Texte intégral
C6
N° RG 22/03492
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00276)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 31 août 2021
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021 (N° RG 21/04505)
Affaire radiée le 10 mai 2022 et réinscrite le 26 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [R] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAF DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [X] [Y], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Atteinte de la maladie de Little, Mme [W] [R] épouse [Z] bénéficie de l'allocation adulte handicapé, qui est calculée en fonction des ressources trimestrielles déclarées par cette dernière et son époux.
Par courrier en date du 3 janvier 2019, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère lui a demandé de produire les bulletins de salaire de son époux, ce dernier ayant déclaré ses salaires après déduction des frais réels et professionnels. Elle lui indiquait qu'à défaut de production de ceux-ci, la régularisation serait faite au plus défavorable.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère notifiait à Mme [W] [R] épouse [Z] un indu de 15'451, 10 €, ainsi qu'une retenue de 131, 6 € par mois sur ses allocations.
Par courrier en date du 28 février 2020, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère a informé Mme [Z] qu'elle n'était plus bénéficiaire de prestations, que les retenues mensuelles n'étaient plus possibles et a sollicité le remboursement de la somme de 14.011,08 €.
Par courrier en date du 1er mai 2020, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère a sollicité auprès de Mme [W] [R] épouse [Z] le remboursement de la somme de 13.863,09 €.
Par courriel en date du 16 mai 2019, Mme [W] [R] épouse [Z] a contesté cette décision, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère lui indiquant par réponse du 7 décembre 2020 que son recours allait être examiné.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W] [R] épouse [Z].
Par lettre recommandée du 25 mars réceptionnée le 31 mars 2021, Mme [W] [R] épouse [Z] a contesté cette décision auprès du pôle sociale du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, notifiée le 2 octobre 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a'déclaré irrecevable le recours de Mme [W] [R] épouse [Z].
Le 20 octobre 2021, Mme [W] [R] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Après décision de radiation en date du 10 mai 2022, le dossier a fait l'objet d'une demande de réinscription au rôle le 11 octobre 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [R] épouse [Z], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, déposées le 25 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité prise le 31 août 2021 par la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble,
- Dire et juger recevable le recours formé par Mme [Z] à l'encontre de la décision de recours amiable de la CAF de [Localité 3] en date du 4 janvier 2021.
Mme [W] [R] épouse [Z] soutient que'tant son appel, que son recours devant le tribunal judiciaire sont recevables. Elle explique à ce titre que la commission de recours amiable avait été préalablement saisie, qu'elle a transmis par la suite toutes les pièces au tribunal qui lui a répondu que son dossier était complet. Elle souligne qu'elle est de bonne foi.
La Caisse d'allocation familiale de l'Isère, par ses conclusions, déposées le 12 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 31 août 2021,
- Condamner Mme [R] épouse [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'allocation familiale de l'Isère expose que Mme [W] [R] épouse [Z] n'a pas transmis au tribunal les pièces nécessaires au soutien de sa demande, ni de bordereau alors même que cette pièce est exigée pour que le recours soit régulier. De plus, elle précise que l'ordonnance n'a fait suite à aucune convocation et audience, et qu'il est donc impossible que la requérante ait pu comparaître en personne.
Par ailleurs, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère soulève la forclusion de la saisine du tribunal judiciaire pour avoir été faite au-delà des deux mois suivant la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En ce qui concerne l'indu, elle précise que le conjoint de Mme [W] [R] épouse [Z] a minoré ses ressources pendant plusieurs années alors que les droits d'allocation adulte handicapé de cette dernière sont calculés en fonction des ressources du couple. Elle souligne avoir demandé la production des bulletins de salaire à Mme [W] [R] épouse [Z] qui ne lui a jamais répondu, raison pour laquelle le calcul le plus défavorable lui a été appliqué, ce qui a généré la suppression de l'allocation adulte handicapé et un indu du 15'820, 19 €.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
En l'espèce, l'ordonnance en date du 31 août 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié par lettre recommandée à Mme [W] [R] épouse [Z] le 2 octobre 2021.
L'appel de cette dernière a été formé le 20 octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision.
L'appel formé par Mme [W] [R] épouse [Z] est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble':
L'article R. 142-1-AIII du code de la sécurité sociale dispose que «'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'».
En l'espèce, la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiale de l'Isère a rejeté la contestation de Mme [W] [R] épouse [Z] le 25 janvier 2021 en lui indiquant les modalités et les délais de recours (pièce non numérotée de l'intimée). Cette décision a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée le 27 janvier 2021 (pièce non numérotée de l'intimée).
Or, Mme [W] [R] épouse [Z] a saisi le pôle social de son recours contre la décision de la commission de recours amiable par courrier daté du 25 mars 2021 et réceptionné par le tribunal judiciaire le 31 mars 2021. Mme [W] [R] épouse [Z] ne justifie pas de la date d'envoi de son courrier. Dès lors, il convient de retenir que la juridiction a été saisie du recours à la date de réception de celui-ci, soit le 31 mars 2021.
A cette date, le délai de recours de deux mois était expiré depuis quatre jours et la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiale de l'Isère devenue définitive.
Par conséquent, la requête de Mme [W] [R] épouse [Z] est irrecevable en raison de sa forclusion. L'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble sera donc confirmée par substitution de motifs.
Mme [W] [R] épouse [Z] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la Caisse d'allocation familiale de l'Isère formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité RG n°21/00276 rendu le 31 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d'allocation familiale de l'Isère de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [R] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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