Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FÉVRIER 2023
N° RG 22/00296
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD27 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
origine Cour de Cassation, décision du 2 Mars 2022, enregistrée sous le n° 139 F-D
jugement au fond, origine tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 3 juillet 2017
S.A.R.L. LEO VACANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. GROTTOLI
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.R.L. LEO VACANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
village
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. GROTTOLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
lieudit [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[Z] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a :
CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castagniccia transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et la condamne à exécuter les travaux concernant la cabine; sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la parties, parla cour d`appel de Bastia ;
Mis hors de cause la société Garage Grottoli,
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Carrosserie industrielle 2B,
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamné la société Léo vacances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration de saisine déposée au greffe du 2 mai 2022 à 10 heures 27, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la S.A.R.L. Léo vacances à saisi la cour des demandes cassées et annulées à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation.
Par avis du greffe du 6 mai 2022, les parties ont été informées de la fixation de la présente procédure à l'audience du 6 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 6 octobre 2022, à défaut de dépôt de la moindre écriture par l'appelante et des diverses intimées, la procédure a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2022 pour qu'un point soit réalisé.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023, avec autorisation donnée à la S.A.R.L. Léo vacances de déposer une note explicative en cours de délibéré.
Le 1er décembre 2022 à 17 heures 05, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la S.A.R.L. Léo vacances a fait valoir que «Concernant la procédure enrôlée sous le n°22/00296, aucune partie n'a constitué avocat et je m'en rapporte sur la décision que vous rendrez, étant précisé que cette décision ne saurait en aucun cas affecter la régularité de la procédure N°22/00331».
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient à titre préliminaire de préciser que, la S.A.R.L. Grottoli ayant été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, c'est par erreur qu'elle a été avisée par le greffe de la présente procédure.
Il ressort des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile qu'après le prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant totalement, ou pour partie comme en l'espèce, un arrêt, renvoyant l'examen des dispositions cassées et annulées devant la cour autrement composée, que le dit renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la présente composition de la cour d'appel étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction avant cassation.
En effet, la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel au terme des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, elle ne se substitue pas à l'acte d'appel qui demeure, dans les limites du renvoi de cassation prononcé, l'acte introductif de l'instance en poursuivant l'action engagée.
En conséquence, l'instance actuelle n'est que la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé le 24 juillet 2017 et dont l'arrêt prononcé le 13 novembre 2019 a été partiellement cassé.
Ainsi, aucune formalité déjà effectuée ne doit être à nouveau accomplie devant la présente juridiction dès lors qu'elle l'a été devant la première juridiction saisie en appel, que cela soit l'acte constitutif d'avocat ou le dépôt de conclusions.
De ce fait, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à défaut pour les parties, toutes constituées dans le cadre de la procédure d'appel, enregistrée sous le numéro 17-595, de nouvelles écritures depuis la saisine de la juridiction du 2 mai 2022 dans le cadre de cette instance, ce sont leurs premières et dernières écritures qui définissent les prétentions de chacune d'elles, écritures auxquelles est annexé un bordereau de pièces.
La cour devant respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile, les débats étant clos depuis le 1er décembre 2022, en application des
dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, sans que le renvoi réalisé le 6 octobre 2022 n'ait entraîné la moindre réaction des parties tant l'appelante que des intimées, il convient, aucune écriture n'étant depuis recevable, de renvoyer la procédure.
En effet, en dépit des mentions figurant tant sur les conclusions que sur le bordereau de communication, les parties n'ont pas déposé de dossier à la cour et celle-ci ne dispose d'aucune des pièces de fond mentionnées et visées.
Il y a lieu avant-dire droit de renvoyer le présente procédure uniquement pour remise des pièces visées au bordereau de communication et, le cas échéant, recueillir les observations des parties, et uniquement des observations, sur l'absence au dossier des pièces communiquées.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Rappelle que la S.A.R.L. Grottoli a été mise hors de cause,
Relève que c'est par erreur qu'elle a été appelée dans le cadre de la présente procédure,
Par arrêt avant-dire droit,
Renvoie la procédure à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30 pour remise des pièces visées au bordereau de communication de l'ensemble des parties constituées et, le cas échéant, pour recueil d'observations sur l'absence au dossier des dites pièces,
Réserve les demandes au fond et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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