Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03499
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque: E0746
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION LUCIEN GUIARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [D], né en 1947, a été engagé par la S.A.S.U société d'exploitation Lucien Guiard, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1990 jusqu'au 1er décembre 1990. Il a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 1991 jusqu'au 31 mars 1991. Il a ensuite été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1992 en qualité de chauffeur poids lourd.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Par lettre datée du 30 novembre 2015, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 7 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2015, avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 22 décembre 2015.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 23 ans et 7 mois et la société d'exploitation Lucien Guiard occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a prononcé la caducité de la citation par jugement du 16 octobre 2017.
L'affaire a été réintroduite le 03 novembre 2017 et le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 30 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- constate le relevé de caducité de M. [D] hors délai,
en conséquence :
- dit l'instance éteinte,
- déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 09 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 05 décembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 30 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que les demandes de M. [D] sont recevables et bien fondées,
- juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société d'exploitation Lucien Guiard à verser à M. [D] les sommes suivantes:
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.698,88 €,
* congés payés afférents : 169,89 €,
* indemnité légale de licenciement : 15.045,12 €,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.665,16 €,
* congés payés sur préavis : 466,52 €,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55.981,92 €,
* article 700 CPC 3.000 €,
- entiers dépens de l'instance,
- intérêts au taux légal
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 € :
- attestation Pôle emploi.
- bulletins de paie,
- débouter la société d'exploitation Lucien Guiard de toute demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, la société d'exploitation Lucien Guiard demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 30 octobre 2019, en ce qu'il a :
constaté le relevé de caducité de M. [D] hors délai,
dit l'instance éteinte,
débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
condamné M. [D] aux entiers dépens,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour déclarait l'action de M. [D] recevable:
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner M. [D] à payer à la société d'exploitation Lucien Guiard la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] soutient en substance qu'il n'a pas sollicité le relevé de caducité prononcée le 16 octobre 2017, mais a introduit une nouvelle instance le 3 novembre 2017 en application de l'article 385 du code de procédure civile ; que dans le cas où la nouvelle saisine devrait s'analyser en une demande de relevé de caducité, le point de départ du délai de 15 jours aurait du débuter à la notification du jugement, or la notification de la décision mentionne un délai commençant à courir à la date de la décision, ce qu'il analyse comme une erreur empêchant tout délai de recours de courir.
La société Lucien Guiard réplique que la nouvelle saisine de M. [D] doit s'analyser comme un relevé de caducité et non comme l'introduction d'une nouvelle instance puisqu'en matière prud'homale prévalait le principe de l'unicité de l'instance les instances introduites avant le 1er août 2016 ; que le relevé de caducité de M. [D] est hors délai puisque la caducité de la citation a été prononcée le 16 octobre 2017 ; que le délai pour relever cette caducité expirait donc le 31 octobre 2017 ; que M. [D] n'a pourtant saisi le conseil de prud'hommes que le 3 novembre 2017.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
Si le principe de l' unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
En l'espèce, l'instance introduite le 3 novembre 2017 portant sur des demandes identiques à celles objet de la requête déclarée caduque, à l'exclusion de toute demande de relevé de caducité, comme le reconnaît lui-même M. [D], qui qualifie son instance de nouvelle, se heurte au principe de l'unicité de l'instance comme découlant du même contrat de travail, l'abrogation de ce principe ne pouvant aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret du 20 mai 2016, étaient irrecevables.
En conséquence, les demandes de M. [D] étant irrecevables, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'instance éteinte et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. La nouvelle instance introduite le 3 novembre 2017 n'étant pas une demande de relevé de caducité, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas constater que le relevé de caducité était hors délai. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [D] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Lucien Guiard la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le relevé de caducité était hors délai ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il dit l'instance éteinte et en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [D] la S.A.S.U société d'exploitation Lucien Guiard la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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