Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/872
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFIM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Décembre à 16h00
Nous , O.BATAILLE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2022 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 12 h 49 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2022 à 14h00, assisté de C OULIE lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[T] X SE DISANT [K]
représenté par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X, se disant [T] [K], a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en date des 8 décembre 2020 (notifié le 11 décembre 2020) et 10 juin 2022 (notifié le 10 juin 2022)
Suivant décision du 24 novembre 2022, notifiée le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur X, se disant [T] [K] en rétention administrative.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X, se disant [T] [K] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 26 novembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h36 heures.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X, se disant [T] [K] pour une durée de 28 jours.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X, se disant [T] [K] en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours suivant requête du 24 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h22 heures.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X, se disant [T] [K] pour une durée de 30 jours.
Monsieur X, se disant [T] [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 12h49.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Monsieur X, se disant [T] [K] n'a pas demandé sa comparution à l'audience d'appel.
Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne n'a pas comparu.
Le conseil de X, se disant [T] [K] a été entendu en ses explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de X, se disant [T] [K] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la préfecture a réalisé des diligences insuffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en soulignant que l'administration a accompli les diligences utiles.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'autorité administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, l'intéressé ayant alors déclaré être de nationalité marocaine, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de ce pays. Le 7 septembre 2022, celles-ci ne l'ont pas reconnu comme un ressortissant marocain.
Le 21 novembre 2022, soit avant même le placement en rétention administrative, les autorités administratives ont alors saisi les autorités consulaires algériennes, d'une demande de laissez-passer consulaire. Monsieur X, se disant [T] [K] a refusé à deux reprises de rencontrer le représentant du consul. Son audition du 21 décembre 2022 n'a pas permis d'établir une présomption de nationalité algérienne. Il convient donc que les services du consulat d'Algérie procèdent à son identification formelle.
Il ressort de ces éléments que l'autorité préfectorale justifie avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, diligences rendues plus difficiles par les différentes identités données par l'intéressé et par son refus de rencontrer les représentants du consulat d'Algérie.
Par ailleurs, Monsieur X, se disant [T] [K] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité, indiquant les avoir perdus. Dès lors, la nouvelle prolongation est justifiée par l'impossibilité pour les autorités préfectorales d'exécuter la mesure d'éloignement, compte tenu de la perte par l'étranger de ses documents de voyage et de la dissimulation par celui-ci de son identité.
De plus, Monsieur X se disant [T] [K] a été notamment définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2021 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans et le 4 novembre 2021, par le même tribunal, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Dès lors, la nouvelle prolongation est également justifiée par la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, causée par l'étranger.
Enfin, il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire national et à deux interdictions judiciaires de résider sur le territoire national. Il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
Par suite, le moyen sera écarté et la décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur X, se disant [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment