science et ont été menées de façon attentive et consciencieuse. Ils ajoutent que le traumatisme a été provoqué par la jument elle-même et relève de l’aléa thérapeutique. Ils estiment en effet que le comportement de la jument n’était pas prévisible, de sorte que le vétérinaire n’a pas manqué de prudence, et qu’en présence d’un acte de routine, il n’existait pas d’obligation d’information particulière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le vétérinaire est tenu par une obligation de moyens quant aux soins prodigués, qui se traduit par une obligation de délivrer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Il appartient donc à Monsieur [B] de prouver la faute du vétérinaire.
S’il existe une obligation de résultat vis-à-vis du vétérinaire, celle-ci est cantonnée notamment à l’innocuité des produits à finalité thérapeutique, conformément aux articles L.1142-1 I et L.5141-1 du code de la santé publique. Aucune obligation de résultat n’existe quant aux « actes les plus simples de la pratique vétérinaire », et partant, il n’y a pas d’inversion de la charge de la preuve.
En l’espèce, il est établi et constant que Monsieur [B] et Monsieur [D] sont liés par un contrat de soins portant sur la jument Memphis Bell, conformément à la facture établie en date du 3 avril 2021.
1-1 : sur la faute reprochée dans le cadre de l’intervention :
En sa qualité de vétérinaire, Monsieur [D] a réalisé sur Memphis Bell une injection par voie intraveineuse du produit dipyralgine. Lors de la piqûre, la jument a réagi de manière brusque et s’est cabrée, obligeant Monsieur [D] à repositionner l’aiguille dans la lumière de la veine. Il est également constant que ce dernier a réalisé une vérification de la réalité du retour veineux avant l’injection du produit.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que, d’une part, le dipyralgine ne présente aucun risque d’anomalie identique à celle subie par Memphis Bell et, d’autre part, que la décision de Monsieur [D] de procéder à une telle injection après avoir constaté une hyperthermie constituait la seule option thérapeutique.
L’expert judiciaire a indiqué que le Docteur [D] n’avait pas d’autres choix, à la vue des symptômes rapportés par le gardien du cheval et du résultat de sa consultation, que de pratiquer une injection intraveineuse dans le but de réaliser, à titre diagnostic, un prélèvement sanguin pour analyser et pour étudier la nécessité d’un traitement antibiotique complémentaire, et d’injecter un produit antipyrétique compte tenu de l’hyperthermie observée, à titre thérapeutique.
Si lors de l’examen réalisé par l’expert judiciaire le 13 septembre 2022 la jument s’est montrée non coopérative, voire violente, aucun élément probant ne permet d’affirmer qu’elle aurait eu un comportement violent ou brusque avant la décision de procéder à une injection le 25 février 2021.
Au contraire, il est relevé par l’expert judiciaire que, le 25 février 2021, Monsieur [D] est parvenu à approcher, ausculter et prendre la température rectale de la jument, de sorte qu’elle a manifestement été coopérative dans un premier temps.
En outre, Monsieur [D] soignait pour la première fois la jument Memphis Bell et aucune difficulté n’a été évoquée par Monsieur [R] qui en était le gardien avisé et qui la manipulait quotidiennement, ou par Monsieur [B], absent au moment de l’intervention, de sorte qu’il ne connaissait pas d’antécédents de réactions violentes de la jument et ne pouvait valablement prévoir une telle réaction du cheval, alors que l’auscultation se déroulait calmement et que l’injection par voie intraveineuse constitue une intervention fréquente pour un vétérinaire.
En réponse à un dire l’expert judiciaire a ajouté que la jument n’avait pas manifesté de gestes qui auraient pu servir d’alerte afin de pousser le Docteur [D] à envisager une tranquillisation et il a précisé que toute tranquillisation efficace est réalisée par voie veineuse.
L’expert judiciaire a ainsi relevé que la réaction de la pouliche lors de la ponction veineuse le 25 février 2023 était donc imprévisible et non maîtrisable.
Quelques jours plus tard la jument a d’ailleurs supporté, sans réaction anormale, la réalisation d’une endoscopie, examen beaucoup plus agressif qu’une ponction veineuse.
Au regard de ces éléments, alors qu’une injection par voie intraveineuse sur un cheval calme est possible sans avoir recours à un instrument spécifique de contention, physique ou chimique, il n’est pas démontré que le fait pour Monsieur [D] de ne pas avoir utilisé un instrument de contention sur la jument pendant l’injection serait fautif. Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande de condamnation fondée sur ce premier moyen.
1-2 : Sur le manquement au devoir d’information :
Monsieur [B] fait valoir que l’information relative aux risques de complications de l’acte d’injection de dipyralgine et aux possibilités de contention de la jument lui était due par Monsieur [D] et qu’elle n’a pas été délivrée, de sorte qu’il n’a pas pu valablement consentir à l’injection litigieuse.
Il résulte de l’article R242-48 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la déontologie vétérinaire, que le vétérinaire formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
L’obligation d’information est une obligation de résultat, de sorte qu’il incombe au vétérinaire de prouver que l’information due a été délivrée.
Toutefois, il incombe au client de prouver que l’information lui était due, c’est-à-dire qu’elle lui était, conformément à l’article précité, nécessaire afin de donner un consentement éclairé.
Il en résulte que, afin de consentir de manière éclairée à l’injection, le client devait être informé des risques habituels inhérents à cet acte.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les injections veineuses sur les équidés étaient des actes de routine et de pratique fréquente et qu’ainsi, contrairement aux actes chirurgicaux, qui présentent un taux de risque connu et pour lesquels une alternative est toujours possible, justifiant une information du patient et la rédaction d’un “consensus éclairé” signé par le patient, il n’existe pas de pratique consensuelle visant à obtenir le consentement du gardien de l’animal avant de pratiquer une injection intraveineuse, d’autant que plus que le motif de l’appel est souvent le recours une injection.
L’expert judiciaire ajoute que, par ailleurs, la seule information que le vétérinaire aurait eu la possibilité de donner, portait sur les risques consécutifs à l’injection du produit dipyralgine et qu’en l’espèce les risques étaient inexistants.
L’accident est en effet sans rapport avec le produit employé mais uniquement consécutif au traumatisme de l’aiguille avant toute injection, la dite injection étant la seule thérapeutique possible.
Au surplus, aucun élément probant n’est produit afin de démontrer que le risque de traumatisme du nerf récurent constitue un risque habituel, suffisamment probable pour être déterminant du consentement de Monsieur [B].
En outre, s’agissant de l’information quant aux modalités de réalisation de l’injection intraveineuse, dès lors qu’il a été explicité qu’aucun élément factuel ne pouvait alerter le vétérinaire de la nécessité d’user d’un moyen de contention, il n’est pas démontré qu’il était nécessaire pour ce dernier d’informer Monsieur [B] quant aux différentes manières de contenir la jument pendant l’acte.
Partant, s’il n’est pas contesté que Monsieur [D] n’a pas délivré d’information relative au risque de traumatisme du nerf récurent et aux méthodes de contention du cheval pendant l’injection, il n’est pas prouvé qu’une telle information aurait été due.
Aucun manquement de Monsieur [D] à son obligation d’information ne lui est ainsi imputable.
Monsieur [B] sera donc également débouté de ses demandes de condamnation dirigées contres les défenderesses au titre du manquement au devoir d’information.
2) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [B] sera condamné aux dépens, ce qui emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Monsieur [B] sera en outre condamné à payer à Monsieur [D], à la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10] et à la S.A ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [D], à la S.E.L.A.R.L DES VETERINAIRES DU [Adresse 10] et à la S.A ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, la somme de mille huit cents euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI