Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2022
N° RG 21/00172 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 25 Novembre 2020, RG 1120000324
Appelante
SA FLOA anciennement dénomée S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est sis Immeuble G7 - 71 rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme Natacha Delphine [X]
née le 10 Janvier 1985 à ANNEMASSE (74100), demeurant 85 chemin des Bois des Fornets - 74800 LA ROCHE SUR FORON
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la SA Banque du Groupe Casino a consenti à Madame [J] [X] une ouverture de crédit renouvelable, utilisable par fractions, d'un montant maximal de 6 000 euros.
Deux déblocages de 3 000 euros et 3 116 euros ont été successivement effectués par Madame [X] les 15 avril et 7 juin 2017.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Banque du Groupe Casino indique avoir mis en demeure sa cliente, de régulariser la situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, puis avoir prononcé la déchéance du terme du concours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2019.
Puis, par acte du 7 juillet 2020, la SA Banque du Groupe Casino a fait assigner en paiement Madame [X] en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 8 001,03 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du concours, majorées des intérêts conventionnels à compter du 18 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré la SA Banque du Groupe Casino irrecevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable du 31 mars 2017,
- condamné la SA Banque du Groupe Casino aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2021, la SA Banque du Groupe Casino a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Floa, venant aux droits et obligations de la SA Banque du Groupe Casino demande à la cour de :
- réformer le jugement précité :
en ce qu'il a déclaré irrecevable la SA Banque du Groupe Casino à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable en date du 31 mars 2017,
en ce qu'il a dit que ce n'est que par un jeu d'écritures et une présentation des comptes plus que pernicieuse que le compte 02 semble soldé,
en ce qu'il a dit que le premier incident de paiement non-régularisé peut être fixé au 28 février 2018,
en ce qu'il a condamné la société SA Banque du Groupe Casino aux entiers dépens,
- juger recevable l'action de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger que la SA Floa a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants puis L.312-80 et suivants du code de la consommation,
- juger que la SA Floa justifie de l'information annuelle,
- débouter Madame [X] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner Madame [X] à lui payer la somme de 8 001,03 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2020,
- condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Dez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La SA Banque du Groupe Casino a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Madame [X] les 18 mars 2021 (signification à étude). Madame [X] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article R.315-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats par la SA Floa et notamment des relevés de compte que Madame [X] a initialement débloqué une somme de 3 000 euros le 15 avril 2017, puis a procédé à un second déblocage de 3 116 euros le 7 juin 2017 au titre du contrat de crédit utilisable par fraction signé par elle le 31 mars 2017.
Consécutivement à ces déblocages, différents remboursements sont intervenus par prélèvements, lesquels ont été honorés jusqu'en novembre 2017, période à compter de laquelle des incidents de paiement sont observés sur les relevés fournis par la banque.
Or, si l'appelante soutient que le premier incident de payer non régularisé est en date du 30 novembre 2018 concernant le compte n°14628 95509 00025063701 sur lequel elle fonde sa demande en paiement, force est de constater :
que le contrat signé par Madame [X] le 31 mars 2017 puis le déblocage initial de 3 000 euros a généré la création d'un compte référencé n°14628 95509 00025063702 sur lequel des échéances ont été successivement prélevées à compter du déblocage sus-visé,
que des incidents de paiement sont observés sur ce compte n°14628 95509 00025063702 à partir du mois de novembre 2017,
que ces incidents de paiement ont été régularisés, et les échéances ultérieurement appelées ont été honorées, au moyen de débits d'un montant strictement identique réalisés sur un compte référencé n°14628 95509 00025063701 dont l'existence, et a fortiori l'utilité pour la débitrice, n'est objectivée par aucun élément factuel ni aucun document contractuel,
que le solde débiteur du compte n°14628 95509 00025063702 résultant du contrat du 31 mars 2017 a été ramené à 0 par un jeu d'écriture du 28 octobre 2019 faisant apparaître à son crédit une somme de 964,63 euros simultanément portée au débit du compte n°14628 95509 00025063701.
Aussi, prenant en compte le fait que le compte n°14628 95509 00025063702 a été alimenté puis artificiellement soldé par un compte n°14628 95509 00025063701 support de la demande en paiement, il apparaît, après imputation des paiements réellement effectués par la débitrice, que la date du premier incident de payer non régularisé (28 février 2018) au titre du concours souscrit le 31 mars 2017 s'avère être antérieure de plus de deux ans à celle de l'assignation en paiement (7 juillet 2020) de sorte que la décision d'irrecevabilité pour cause de forclusion, retenue par le premier juge, doit être confirmée.
La SA Floa, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Donne acte à la SA Floa du fait qu'elle intervient en cause d'appel en lieu et place de la SA Banque du Groupe Casino,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SA Floa de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SA Floa aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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