Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 56
N° RG 20/03926 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3N3
DÉBITEUR :
[W] [B]
Mme [W] [B]
C/
[30]
[35]
[34]
SIP [Localité 10]
[25]
[22]
M. [X] [U]
[24]
[33]
S.C.P. BLOT-GACHET-LAURENDEAU
[32]
[40]
Mme [T] [R]
S.A. [29]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [W] [B]
[30]
[35]
[34]
SIP [Localité 10]
[25]
[22]
M. [X] [U]
[24]
[33]
S.C.P. BLOT-GACHET-LAURENDEAU
[32]
[40]
Mme [T] [R]
S.A. [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[30]
[Adresse 39]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[35]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[34]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
SIP [Localité 10]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[25]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[22]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
Monsieur [X] [U]
[23]
[Adresse 21]
[Localité 11]
comparant en personne
[24]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[33]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
S.C.P. BLOT-GACHET-LAURENDEAU
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[32]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[40]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
Madame [T] [R]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
S.A. [29]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2019, Mme [W] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 6 novembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 55 euros.
Mme [W] [B] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 15 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré Mme [W] [B] recevable en sa contestation.
Déclaré Mme [W] [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 28 juillet 2020, Mme [W] [B] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 février 2023 à la demande de Mme [W] [B].
Mme [W] [B] et M. [X] [U], créancier, ont comparu à l'audience de renvoi.
Les autres parties n'ont pas comparu, avis du renvoi ayant donné à l'ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au visa des articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation, le premier juge a déclaré la débitrice irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Il a indiqué que Mme [W] [B] avait été invitée à produire l'ensemble de ses fiches de paye du mois de janvier 2019 jusqu'au jour de l'audience afin que sa capacité de remboursement puisse être appréciée mais qu'elle s'était abstenue de le faire.
En cause d'appel, Mme [W] [B] explique qu'elle vit en concubinage, qu'elle perçoit un salaire de 1 300 euros et qu'elle supporte un loyer de 375 €. Elle précise ne pas connaître le montant de son endettement, ni sa capacité de remboursement. Elle demande à bénéficier de la procédure de surendettement.
M. [X] [U], créancier, indique renoncer à sa créance laquelle a été arrêtée par la commission de surendettement à la somme de 1 300 euros.
L'endettement de Mme [W] [B] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 9 321,64 euros et ses revenus à la somme de 1 072 euros par mois. La débitrice a précisé n'avoir désintéressé aucun créancier.
Mme [W] [B] a été invitée à produire par note en délibéré son avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021, ses bulletins de salaire de l'année 2021 ainsi qu'un justificatif du montant de son loyer.
Mme [W] [B] qui n'a produit aucune pièce permettant de vérifier sa situation financière et de déterminer sa capacité de remboursement ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l'article 711-1 du code la consommation dès lors qu'elle n'entend pas justifier de ses ressources et de ses charges éventuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera décerné acte à M. [X] [U] de ce qu'il entend renoncer à sa créance d'un montant de 1 300 euros.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Décerne acte à M. [X] [U] de ce qu'il entend renoncer à sa créance d'un montant de 1 300 euros.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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