Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 47
N° RG 22/04180
N° RG 22/04461
S.A.R.L. SARL CDS INSTITUTE
C/
M. [G] [Y]
Association CHEM : COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERLY
Me BIHAN
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CDS INSTITUTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°834 243 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Intimée dans le RG 22/04461
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieur LE SOUDEER, avocat au barreau de RENNES
Appelant dans le RG 22/04461
Association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE (CHEM), association loi 1901 enregistrée à la préfecture du FINISTERE, relevant du numéro SIRET 7537, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
L'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine (CHEM) a pour activité la formation continue des médecins et autres professionnels de santé.
A cette fin elle a constitué un fichier agglomérant l'identité, les coordonnées postales, adresses mail et coordonnées téléphoniques de ces professionnels sur le territoire national.
Ces données peuvent en être extraites selon différents critères.
Elle a eu comme salarié M. [G] [Y], en qualité de responsable marketing, du 29 août 2016 au 16 janvier 2019, date de son licenciement pour motif économique.
M. [Y] était le principal utilisateur du fichier, dont il a contribué à améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités.
M. [Y] a créé un site internet proposant une base de données de professionnels de la santé.
Elle a aussi eu comme salariée Mme [H] [V], comme chargée de formation, jusqu'au 02 mars 2018, date de sa rupture conventionnelle.
Mme [H] [V] a ensuite créé la société CDS, avec laquelle l'association CHEM a entrenu des relations de partenariat jusqu'au 31 décembre 2019.
L'Association CHEM a été informée que M. [Y] et Mme [V] proposaient des formations de e-learning médical.
Soupçonnant qu'ils se soient appropriés son fichier, le CHEM a obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc que par ordonnances sur requête rendues le 19 mai 2021, il autorise des mesures de constat non contradictoire au domicile de M. [Y] et au siège social de la société CDS.
Les deux ordonnances ont été exécutées le 29 septembre 2021.
Par acte du 25 janvier 2022, la société CDS INSTITUTE a assigné le CHEM en rétractation.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- rejeté la demande de rétractation,
- déclaré irrecevables les demandes de CDS INSTITUTE relatives aux modalités de mainlevée du séquestre,
- débouté la société CDS INSTITUTE de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société CDS INSTITUTE à payer à la société CHEM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CHEM du surplus de ses demandes,
- condamné la société CDS INSTITUTE aux dépens.
Le 23 novembre 2021, le CHEM a assigné la société CDS INSTITUTE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir ordonner la levée du séquestre.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a:
- dit le CHEM bien fondé en sa demande,
- donné acte à M. [Y] de ce qu'il ne maintient pas ses demandes reconnaissant le pouvoir d'agir en justice du président du CHEM,
- débouté le CDS INSTITUTE de sa demande en irrecevabilité de l'assignation en référés introduite par le CHEM, le Président du CHEM étant dûment habilité à agir en justice,
- ordonné à Monsieur [Y] et à la société CDS INSTITUTE d'opérer un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en 3 catégories :
Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen
Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer
Catégorie C : les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
- dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué aux huissiers instrumentaires en la personne de Me [X] et Me [F] es qualité d'huissiers pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) séquestré(s).
- dit que pour les pièces des catégories B et C, les défendeurs communiqueront au Président du Tribunal de Commerce un mémorandum établissant pour chaque pièce les raisons explicite de non transmission que le Président arbitrera en application des dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, étant précisé que la seul affirmation du caractère confidentiel ne sera pas retenue en application des dispositions de l'article R 153-6 du Code de Commerce.
- Fixé le calendrier suivant :
- Communication aux huissiers instrumentaires ci-avant désignés et au Président, des tris de fichiers demandés dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir
- Dit que la production tardive des mémorandums conduira le Président à procéder à la levée totale du séquestre au profit du CHEM,
- Dit que le Président, après communication des mémorandums pourra, en application des dispositions de l'article R 153-3 du Code de Commerce entendre séparément le détenteur de la pièce ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce, assistée ou représentée par toute personne habilitée,
- renvoi l'affaire après contrôle de cohérence par les huissiers instrumentaires et examen par le Président à telle audience, pour examen de la levée du séquestre, à l'effet d'ordonner la levée du séquestre de tous éléments saisis.
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Appelante de cette ordonnance, la société CDS INSTITUTE, par conclusions du 05 octobre 2022, a demandé que la Cour:
- reçoive en toutes ses demandes, fins et prétentions la société CDS INSTITUTE ;
- la déclare parfaitement recevable et fondée ;
- réforme l'ordonnance du 16 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES.
- décerne acte à la société CDS INSTITUTE qu'elle abandonne ses demandes au titre de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée en raison du défaut de pouvoir du Président du CHEM ;
- déboute l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine de toutes ses demandes fins et prétentions, dont ses demandes tendant à la mainlevée des saisies effectuées en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2021 n° 2021.00233, et plus généralement de toutes ses demandes y compris en appel incident qui iraient à l'encontre des présentes,
- condamne en tant que de besoin l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine et les huissiers mandatés par ses soins à restituer toutes les pièces et documents saisis à la société CDS INSTITUTE en conséquence de la rétractation de l'ordonnance du 19 mai 2021 ;
A titre subisidiaire:
- désigne tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
o recueillir les explications des avocats et aux conseils des parties à leur choix respectif,
o se faire mettre l'ensemble des documents saisis et prendre connaissance des documents et pièces,
o rechercher parmi les documents et pièces susvisées en présence des conseils mais en dehors de la présence des parties, ceux qui présentent des éléments utiles à la preuve de la prétendue concurrence déloyale ;
o dresser une liste de ces documents et informations,
o écarter tout ou partie de ces documents comportant des mentions confidentielles et/ou qui relèveraient du secret des affaires et/ou de la stratégie commerciale de la société CDS INSTITUTE et qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée lesquelles seront restitués à la société CDS INSTITUTE par l'intermédiaire de son conseil.
o Dire que l'expert pourra, le cas échéant, occulter les parties desdits documents présentant un caractère confidentiel non utile et annexé à son rapport tout document ainsi partiellement occulté,
o Dire que l'expert annexera également à son rapport tous les autres documents non confidentiels et nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée, et qu'ils pourront être librement échangés entre les parties,
o Dire que l'expert procèdera à sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamne l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine à verser à la société CDS INSTITUTE la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamne l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine aux entiers dépens.
Par conclusions du 02 septembre 2022, M. [Y] a demandé que la Cour:
- le déclare recevable dans son recours,
- rejette les demandes du CHEM,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné et organisé les mesures de tri et de cohérence des données saisies,
A titre principal
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière n'a pas tiré de la caducité et/ou de la nullité de l'ordonnance du 19 mai 2021 ayant autorisé lesdites mesures d'instruction
A titre subsidiaire:
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière n'a pas tiré les conséquences de l'absence de motif légitime décider et faire réaliser les mesures d'instruction autorisées par l'ordonnance du 19 mai 2021,
A titre très subsidiaire :
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce qu'elle a fixé un délai de 30 jours à compter de la signification de ladite ordonnance pour effectuer le tri par catégories et communiquer les documents susceptibles de protection au titre du secret des affaires,
- fixe un délai de trois mois pour la communication aux huissiers instrumentaires du tri par catégories des documents susceptibles de protection au titre du secret des affaires,
En toutes hypothèses
- prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/01480 et 22/04461,
- condamne le Collège des Hautes Etudes de Médecine à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 18 octobre 2022, le Collège des Hautes Etudes en Médecine a demandé que la Cour:
- juge que la société CDSI a acquiescé aux dispositions de l'ordonnance du 16 juin 2022
- juge que l'appel de la société CDS INSTITUTE est irrecevable
- juge que l'appel incident de Monsieur [Y] est irrecevable
- déboute la société CDS INSTITUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions
- déboute Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que le CHEM est bien fondé en sa demande,
- Décerné acte à Monsieur [G] [Y] de ce qu'il ne maintient pas ses demandes reconnaissant le pouvoir d'agir en justice du Président du CHEM,
- Débouté le CDS INSTITUTE de sa demande en irrecevabilité de l'assignation en référé introduite par le CHEM, le Président du CHEM étant dûment habilité à agir en justice.
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Ordonné à Monsieur [Y] et à la société CDS INSTITUTE d'opérer un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en 3 catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer
* Catégorie C : les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
- Dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué aux huissiers instrumentaires en la personne de Me [X] et Me [F] ès qualité d'huissiers pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) séquestré(s).
- Dit que pour les pièces des catégories B et C, les défendeurs communiqueront au Président du Tribunal de Commerce un mémorandum établissant pour chaque pièce les raisons explicites de non-transmission que le Président arbitrera en application des dispositions de
l'article L 153-1 du Code de Commerce, étant précisé que la seule affirmation du caractère confidentiel ne sera pas retenue en application des dispositions de l'article R 153-6 du Code de Commerce.
- Fixé le calendrier suivant :
* Communication aux huissiers instrumentaires ci-avant désignés et au Président, des tris de fichiers demandés dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir.
o Dit que la production tardive des mémorandums conduira le Président à
procéder à la levée totale du séquestre au profit du CHEM.
o Dit que le Président, après communication des mémorandums, pourra,
en application des dispositions de l'article R 153-3 du Code de Commerce
entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par
toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou
la production de cette pièce, assistée ou représentée par toute personne
habilitée.
- Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par les huissiers instrumentaires et examen par le Président à telle audience, pour examen de la levée du séquestre, à l'effet d'ordonner la levée du séquestre de tous éléments saisis.
Et statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée des séquestres de l'ensemble des éléments recueillis et/ou de leur copie ;quel qu'en soit le support, par Maître [T], huissier de la SELARL [X], et Maître [F] en exécution des mesures d'instruction in futurum définies par l'ordonnance en date du 19 mai 2021.
Ordonne la communication de l'ensemble des documents au profit du Collège des Hautes Etudes Médicales (CHEM) dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les dispositions de l'article L 153-1 du Code de commerce sont applicables,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement la société CDS INSTITUTE et Monsieur [Y] à payer au Collège des Hautes Etudes Médicales (CHEM) la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de prononcer la jonction des procédures RG 22/04180 et 22/04461, qui concernent l'appel de la même ordonnance.
Sur la recevabilité de l'appel de la société CDS INSTITUTE:
La société CDS INSTITUTE a exécuté l'ordonnance déférée.
L'association CHEM soutient qu'en agissant ainsi, la société CDS a acquiescé à l'ordonnance du 16 juin 2022 sur la mainlevée du séquestre et qu'ainsi son appel serait irrecevable.
En vertu des dispositions de l'article R.153-8 du Code de Commerce, lorsqu'elle intervient avant tout procès, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de pièce est susceptible d'appel.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensif lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production.
L'examen de l'ordonnance déférée démontre qu'il n'a pas été ordonné la communication des pièces mais:
- enjoint à M. [Y] et à la société CDS de procéder à un tri des pièces saisies en les divisant en trois catégories,
- dit que pour deux catégories de pièces, les défendeurs rédigeront un mémorandum établissant pour chaque pièce les raisons explicites de non-transmission, que le président du tribunal arbitrera,
- fixé un calendrier,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen de la levée du séquestre, à effet d'ordonner la levée de tous les éléments saisis;
Par conséquent, l'ordonnance précitée était, comme toute ordonnance de référés, exécutoire de plein droit par provision et son exécution par la société CDS résultait d'une obligation et non d'un choix, d'autant que son dispositif prévoyait que la production tardive des mémorandums conduiraient à une levée totale du séquestre et qu'ainsi, l'ordonnance prévoyait une sanction en cas de sa non-exécution.
Le moyen n'est pas fondé et l'appel principal de la société CDS INSTITUTE est recevable.
M. [Y] est au demeurant lui-même appelant à titre principal dans le RG 22/04461, comme apppelant incident dans le RG 22/04480.
Son appel est recevable.
Sur le litige:
Par arrêts séparés de ce jour, la présente Cour a rétracté l'ordonnance sur requête ayant servi de fondement juridique aux mesures de constats aux termes desquelles ont été copiées et/ou saisies des pièces, d'une part au domicile de M. [Y], d'autre part au siège social de la société CDS INSTITUTE.
Cette rétractation conduit à devoir infirmer l'ordonnance déférée et à débouter l'association CHEM de sa demande de levée du séquestre des pièces copiées et/ou saisies en exécution de l'ordonnance sur requête rétractée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'Association CHEM, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à M. [Y] et celle de 5.000 euro à la société CDS.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la jonction des procédures RG 22/04180 et 22/04461.
Déclare recevables les appels de la société CDS INSTITUTE et de M. [Y].
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Déboute l'Association COLLEGE DES HAUTES ETUDES en MEDECINE de toutes ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne l'Association COLLEGE DES HAUTES ETUDES en MEDECINE à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à M. [Y] et la somme de 5.000 euros à la société CDS INSTITUTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT