Texte intégral
ARRET
N°637
Société [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04232 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2X7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 02 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U] dûment mandatée
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 octobre 2018, la Société [4] adressait à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois une déclaration réglementaire d'accident de travail concernant l'un de ses employés en mission à l'usine Renault de [Localité 7], [I] [N], et portant les mentions suivantes :
-Date et heure de l'accident : 22 octobre 2018 à 18 heures,
- Lieu de l'accident : lieu de travail habituel (Renault usine de [Localité 7] à [Localité 6]),
- Circonstances : « Selon les informations de l'entreprise utilisatrice l'intéressé déclare avoir senti craquer au niveau des lombaires en tirant des pieds milieux XFA ».
La Société [4] a déclaré cet accident sans émettre de réserves.
Par courrier du 19 novembre 2018, la CPAM a notifié à l'assuré et à la Société [4] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 janvier 2019, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le caractère professionnel de l'accident, et l'opposabilité à son égard de la décision de la CPAM.
La commission a rejeté la demande de la Société [4] par décision intervenue dans sa séance du 21 mars 2019.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 mai 2019, la Société [4] a alors saisi le tribunal de grande instance de Douai Pôle Social afin de contester la décision de la commission de recours amiable et le caractère professionnel de l'accident.
Par jugement en date du 11 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de Douai a décidé ce qui suit':
JUGE opposable à la SAS [4] en toutes ses conséquences financières la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [N], son salarié, le 22 octobre 2018 à [Localité 6];
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;
Ce jugement est motivé comme suit':
Sur la matérialité de l'accident,
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
À cet égard, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Il s'en suit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Par ailleurs il est admis que la lésion provoquée par un effort, même accompli dans un acte normal provenant de l'action du travailleur peut être assimilée à un accident du travail.
Ainsi, en l'espèce, la Société [4] pour récuser la survenance d'un accident de travail, explique :
- que l'absence de déclaration claire de la part de Monsieur [N] s'agissant de l'horaire de la survenance de son accident ne permet pas d'établir avec certitude que le fait a eu lieu sur son temps de travail;
- que les lésions présentées par Monsieur [N] n'ont pas été causées par un fait accidentel, c'est-à-dire une action violente et soudaine ;
- que les mentions du certificat médical initial sont insuffisantes pour établir un lien de causalité entre le travail et les lésions de Monsieur [N], d'autant qu'il a été établir 9 jours après le fait litigieux;
- qu'en l'absence de témoin, les déclarations de Monsieur [N] sur les circonstances de la survenance de ces lésions sont insuffisantes pour caractériser un accident de travail.
Pourtant, Monsieur [I] [N], emboutisseur automobile dont les horaires de travail étaient le jour du fait litigieux de 13 heures 04 à 20 heures 44, a déclaré qu'il avait ressenti des douleurs au dos à 18h00, pendant son temps de travail, après avoir senti craquer au niveau des lombaires en tirant des pieds milieux XFA, de sorte que cette lésion est bien apparue aux temps et lieu de travail, peu important qu'elle ne se soit pas manifestée suite à une action violente et soudaine, cette condition n'étant pas exigée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il sera précisé que, contrairement à ce qu'affirme la Société [4], Monsieur [N] ne s'est pas blessé en effectuant un mouvement anodin. Il s'est blessé, dans le cadre de ses fonctions, en tirant les pieds milieux d'un véhicule ce qui implique une posture contraignante exposant nécessairement le professionnel à un risque. Par conséquent, il s'agit bien d'un fait précis et identifiable, dont il est résulté une lésion corporelle.
Par conséquent, les deux premiers moyens seront rejetés.
Par ailleurs, la Société [4] soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident invoqué par Monsieur [N] et sa « lombalgie aigue » au motif que l'examen médical de ce dernier, effectué tardivement, le 31 octobre 2018 ne l'a pas empêché de travailler le jour de l'accident ainsi que les jours suivants. Cependant, il apparaît que pour motiver sa décision, la commission de recours amiable s'est notamment fondée sur un avis du service médical rendu le 14 novembre 2018 qui confirme le lien de causalité entre les lésions décrites dans le certificat médical initial du 31 octobre 2018 et l'accident du travail survenu le 22 octobre 2018.
Par conséquent, ce troisième moyen sera rejeté.
De plus, l'absence de témoin ne peut constituer un motif de refus de prise en charge dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Il convient de souligner par ailleurs que la Société [4] ne produit aucune pièce attestant du fait que Monsieur [N] travaillait en équipe lors des faits.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
Dès lors, l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la demanderesse de renverser.
Or, les arguments apportés par la Société [4], s'ils sont bien de nature à faire naître un doute sur l'imputabilité de l'accident au travail, ne permettent pas d'apporter au tribunal la preuve que l'accident dont a été victime Monsieur [N] dans le cadre de son activité normale et habituelle procède d'une cause totalement étrangère à son travail.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la complète opposabilité à la Société [4] de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de travail dont Monsieur [I] [N] a été victime le 22 octobre 2018.
Sur le respect du principe du contradictoire,
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose expressément, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable à l'époque de la déclaration litigieuse :
III- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
A cet égard, il est constant que l'employeur n'a assorti sa déclaration d'aucune réserves motivées.
En l'espèce, la caisse n'était donc pas tenue d'adresser un questionnaire aux deux parties ou de diligenter une enquête administrative sur site avant de rendre sa décision.
E n conséquence, le tribunal ne peut que déclarer la prise en charge opposable à l'employeur.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée à supporter les éventuels dépens de celle-ci.
Notifié à la société [4] le 25 mai 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par la société [4] par courrier de sa présidente expédié à la Cour le 16 juillet 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la société [4] demande à la Cour de':
RECEVOIR la société [4] en son appel et le DIRE bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire dé Douai le 11 mai 2 ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
DECLARER INOPPOSABLE à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 22 octobre 2018 déclaré par Monsieur [N],
DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4].
Elle fait valoir qu'elle conteste le caractère professionnel de l'accident au motif que le salarié a continué à travailler tout à fait normalement sans manifester aucune gène, qu'il n'existe aucun fait accidentel et notamment un choc soudain et violent puisque le salarié a seulement déclaré la survenance d'une douleur, qu'il n'existe aucun témoin des faits allégués, qu'elle s'interroge sur le lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, qu'il est exigé une continuité des symptômes et des soins qu'il appartient à la caisse d'établir, que l'accident est manifestement survenu dans d'autres circonstances de lieu et de temps que celles décrites par la victime, que les lésions constatées chez le salarié sont la résultante manifeste d'une maladie et non la conséquence d'un fait accidentel, que le fait pour la caisse d'avoir sollicité l'avis de son praticien-conseil est une mesure d'instruction, qu'elle devait donc adresser un questionnaire à chacune des parties et permettre à l'employeur la consultation du dossier, qu'en toute hypothèse l'absence de présomption d'imputabilité nécessitait une instruction, qu'il n'est pas établi la continuité des arrêts de travail du salarié ainsi que des symptômes et des soins.
Par conclusions déposées au dossier de la Cour et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de':
DECLARER la Société [4] mal fondée en son appel,
LA DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions, Ce faisant,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 11 MAI 2020.
Elle fait valoir qu'en présence comme en l'espèce d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail s'applique la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qu'il appartient à l'employeur de renverser en prouvant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail , que l'interrogation par la caisse du praticien-conseil n'est pas une mesure d'instruction, qu'elle justifie de la continuité des soins et arrêts.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT LITIGIEUX.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que' constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
'
Qu'il en résulte également que toute lésion survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et' que cette présomption' ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que' la victime ou' la personne subrogée dans ses droits apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, sans qu'il soit aucunement nécessaire à ces dernières d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine de la lésion.
'Que cette preuve de la matérialité de la lésion peut être apportée par un faisceau d'indices corroborant les déclarations du salarié et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordantes, la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail.
'
Attendu qu'en l'espèce le salarié a déclaré le 23 octobre 2018 à 9 heures à son employeur avoir «' senti craquer au niveau des lombaires en tirant des pieds milieux XFA'» le 22 octobre 2018 à 18 heures.
Que cette déclaration est donc immédiatement consécutive à l'accident, le salarié ayant attendu l'ouverture de l'agence le lendemain matin pour effectuer la déclaration d'un accident survenu la veille au soir.
Que l'existence de la lésion est corroborée par le certificat initial du 31 octobre 2018 faisant état d'une lombalgie aigüe dont le diagnostic est parfaitement compatible avec la localisation de la manifestation corporelle décrite par le salarié ( craquement au niveau des lombaires).
Que fait que le salarié ait continué à travailler pendant plusieurs jours et ait attendu 9 jours pour consulter son médecin n'est pas suffisant pour écarter la matérialité de l'accident , compte tenu du caractère progressif de l'apparition dans le temps d'un certain nombre de pathologies lombaires résultant d'efforts survenus au travail et de la propension d'un certain nombre de salariés à adopter une attitude attentiste avant de consulter.
Que l'absence de témoin n'est pas plus suffisant à faire obstacle à ce qu'il soit retenu l'existence de présomptions graves précises et concordantes de la matérialité de l'accident et ce d'autant moins qu'il n'est aucunement justifié par l'employeur de ses affirmations selon lesquelles le salarié travaillait en équipe et aurait pu se plaindre auprès de ses collègues.
Qu'il sera en outre fait remarquer qu'il résulte du formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail établi par la société [8] ( pièce n° 8 et non pièce n° 7 de la société appelante ) que contrairement à ce qu'affirme la société [4] l'accident a bien été constaté par les autres salariés, au moins dans la manifestation extérieure de l'expression d'une souffrance ou d'une manifestation corporelle par l'intérimaire, puisque la case «' accident constaté par les préposés de cette société' a été remplie et qu'il est indiqué que cette constatation a eu lieu à 18 heures.
Qu'enfin le fait que le salarié ait déclaré à l'entreprise utilisatrice que l'accident aurait eu lieu à 17h30 n'est pas de nature, compte tenu du caractère limité du décalage entre cette heure et celle de 18 heures de survenance de l'accident déclarée à l'employeur et du fait qu'en toute hypothèse le salarié était bien sur le lieu et au temps du travail aux deux horaires, n'est pas de nature à susciter un doute sur la bonne foi du salarié et sur la valeur probatoire de ses déclarations.
Que l'extrême rapidité de la déclaration de l'accident par le salarié à son employeur et la cohérence du certificat médical initial et des manifestations corporelles décrites par le salarié permettent de retenir l'existence d'un faisceau d'indices corroborant les déclarations du salarié et établissant la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail à savoir un désordre vertébral ayant entraîné une lombalgie aigüe.
Attendu que pour combattre la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail il appartient à la société [4] de démontrer que cette dernière aurait une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que ne constitue aucunement un moyen en ce sens son affirmation selon laquelle elle s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, affirmation qui doit être disqualifiée en simple argument du fait de son caractère dubitatif.
Que présente également un caractère dubitatif et encourt la même disqualification son moyen selon lequel les lésions ont très bien pu survenir en dehors du temps et lieu du travail et peuvent résulter d'un acte de la vie courante ce qui jetterait un doute sérieux quant à la réalité de l'accident.
Que son affirmation selon laquelle l'accident est manifestement survenu dans d'autres circonstances de temps et de lieu que celles décrites par la victime, outre qu'elle est particulièrement péremptoire et donc totalement contraire aux affirmations dubitatives qui précèdent, manque quant à elle totalement en fait pour n'être pas étayée par la moindre démonstration.
Qu'il en va de même de l'affirmation de l'appelante selon laquelle les lésions seraient la conséquence d'une maladie et non d'un fait accidentel, le fait semblant allégué par elle en ce sens que la lombalgie aigüe est manifestement apparue plusieurs jours après l'accident n'établissant aucunement que le salarié ait été atteint d'une pathologie vertébrale avant l'accident et que ce dernier procéderait donc d'une cause étrangère.
Qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante, qui ne sollicite d'ailleurs aucune mesure d'instruction, ne remet aucunement en cause la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée par son salarié.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède et dans les rapports entre la caisse et l'employeur , il convient de dire qu'est établi dans les rapports entre la caisse et la société [4] le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [N] a déclaré été victime le 22 octobre 2018.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE FORME DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT.
Attendu ensuite qu'aux termes du III de l'article R.441-11 en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11 la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision pour tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Qu'il résulte de ces textes que le recueil de l'avis du médecin-conseil par la caisse ne constitue pas une mesure d'instruction ( en ce sens 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.795, Bull. 2006, II, n° 380 qui retient que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves et que les circonstances et les blessures décrites étaient corroborées par le certificat médical initial, que le médecin a été consulté le jour-même de l'accident, de sorte que la caisse avait pris en charge l'accident implicitement sans avoir eu recours à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à communiquer l'avis du médecin-conseil à l'employeur ( qui avait été obtenu par la caisse ) / dans le même sens 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 qui rejette le moyen du pourvoi faisant valoir «'que la caisse avait pris sa décision après avis de son service médical ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était dispensée de toute obligation d'information à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale'» au motif que dès lors que la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves, de sorte que la caisse peut prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et n'a pas à communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil ).
Qu'il s'ensuit que le moyen de la société [4] aux termes duquel le recueil de l'avis de son médecin-conseil par la caisse est une mesure d'instruction rendant obligatoire le respect du contradictoire prévu par l'article R.441-11 et l'obligation d'information de l'employeur prévu par l'article R.441-14 manque en droit.
Que le moyen de'l'appelante selon lequel la sollicitation d'informations complémentaires par la demande d'avis au médecin-conseil constituerait une mesure d'instruction ne constitue, malgré une présentation formellement distincte, que la réitération pure et simple du moyen précédent portant sur l'avis du médecin-conseil lui-même et manque donc tout autant en droit.
Qu'enfin son moyen tiré de la nécessité de mener une instruction en l'absence de présomption d'imputabilité manque quant à lui en fait, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus concernant l'existence de la présomption d'imputabilité et il manque par ailleurs en droit pour ajouter au texte de l'article R.441-11 une condition qu'il ne prévoit pas, la caisse n'étant tenue d'effectuer une instruction qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède tant en ce qui concerne le caractère professionnel de l'accident que le respect des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge litigieuse était opposable à la société [4].
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS SUCCESSIFS'.
Attendu qu'outre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail en cas de survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail, il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de continuité des soins et symptômes pendant toute la durée d'incapacité de travail et/ou de soins précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'existence d'une présomption d'imputabilité à l'accident du travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail et l'existence d'une présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts successifs prescrits à la suite de l'accident qu'il appartient à l'employeur de détruire en démontrant que les nouvelles lésions ou les soins et arrêts successifs procèdent d'une cause totalement étrangère à l'accident;
Que pour détruire cette présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident ou la maladie déclarée des soins et arrêts de travail;
Attendu que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étendant aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, le fait que le certificat médical initial n'ait été établi que le 31 octobre 2018 ne saurait, comme le soutient l'appelante entraîner l'absence en l'espèce de continuité des soins et symptômes puisque c'est précisément à partir de ce certificat que les soins et arrêts sont prescrits.
Que le moyen en sens contraire manque donc à la fois en droit et en fait.
Attendu que le certificat médical initial du 31 octobre 2018 fait état d'une lombalgie aigüe et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2018.
Qu'il est suivi par un certificat de prolongation établi à cette dernière date comportant la même pathologie et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2018 puis d'un certificat établi à cette dernière date portant sur la même pathologie et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2018, celui du 29 novembre portant également la même indication médicale et prolongeant l'arrêt jusqu'au 7 décembre 2018, ce dernier certificat indiquant également la même pathologie et étant établi jusqu'au 21 décembre 2018, date à laquelle a été établi un certificat médical final indiquant que le patient n'avait plus de douleur à ce jour et prévoyant la reprise du travail à la date du 24 décembre 2018.
Qu'il résulte de tous ces certificats l'existence d'une continuité des soins, symptômes et arrêts de travail.
Attendu que la société [4] ne prouve aucunement que les soins et arrêts successifs procéderaient d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail ce dont il résulte qu'il convient de dire sa contestation de ce chef non fondée et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui fait supporter les incidences financières ( prestations en nature et en espèces ) de la prise en charge de l'accident litigieux .
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société [4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Dit que l'accident du 22 octobre 2018 a un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et la société [4] et déboute cette dernière de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail successifs intervenus à la suite de l'accident.
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,