Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 416
N° RG 20/11024
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJC
[Z] [J]
[B] [H] épouse [J]
C/
S.A. MONABANQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-291.
APPELANTS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (67), demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MONABANQ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre acceptée sous signatures privées le 29 mai 2018, la société MONABANQ a consenti aux époux [Z] [J] et [B] [H] un prêt personnel de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 5,72 %.
A la suite d'incidents de paiement, la banque a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable par courriers recommandés du 6 mars 2019, puis leur a notifié dans les mêmes formes la déchéance du terme du prêt le 22 avril 2019.
La banque, n'ayant pas été destinataire des accusés de réception, a réitéré ces mêmes formalités les 13 juin et 23 juillet 2019, sans plus de succès.
Par exploits d'huissier délivrés le 26 septembre 2019 et convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, la société MONABANQ a fait assigner les époux [J] à comparaître devant le tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE pour obtenir le règlement des causes du prêt.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2020, la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal de proximité, a condamné solidairement les emprunteurs à payer la somme principale de 30.183,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel ayant couru sur le capital de 25.574,97 euros à compter du 22 avril 2019, et celle de 2.046 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, ainsi que les dépens.
Les époux [J], qui ont reçu signification de cette décision le 22 octobre 2020, ont interjeté appel par déclaration adressée le 13 novembre 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2022, les époux [J] poursuivent principalement l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, faisant valoir que la banque les aurait sciemment assignés à leur ancienne adresse située [Adresse 5], alors qu'elle connaissait l'existence de leur nouveau domicile situé à [Localité 8].
Subsidiairement, ils soulèvent l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et sollicitent le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON, juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur nouveau domicile.
Plus subsidiairement au fond, ils invoquent l'irrégularité de la déchéance du terme pour les mêmes motifs que ceux développés à propos de l'assignation, et demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions, et de dire qu'ils pourront continuer à rembourser l'emprunt suivant l'échéancier conventionnel, sans indemnité ni pénalité de retard.
Plus subsidiairement encore, ils concluent à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels pour manquements à ses obligations d'information et de conseil, défaut d'agrément des emprunteurs dans le délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre de prêt, défaut de consultation du fichier national des incidents de paiement, et défaut d'information annuelle des emprunteurs, et demandent à la cour de dire qu'ils ne seront tenus qu'au remboursement du capital restant dû suivant l'échéancier prévu, dans les conditions de l'article L 341-8 du code de la consommation.
Ils concluent d'autre part au rejet de la demande accessoire fondée sur la clause pénale.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil le bénéfice d'un nouvel échéancier de 24 mois, avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
En tout état de cause, ils réclament paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2021, la société MONABANQ soutient pour sa part que les courriers contenant mise en demeure préalable puis notification de la déchéance du terme, ainsi que les assignations à comparaître devant le tribunal, ont été délivrés à l'adresse déclarée par les emprunteurs lors de la souscription du contrat, et qu'il appartenait à ces derniers de l'informer de leur changement d'adresse.
Elle ajoute que, contrairement aux affirmations des appelants, l'adresse déclarée au contrat ne correspond pas à leur ancien domicile, mais à l'adresse professionnelle de Monsieur [J].
Elle soutient qu'en tout état de cause les débiteurs ne justifient d'aucun grief dès lors qu'ils ont été en mesure d'interjeter appel et de faire valoir leurs moyens de défense devant la cour, de sorte que le jugement entrepris n'encourt pas la nullité.
Sur le fond elle conclut à la régularité de la déchéance du terme, et poursuit à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat en raison de l'inexécution des obligations des emprunteurs.
Elle soutient d'autre part avoir respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par le code de la consommation.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre une somme de 2.000 euros, outre ses dépens.
DISCUSSION
En vertu des articles 653 et suivants du code de procédure civile, la signification d'un acte par huissier de justice doit être faite à la personne de son destinataire, ou lorsque celle-ci s'avère impossible à son domicile, ou encore à sa résidence à défaut de domicile connu.
Ce n'est que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier est autorisé à délivrer l'acte à la dernière adresse connue de son mandant, après avoir dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher.
En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance a été délivrée le 26 septembre 2019 aux époux [J] à l'adresse déclarée dans le contrat de prêt, située [Adresse 6].
L'huissier mentionne dans son procès-verbal de recherches infructueuses que plusieurs voisins lui ont indiqué ne pas connaître les intéressés, que leurs noms ne figuraient ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de l'appartement, ni sur le tableau de sonnerie, que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel, et que les recherches effectuées auprès des services de la mairie se sont avérées vaines, de même que celles réalisées sur internet en raison d'un trop grand nombre d'homonymes.
Les époux [J] établissent toutefois qu'ils avaient écrit dès le 23 juin 2018 au service client de la société MONABANQ pour mettre à jour leurs coordonnées personnelles, et notamment leur nouvelle adresse située [Adresse 2].
Ils ont encore écrit le 12 août 2018 pour solliciter une prise en charge au titre de l'assurance maladie et invalidité, sans recevoir apparemment de réponse.
C'est à l'adresse de MOLLEGES qu'ils ont reçu une lettre du 31 juillet 2019 de la société SYNERGIE, gérant le contentieux du recouvrement pour la société MONABANQ, les invitant à prendre contact pour trouver une solution à la situation d'impayé.
C'est à cette même adresse que leur a été envoyée le 26 août 2019 une mise en demeure de payer les causes du prêt par un office d'huissier de [Localité 9], leur indiquant qu'il était désormais leur seul et unique interlocuteur, puis un dernier avis le 20 septembre 2019, soit quelques jours seulement avant l'assignation.
C'est encore à MOLLEGES que la société de recouvrement NACC leur a écrit le 28 janvier 2020 pour les mettre une nouvelle fois en demeure, alors que le juge du tribunal d'instance avait ordonné par décision avant dire droit une réouverture des débats afin de recueillir de plus amples informations de la part du demandeur.
Le propre décompte de créance en date du 26 août 2019 produit par la société MONABANQ (pièce n° 11 de son dossier de plaidoirie) fait mention de cette même adresse.
Il résulte de l'ensemble de ces documents que le créancier connaissait la nouvelle adresse de ses débiteurs, de sorte que son huissier instrumentaire ne pouvait valablement procéder suivant l'article 659 du code de procédure civile.
L'intimée ne saurait se prévaloir de ce que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par l'huissier en application de ce texte lui sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnait expressément que les noms des destinataires ne figuraient nulle part.
Il ne peut être davantage tiré argument de ce que l'adresse déclarée lors de la souscription du contrat correspondait à l'adresse professionnelle de Monsieur [J], et non pas à son adresse personnelle, rien ne lui interdisant d'y faire élection de domicile.
Enfin, il doit être relevé que le jugement déféré a bien été signifié à l'adresse de [Localité 8], et non pas à celle de [Localité 10], sans que la société MONABANQ ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient permis de découvrir le nouveau domicile des époux [J] que postérieurement à l'assignation.
Il y a lieu en conséquence d'annuler l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle ayant nécessairement causé grief aux défendeurs en les privant de faire valoir leurs droits devant le premier juge.
La nullité de l'assignation emporte pour conséquence la nullité du jugement, l'appel étant en ce cas dépourvu d'effet dévolutif, par exception à l'article 562 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE signifiée le 26 septembre 2019 aux époux [J],
Annule par voie de conséquence le jugement rendu par cette juridiction le 11 septembre 2020,
Condamne la société MONABANQ aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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