Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24A
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 15h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU [Localité 3],
représenté par Me Lucile Beharel du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [D] [F]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022, à 15h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du [Localité 3] et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juin 2022 à 20h09 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 juin 2022, à 19h11 réitéré à 19h39, par le préfet du [Localité 3] ;
- Vu l'ordonnance du 8 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [D] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [F] pour absence d'obstruction dans les quinze derniers jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si l'intéressé a accepté le 5 juin 2022 de se soumettre au test PCR dans les 72 heures précédant le prochain vol, le retard dans l'exécution de la mesure de rétention résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer le 19 mai 2022 résultant d'un refus de se soumettre au test PCR proposé le 15 mai 2022, ce qui a contraint l'autorité administrative à solliciter un nouveau vol prévu le 14 juin 2022.
Il s'avère, toutefois, que pour embarquer, M. [D] [F] doit disposer d'un laissez-passer consulaire en cours de validité et que le laissez-passer obtenu par l'autorité administrative le 13 mai 2022 en vue du vol prévu le 19 mai 2022 a expiré le 13 juin 2022 ce qui a contraint l'autorité administrative à solliciter un nouveau laissez-passer pour le vol du 14 juin prochain, ce dont il résulte que l'autorité administrative a fait toute diligence et qu'il existe des perspectives d'obtention d'un laissez-passer à bref délai en vue du vol du 14 juin 2022 puisqu'il s'agit d'un renouvellement.
Dès lors, la prolongation de la rétention est dûment justifiée et M. [D] [F] ne peut se prévaloir d'une absence d'obstruction dans les quinze derniers jours pour solliciter le rejet de la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] [F] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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