Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01033 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYIX
BM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE
21 février 2023 RG:1122000262
S.A.R.L. GARAGE DE L'ARC
C/
[L]
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Mohammed Lamrini,
à Me Emile-Henri Biscarrat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Orange
en date du 21 février 2023, n°1122000262
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sarl GARAGE DE L'ARC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohammed Lamrini, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représentée par Me Mohamed El Yousfi, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
Mme [K] [L]
née le 01 octobre 1991 à [Localité 5] (05)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 24 juillet 2021, Mme [K] [L] a loué auprès de la Sarl ADA Location Garage de l'Arc un véhicule utilitaire de marque Citroën modèle Jumper GO E immatriculé [Immatriculation 6] et versé une franchise dommage de 3 000 euros.
Mme [K] [L] a restitué le véhicule le 25 juillet 2021 en indiquant l'avoir endommagé.
Après expertise, la Sarl ADA Location Garage de l'Arc a conservé la franchise et mis en demeure Mme [K] [L] de lui verser la somme restant due de 4 920 euros.
Par acte en date du 12 janvier 2022, la Sarl ADA Location Garage de l'Arc a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de proximité d'Orange qui, par jugement rendu le 21 février 2023 :
- a dit que la clause d'exclusion de garantie présente au contrat conclu entre Mme [K] [L] et la Sarl ADA Location Garage de l'Arc est réputée non écrite;
- a condamné cette société à payer à Mme [K] [L] la somme de 3 000 € au titre du remboursement du montant de la franchise ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à Mme [K] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- a rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 22 mars 2023, la Sarl ADA Location Garage de l'Arc a interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 décembre 2023, la Sarl ADA Location Garage de l'Arc demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 février 2023 en ce qu'il :
- a déclaré la clause d'exclusion de garantie du contrat de location non écrite,
- l'a condamnée à payer la somme de 3000€ au titre du remboursement du montant de la franchise,
- l'a condamnée à payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence,
- de constater la responsabilité contractuelle de Mme [K] [L] en ce que celle-ci a endommagé son véhicule,
- de constater que la clause d'exclusion de garantie du contrat de location conclu entre elles est légale en ce qu'elle est parfaitement lisible et intelligible,
- de condamner Mme [K] [L] à lui payer les sommes de
- 9 504€ au titre du préjudice matériel subi des conséquences du sinistre,
- 150€ au titre des frais d'expertise,
- 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
- 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
- de condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [K] [L] demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité d'Orange le 21 février 2023,
Par conséquent,
- de débouter le Garage de l'Arc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour décidait d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la clause exclusive de garantie était réputée non écrite :
- de dire et juger que le Garage de l'Arc ne fait pas la démonstration de désordres qui lui seraient imputables,
Par conséquent,
- de débouter le Garage de l'Arc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Garage de l'Arc à lui rembourser la somme de 3000 euros au titre de la franchise, outre 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-de condamner le Garage de l'Arc à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l'exclusion de garantie
Mme [K] [L] a le 24 juillet 2021 loué auprès de la Sarl ADA Location Garage de l'Arc un véhicule utilitaire de marque Citroën modèle Jumper GO E immatriculé [Immatriculation 6]. Elle a refusé l'extension de garantie proposée par le loueur.
Elle a restitué le véhicule le lendemain, 25 juillet 2021, et déclaré sur l'état descriptif 'un dommage au cours de (s)a location'. Dans un courrier daté du 11 août 2021, elle a précisé 'dans le cadre de cette location, nous avons eu un accident n'impliquant aucun tiers, mais laissant apparaître des dommages en partie haute du véhicule'.
La Sarl ADA Location Garage de l'Arc soutient que la clause d'exclusion de garantie est claire et non équivoque puisqu'il est précisé les conditions dans lesquelles le locataire n'est pas assuré, ce que conteste Mme [K] [L] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que cette clause était réputée non écrite.
S'il est exact que ni le contrat de location, ni l'état descriptif signé des parties à la remise du véhicule ne précisent les dimensions du véhicule utilitaire et en particulier sa hauteur, les conditions générales de location ADA précisent en point 6 ' Dans quels cas ne suis pas assuré (cas d'exclusion de garantie) ' En cas de sinistre, vous n'êtes pas assuré(e) et serez redevable de la totalité des réparations et/ou de la valeur du véhicule sur présentation des justifications correspondants : 2/ quand les dommages au véhicule vous sont imputables et qu'ils résultent de détériorations antérieures, de sa surcharge, de la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, qu'ils affectent les parties hautes (au dessus du pare-brise) ou les parties basses du véhicule (en-dessous du pare-chocs) tels que les dommages aux pneumatiques, enjoliveurs et jantes, ainsi que les parties mécaniques'.
Ces cas d'exclusion de garantie sont rédigés en caractères très apparents, d'autant plus qu'il est rappelé dans l'état descriptif signé le 24 juillet 2021 par Mme [K] [L] en majuscules très apparentes, que 'pour tout accident responsable ou sans tiers identifié, une franchise de 3 000 euros maximum vous sera retenue. Exception : dans le cas de dommages non couverts par le contrat d'assurance tel que précisé aux conditions générales de location (paragraphe 6 'quand je ne suis pas assuré'') ceux-ci restent entièrement à la charge du client'.
Mme [L] ne peut donc prétendre avoir ignoré la clause d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat de location qu'elle a signé, qui lui sont parfaitement opposables par le rappel très apparent de l'exclusion de garantie insérée à l'état descriptif du véhicule constituant lui-même un document contractuel.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les dommages occasionnés au véhicule par le fait de Mme [L] affectent les parties hautes de la camionnette, l'exclusion de garantie est applicable même s'il n'est pas démontré que son attention ait été attirée sur le gabarit du véhicule puisqu'à l'évidence, ce gabarit s'impose à la vue du locataire dès la remise du véhicule et que l'exclusion de garantie, à défaut de mention contraire, pourrait s'appliquer en tout état de cause même à un véhicule de gabarit ordinaire.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur les sommes dues
Le rapport d'expertise établi par KPI Expertises 84 le 12 août 2021 mentionne que les dommages ont concerné la cabine arrière complète et a évalué les travaux à réaliser pour la remise en état du véhicule à la somme de 7 920 euros hors taxe, soit 9 504 euros TTC. L'expert a constaté 'un choc contre un corps fixe, en partie haute de la caisse arrière. Le choc de forte intensité de sens avant vers arrière provoquant un soulèvement de la cabine vers l'arrière. Les conséquence du choc sont : choc en partie supérieure gauche de la cabine provoquant un trou dans cette dernière, déformation totale de la structure de la cabine a provoqué une déchirement du plancher en partie arrière et une déformation importante des supports de la cabine qui sont fixés sur le châssis du véhicule'.
La Sarl ADA Location Garage de l'Arc produit aux débats un devis établi par la Sarl Carrosserie Industrielle G.Borel et Fils daté du 27 juillet 2021 qui liste l'ensemble des travaux à effectuer sur un véhicule de marque Citroën Jumper :
- 2 vantaux arrières rabattables sur les côtés
- cadre arrière seuil galvanisé et montants aluminium anodisé
- toit peau polyester semi translucide sur traverses aluminium
- plancher CP marine anti dérapant épaisseur 15 mm
-1 rangée de rail d'arrimage sur tout le tour axe à 800 mm du sol
-1 éclairage intérieur avec interrupteur tempo en partie sol
-1 déflecteur 3 faces polyester teinte blanc sur la cabine
- ailes arrières PVC enveloppantes
- barres anti cyclistes aluminium homologuées
- signalisation électrique aux normes en vigueur.
Le montant total de ce devis s'élève à la somme de 9 504 euros TTC.
Curieusement, ce devis est antérieur à l'expertise qui, réalisé 16 jours plus tard, reprend le même montant qui correspond cette fois-ci à la seule cabine arrière.
Les deux pièces produites par la société appelante ne permettent pas d'évaluer le montant réel des dommages en raison d'un devis imprécis quant au chiffrage des différents postes en lien avec le dommage et d'un rapport d'expertise non contradictoire postérieur au-dit devis
Comme indiqué supra, il n'est pas contesté que les dommages occasionnés au véhicule par le fait de Mme [L] affectent les parties hautes du véhicule utilitaire.
La clause d'exclusion de garantie rappelée dans l'état descriptif du véhicule utilitaire signé le 24 juillet 2021 stipule que 'pour tout accident responsable ou sans tiers identifié, une franchise de 3 000 euros maximum vous sera retenue'. La totalité des dommages n'étant pas correctement évalués, Mme [L] devra verser à la Sarl Garage de l'Arc la seule somme de 3 000 euros.
L'expertise amiable étant contestable en raison du devis établi antérieurement, les frais resteront à la charge de la Sarl ADA Location Garage de l'Arc.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Sarl ADA Location Garage de l'Arc
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La Cour de cassation a ajouté que l'action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2ème 13 mars 2003 n° 01-17.418)
La légitimité de l'action de Mme [L] a été en partie reconnue par le premier juge.
En conséquence, la Sarl ADA Location Garage de l'Arc sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [K] [L] à verser à la Sarl ADA Location Garage de l'Arc la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement en son appel, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [L] à payer à la Sarl ADA Location Garage de l'Arc la somme de 3 000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [L] à verser à la Sarl ADA Location Garage de l'Arc la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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