Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJC
N° de Minute : 355
Ordonnance du vendredi 16 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [V]
né le 01 Février 1998 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience être né en 1997
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle da'audience sise au sein du centre de rétention de Coquelles.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2202 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] ;
Vu les appels motivés interjetés par M. [T] [V] eet son conseil par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 12 février 2024 notifié le même jour à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2024 à 10h46 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu les déclarations d'appel du 15 février 2024 à 17h45 de M [T] [V] et du 16 février 2024 à 9h16 du conseil de M [T] [V] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de ces déclarations d'appel M [T] [V] soulève les moyens suivants tirés de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative , du défaut de diligences de l' administration et de l'irrégularité du placement en rétention administrative, en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, en l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et en raison de la violation de l'article 8 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par le magistrat délégué.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention
-sur l'incompétence du signataire de l'acte
Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu ce moyen lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l' arrêté de placement en rétention , Madame [J] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 et pour l'acte concerné par application de l'article 1 17 visant les décisions de placement en rétention en application des articles L741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
- Sur l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
Il résulte des éléments retenus par le premier juge qu'aucune solution moins coercitive n'était applicable en l'absence notamment de garanties de représentation , ayant relevé que la production d'une facture d' EDF à l'adresse déclarée à [Localité 4] n'était pas accompagnée d'une attestation d'hébergement de sa supposée compagne de sorte qu'il ne justifiait pas d'un domicile effectif, certain et stable. En outre, il convient d'ajouter que l' arrêté de placement en rétention vise également d'une part l'absence de volonté de départ de l'étranger selon son audition à la police du 11 février 2024 , s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement et d'autre part, l' usage multiple d'alias.
- Sur la violation de l'article 8 de la CEDH.
Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme invoqué ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que la dite durée en est strictement limitée.
En outre, l'intéressé lors de son audition à la police se déclare célibataire , sans enfant à charge.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront rejetés.
Sur la régularité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Les moyens nouveaux relatifs aux conditions de l'interpellation et de la violation des droits en retenue soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relèvent pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de notification des droits en rétention au moment de son transfert à [Localité 1], il résulte de la procédure que l'étranger qui a bien été destinataire de la notification de ses droits avant son placement au LRA de [Localité 4]. Il a pu ainsi bénéficier de la visite d'nne de ses proches le 13 février . S'il ne résulte effectivement pas des pièces d ela procédure qu'une réitération de ses droits lors de son transfert au CRA , il n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité alléguée.
S'agissant du moyen relatif à la tardiveté de la notification au parquet du placement en rétention, l' administration justifie avoir avisé par courriels le parquet le 12 février à 14h49 du placement en rétention au LRA de [Localité 4] de M [T] [V] à compter de ce jour à 14h49 puis le 13 février à 20h05 de son transfert au CRA de [Localité 1], l'étranger y étant admis à 21h20.
Aucune tardiveté ne se trouve ainsi caractérisée.
Il convient de rejeter les moyens.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'étranger qui a fait usage d'alias et refusé de se soumettre à la borne SBNA le 13 février 2024 fait obstacle à son identification par son pays d'origine et à son éloignement.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laisser-passer consulaire le 13 février 2024 à 7h02, auprès des autorités consulaires algériennes et à 7h03 auprès des autorités consulaires marocaines , l'étranger ayant varié sur la nationalité alléguée et une demande de routing vers l' Algérie le 13 février 2024 à 7h35.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/349 et 24/365 sous le numéro RG 24/349 .
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [B]
Le greffier
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 355 DU 16 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [V] le vendredi 16 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 16 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 février 2024
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment