Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° J 24-12.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Gezolan AG, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° J 24-12.478 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Unipex solutions France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Gezolan AG, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Unipex solutions France et Allianz IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Mediterranée Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gezolan AG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gezolan AG et la condamne à payer aux sociétés Unipex solutions France et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros, et à la société Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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