Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/251
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBMZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 12H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [T]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 28/02/2024 à 10 h 59 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [T]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 février 2024 à 12h22 qui a, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [T] sur requête de la préfecture de du Tarn et Garonne du 26 février 2024;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 février 2024 à 10h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de procédure : absence de remise de formulaire de notification des droits en langue géorgienne
- le procureur de la république n'a pas été valablement avisé
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la remise du formulaire en langue géorgienne
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas possible de vérifier si le formulaire de notification des droits a été remis à l'intéressé.
L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), " dans une langue qu'elle comprend ".
Pour rappel, la remise d'un formulaire écrit d'information immédiate des droits de la personne retenue dans une langue qu'elle comprend, doit être effectuée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans les meilleurs délais.
Cependant, il est fermement établi que la remise d'un formulaire dans une langue que la personne comprend ne vaut pas notification de ses droits.
En l'espèce, [M] [T] a été interpellé le 24 février à 13h05 à [Localité 2].
Il a été placé en garde à vue à 13h05 avec notification des droits différés compte tenu de la barrière de la langue.
Il est annexé après ce placement en garde à vue un formulaire de notification des droits en langue géorgienne.
Le 24 février 2024 à 14h, les enquêteurs ont pris contact avec un interprète qui a indiqué se déplacer pour 15h30.
La notification de début de garde à vue en présence de l'interprète a été faite à 15h06. Il est mentionné dans cette notification qu' " un document énonçant mes droits m'est remis ".
En outre l'intéressé a bien exercé ses droits puisqu'il a sollicité l'exercice d'un examen médical. Cette notification a de plus été signée par l'intéressé.
Donc, d'une part en l'espèce la remise du formulaire n'était pas impérative puisque l'interprète est arrivé dans les meilleurs délais.
D'autre part, la notification de début de garde à vue en présence de l'interprète mentionne bien la remise dudit document.
De plus, l'intéressé ne justifie d'aucun grief puisqu'il a bien exercé ses droits étant donné qu'il a sollicité un examen médical.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'avis du procureur de la république
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le billet de garde à vue a été transmis par courrier à 13h29 au procureur de la république s'agissant d'une garde à vue du 4 février 2024. Et qu'il n'a pas été valablement informé du placement en garde à vue du 24 février 2024.
L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. "
En l'espèce, le procès-verbal en date du 24 février à 13h29 mentionne que l'OPJ a informé Madame [V], vice-procureur près le TJ de Montauban de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé à 13h05
Le courriel lui-même est daté du 24 février.
Si le billet de garde à vue mentionne le 04/02/2024 à 13h05, il s'agit d'une erreur matérielle au vu du procès-verbal et du courriel mentionnés supra ; En outre le nom de la victime (leclerc) et le montant du préjudice (721.87€ ) correspondent bien aux éléments de le présente procédure
La garde à vue ayant débuté à 13h05, l'information a été faite régulièrement.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Une photographie illisible d'un passeport sur un téléphone ne correspond pas à une remise effective de celui-ci et ce d'autant plus que l'intéressé déclare avoir perdu son passeport.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [M] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE.
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