Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11724 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05687
APPELANTE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 4]
représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
ASSOCIATION [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[5] a interjeté appel du jugement n°17-05687 rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'association [2].
A l'audience du 8 avril 2022 à 13h30, l'Urssaf, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.
L'association [2], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Urssaf et accepté par l'association [2] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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