Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/266
N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2L4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 08h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/06/2022 à 11 h 51 par télécopie, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[M] [U]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [H] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 5 juin 2022.
Par requête du 6 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [M] [U] par requête du lendemain.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [U].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2022 à 11 h 51.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales de réformation de l'ordonnance et de remise immédiate en liberté, que :
- la procédure est nulle en raison de :
* l'absence de contrôle d'un OPJ lors de l'interpellation,
* la notification tardive du placement en retenue et des drots afférents à ce régime juridique,
* la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prise d'empreinte et de photographies inutiles et absence d'information préalable du procureur,
- l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier sur le plan de la légalité externe au regard de la motivation stéréotypée et sur le plan de la légalité interne compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciaiton quant au risque de fuite.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la procédure est régulière dès lors que le contrôle de l'étranger a été effectué sous le contrôle d'un OPJ, que les 50 mn entre l'interpellation et la notification des droits sont justifiées par le trajet et la nécessité de trouver un interprête, que la prise d'empreinte, nécessaire en l'absence de documents d'identité, a bien été mise à la connaissance du parquet et que l'administration a bien effectué toutes les diligences requises. Il a ajouté que le placement en rétention administrative, est justifié quelque soit la durée du séjour en France de l'appelant du fait de l'absence de démarches pour obtenir les papiers et autorisations nécessaires en France et en Espagne et du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la procédure
* tenant à l'interpellation :
l'appelant conteste la régularité de son interpellation qui a été réalisée par un APJ agissant sur instructions permanentes de sa hiérarchie et subséquemment pas sous la responsabilité d'un OPJ au moment du contrôle contrairement aux exigences de l'article 78-2 du code de précédure pénale.
C'est toutefois valablement que le premier juge a relevé que selon le procès-verbal de mise à disposition, l'APJ a procédé au contrôle d'identité de deux individus dont M. [M] [U] à 9h25, qu'il a effectué des diligences en vue de constater les premiers éléments sur la situaiton administrative de ce dernier, a rendu compte à l'OPJ de permanence puis est retourné au poste de police, a présenté l'intéressé à l'OPJ et notifié le placement en rétenue à 10 h 15.
Il en a déduit à bon droit que les opérations d'interpellation menées par l'APJ ont bien été faites sous le contrôle de l'OPJ de permanence dans le respect des dispositions de l'article 78-2 al 9 du code de précédure pénale.
* tenant à la notification tardive du placement en retenue et des droits y afférents
S'il est exact que le constat a été immédiatement fait que l'appelant ne parle pas français, il n'en demeure pas moins que les 50 minutes qui se sont écoulées entre l'interpellation de M. [M] [U] et la notification à ce dernier de son placement en retenue ne peuvent être considérées comme excessives compte tenu non seulement de la durée du trajet entre la gare [3] et le commissariat de [Localité 5] mais également la nécessité de faire appel à un interprète en langue arabe, le temps pour se dernier de rejoindre le commissariat et de procéder à la traduction, aucun texte n'imposant l'établissement d'un procès-verbal spécifique de diligences pour recourir à un interprête.
Le grief tiré de la notification tardive est donc inopérant.
* tenant à la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
M. [U] reproche une prise d'empreintes et de photographies inutiles et abusives dès lors qu'il a spontanément déclaré être en situation irrégulière et présenté la photographie de son passeport sur son téléphone mobile.
Cependant, cette seule photographie ne saurait justifier la réelle identité de l'étranger qu'il appartenait aux services de police de vérifier, notamment quant à l'existence d'éventuels alias, ainsi que d'apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national.
En outre, contrairement à la thèse de l'appelant, le parquet a bien été avisé dès 10 h 01 de cette prise d'empreintes de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le grief tiré de la violation de l'article L813-10 précité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il ne justifie pas de ressources, qu'il ne posséd epas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est célibataire, sans enfant, que sa famille (parents et fratrie) réside en Algérie et que l'examen de sa situaiton ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, en dépit de ce qu'il soutient, M. [M] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est aucunement documenté, la photographie de son passeport sur son mobile n'ayant aucune valeur probante, et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, l'attestation fournie à l'audience par son oncle qui accepte de l'héberger à [Localité 2] le temps de son éloignement étant à cet égard inopérante.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes et justifie en conséquence des diligences en vue de procéder à l'éloignement de M. [U].
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [M] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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