Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06618 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHB3
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 mars 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00078
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 avril 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. BOUTAYEB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 803 549 294,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0207,
à
DÉFENDEURS
La société LOCAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante,
S.E.L.A.R.L. [N] MJ, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOUTAYEB,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.C.I. Boutayeb est une société civile immobilière familiale créée en 2014. Elle est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un appartement.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la S.C.I. Boutayeb à payer à la société Locam la somme de 27.702,48 euros, assortis des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2019, outre la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 30 juillet 2021 à la S.C.I. Boutayeb avec un commandement de payer la somme restante due au 29 juillet 2021 de 30.533,51 euros.
Deux saisies-attributions effectuées sur les comptes de la société Boutayeb en dates des 10 août 2021 et 31 janvier 2022 se sont révélées infructueuses.
Sur assignation de la société Locam invoquant une créance de 30.533,51 euros et par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.C.I. Boutayeb, désigné la SELARL [N] MJ, prise en la personne de
Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 16 novembre 2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'acte introductif d'instance.
Par déclaration du 25 mars 2024, la S.C.I. Boutayeb a interjeté appel de ce jugement.
Par actes en date du 23 avril 2024, la S.C.I. Boutayeb a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL [N] MJ, prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire et la société Locam pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et réserver les dépens.
La société Locam n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 23 avril 2024.
La SELARL [N] MJ, ès qualités, représentée par Me [M], a indiqué s'en remettre au délégataire du premier président.
Par avis notifié par RPVA le 07 mai 2024, le ministère public est d'avis que le délégataire du premier président fasse droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
La société Boutayeb fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements dès lors que la créance de la société Locam a été réglée et qu'elle n'a pas d'autre dette exigible.
Il résulte des pièces fournies par la S.C.I Boutayeb qu'un virement d'un montant de 29.463,95 euros correspondant au paiement de la créance de la société Locam, réduite des intérêts que ce créancier a accepté d'abandonner, a été émis au bénéfice de Locam, en date du 26 avril 2024.
Par courriel en date du 13 mai 2024, la société Locam a confirmé la bonne réception des fonds.
Il ressort par ailleurs des explications du liquidateur judiciaire, que si le délai de déclaration n'expirera que le 4 juin 2024, en l'état aucune créance n'a été déclarée au passif de la liquidation en dehors de la créance de la société Locam ayant donné lieu à paiement.
Au regard de ces éléments, il n'existe plus à date, à hauteur d'appel, de passif exigible identifié.
Dans ces conditions, le moyen pris de l'absence d'état de cessation des paiements est sérieux.
À ces motifs, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens de l'instance du référé suivront le sort de ceux de l'instance appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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