Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLQJ
M. [J] [L]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06842
****
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été affilié à compter du 1er janvier 2017 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), en sa qualité de conseil en publicité.
Le 28 octobre 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique de l'opposition à une contrainte du 23 septembre 2019 qui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 25 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme de 4 150,73 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes :
déclare recevable l'opposition ;
déclare recevables les demandes de la caisse ;
met à néant la contrainte du 23 septembre 2019 et y substituant,
condamne M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 5 031,44 euros représentant la somme des cotisations dues (4 727 euros) et des majorations de retard y afférentes (304,44 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
condamne M. [L] à payer à la CIPAV le coût de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 ;
condamne M. [L] aux dépens ;
condamne M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette les autres demandes.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2022.
Le 11 juillet 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
Par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2024, le conseil de l'appelant à sollicité le renvoi du dossier au motif que M. [L] ayant pour seule activité celle de gérant de la société [5], désormais en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2023, un délai lui est nécessaire pour obtenir toutes les pièces et informations utiles auprès du liquidateur judiciaire et pouvoir conclure utilement en tirant toute conséquence de ces dernières.
La CIPAV s'est opposée à la demande de renvoi et l'affaire a été retenue, autorisation étant donnée aux parties de produire une note en délibéré.
Le conseil de M. [L] a alors déclaré s'en rapporter aux écritures parvenues au greffe le 25 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de juger l'appel recevable, de réformer le jugement au fond rendu le 17 décembre 2021, notifié le 31 décembre 2021 et statuant à nouveau :
d'annuler la contrainte litigieuse ;
subsidiaire ment, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente et en tout état de cause, de juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
de débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
de condamner la CIPAV au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.244-9, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du même code, de :
la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
confirmer le jugement du 19 novembre 2021 (sic) ;
débouter M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [L] [J] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Aucune note en délibéré n'a été adressée dans le délai imparti. La cour a en revanche réceptionné le dossier de plaidoiries avec les pièces de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [5] est une SAS créée en 2012. L'entreprise [6] dont M. [L] est le gérant est présidente de la SAS [5].
Les documents transmis au soutien de la demande de renvoi ne permettent pas de retenir que la présente instance suivie à l'encontre de M. [L] serait interrompue de plein droit par la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [5], ou que la procédure collective aurait pour effet de remettre en cause l'obligation pour l'appelant de s'acquitter des cotisations de sécurité sociale dont il est débiteur à titre personnel.
La demande de renvoi qui ne repose que sur l'ouverture de cette procédure collective ne saurait prospérer.
Il convient d'examiner successivement les moyens articulés par M. [L] au soutien de sa demande de nullité de la contrainte.
Sur la qualité à agir de la CIPAV
La CIPAV, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartient comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale. Elle participe donc, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques. De ce fait, cet organisme, qui gère trois régimes obligatoires (le régime de l'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès), constitue un régime légal de sécurité sociale.
La CIPAV est régie par les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le premier de ces textes dispose qu'en tant qu'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, elle comprend une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La CIPAV tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
En conséquence de son statut juridique clairement déterminé, la CIPAV n'a nullement, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Elle ne constitue pas une mutuelle et ne relève pas du code de la mutualité. Elle n'est donc pas dissoute comme le soutient l'appelant.
Etant régie exclusivement par les dispositions du code de la sécurité sociale et gérant un régime légal de sécurité sociale, en ce qu'il est obligatoire, la CIPAV, qui a été instituée pour répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur un principe de solidarité nationale et dépourvue de but lucratif, n'est pas une entreprise exerçant une activité de nature économique et commerciale au sens des articles 80 et 82 du traité de Rome (articles 101 et 102 du TFUE) .
Elle n'est donc pas soumise aux directives 92/49 CE et 92/96 CE sur l'assurance privée, qui ne concernent que les régimes complémentaires ou supplémentaires facultatifs de sécurité sociale, et dont la transposition n'a pas abrogé le monopole de la sécurité sociale.
Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la CIPAV.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et la validité de la contrainte
Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure
M. [L] fait valoir que la contrainte est nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure.
La CIPAV verse au dossier une mise en demeure du 8 juin 2019 qui a été adressée à M. [L] [Adresse 3], soit à l'adresse qu'il indique en procédure.
La référence du recommandé 2C 143 316 7224 9 est mentionnée sur la mise en demeure. Sur l'accusé de réception joint qui porte la même référence et la même adresse, les services de la poste ont renseigné l'item suivant : " avisé et non réclamé " et porté une date manuscrite partiellement recouverte mais qui est « 22/ 06/19 ». La mise en demeure querellée a donc bien été envoyée à son adresse effective.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
Force est de constater que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure préalablement notifiée par lettre recommandée, de sorte que le moyen de nullité de la contrainte ne peut être retenu de ce chef.
Sur les mentions de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Sur ce :
Il convient de relever que la mise en demeure du 8 juin 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le numéro de cotisant : 20180173080334 ;
- le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;
- les périodes de référence (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations)
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 5 031,44 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [L] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte du 23 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure notifiée le 20 juin 2019 et rappelle :
- les périodes de référence (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations)
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 5 031,44 euros.
La contrainte qui fait référence à la mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne sauraient prospérer.
Ne saurait davantage prospérer le moyen tiré de la nullité de l'acte par lequel l'huissier a signifié le 25 octobre 2019 la contrainte litigieuse et sur lequel il est indiqué que la signification est faite à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) [Adresse 4], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Ces mentions permettent suffisamment au cotisant d'identifier le créancier sans que soit rapportée la preuve d'un grief, lequel au surplus n'est pas précisé.
Sur les sommes dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - n°91-11402).
En l'espèce, M. [L] qui ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de la période réclamée et ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n'établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social sur la base de la contrainte querellée.
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n'est pas discuté que sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales dues pour les années considérées.
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 23 septembre 2019.
Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la CIPAV la charge de ses frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT