Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXDB
N° de Minute : 201
Ordonnance du jeudi 02 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
INTIMÉ
M. [M] [B]
né le 21 Novembre 1993 à TRIPOLIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître BEAUGENDRE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
HORS DEBAT
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le jeudi 02 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2023 ;
Vu la demande d'observation transmise aux parties ;
Vu l'absence d'observation ;
FAITS et PROCÉDURE
Après une mesure de garde à vue , monsieur [M] [B], de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 28 janvier 2023 à 20h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 06 décembre 2022 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a statué le 30/01/2023 sur la seule requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé et a ordonné le prolongation de la mesure pour 28 jours.
Cette décision a été confirmée par arrêt du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 31 janvier 2023.
Le 30 janvier 2023 monsieur [M] [B] a déposé devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 01er février 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a
ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [M] [B] en faisant droit au moyen selon lequel le président du tribunal administratif de Lille, saisi d'un recours contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français, n'avait pas été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 01 février 2023 à 12h40 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicite l'infirmation de cette décision et le rejet de la demande d'annulation du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que :
's'il est constant que je n'ai pas reproduit le dossier de M. [B], il demeure cependant que j'avais, a l'occasion de ma saisine en prolongation de la rétention de |'intéressé, transmis l'ensemble de la procédure concernant l'intéressé des le 29janvier 2023.°
Ce message comportait le mail d'information de mes services a destination du Tribunal administratif:
- sur l'adresse fonctionnelle dédiée 'éloignement'
- sur l'adresse professionnelle de l'agent de greffe assurant la permanence
Monsieur le juge des Libertés et de la détention avait des lors connaissance du fait qu'il retient al'occasion de l'ordonnance contestée, et qui ne constitue pas, en l'espèce, un fait nouveau dans le cadre de la présente cause.'
L'intimé n'a communiqué aucun mémoire en appel.
Le présent appel ne saisissant la cour que d'un recours contre une décision du juge des libertés et de la détention rendue sur un recours déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision sera rendue sans convocation des parties, en vertu de l'article L 743-23 du même code, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis le placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 30/01/2023, monsieur [M] [B] avait développé les moyens suivants
Absence de nécessité du placement en rétention administrative pour absence de risque de fuite dans la mesure où il indique toujours disposer d'une domiciliation stable à laquelle il a été assigné à résidence par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 08 décembre 2022 (appartement 6 rsd les glycines [Adresse 1]) et que le fait de ne plus avoir émargé à compter du 12 janvier 2023 pour raison de santé de fait pas disparaître ces garanties de représentation.
Insuffisance des diligences de l'administration en ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été déférée au tribunal administratif de Lille et que l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir averti le tribunal administratif d'un nouveau placement en rétention administrative le 28/01/2023.
Par décision du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 31 janvier 2023 confirmant la prolongation du placement en rétention administrative il a été répondu à ces deux moyens et notamment en ce qui concerne le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention lors de sa seconde décision du 01/02/2023 par les motifs suivants :
'Le moyen tenant à l'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour défaut d'information au tribunal administratif saisi du recours contre l'obligation de quitter le territoire français est recevable.
La diligence prévue par l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle il est fait obligation à l'autorité préfectorale d'informer le président du tribunal administratif, saisi d'un recours contre une obligation de quitter le territoire français antérieure au placement en rétention administrative du requérant, est une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect au titre de l'article L 741-3 du même code.
Pour autant il ressort de l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette diligence d'information n'a d'objet que pour permettre au tribunal administratif, informé de ce que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge administratif ne statue, d'audiencer la requête du tribunal administratif dans les 144 heures prévues par ce texte.
Or en l'espèce, monsieur [M] [B] ayant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 06/12/2022 avec un placement en rétention administrative du même jour transformé en assignation à résidence le 08/12/2022, le tribunal administratif, saisi d'une requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français le 06/12/2022 à 18h48, concomitamment au premier placement en rétention administrative, se devait déjà de statuer dans les 96 heures de l'article L 614-9 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La levée du placement en rétention administrative le 08/12/2022 et la mise sous assignation à résidence de monsieur [M] [B] impliquait déjà pour le tribunal administratif l'obligation d'audiencer le recours contre l'obligation de quitter le territoire français dans les 144 heures de l'article L 614-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'ensuit que le défaut d'information du tribunal administratif du second placement en rétention administrative de monsieur [M] [B] le 28/01/2023 n'a pas pour objet de réduire les droits de monsieur [M] [B] à un audiencement rapide de sa requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif de Lille.
Dés lors l'absence d'accomplissement de cette formalité ne cause pas grief à monsieur [M] [B] et n'est donc pas susceptible d'entraîner la main-levée de l'actuel placement en rétention administrative.'
Nonobstant le fait que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais avait justifié de l'information au tribunal administratif , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne pouvait revenir le 01/02/2023 sur une décision ayant force de chose jugée et ayant déjà statué sur le moyen qui lui était soumis.
La décision déférée sera donc infirmée et la requête en contestation du placement en rétention administrative déposée par monsieur [M] [B] rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
REJETTE la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée par monsieur [M] [B].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXDB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 201 DU 02 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 02 février 2023
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXDB
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