Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS6T
79B
c par le RPVA
le
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Jean-Marc MOJICA
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. NANCY pour l’exploitation de l’établissement dénommé “NO LIMIT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
La SARL NANCY, gérée par Monsieur [D] [V], exerce une activité de discothèque depuis le 16 janvier 2017, dans des locaux sis [Adresse 1] (pièce n°1).
À l’occasion de cette activité, ont été diffusées des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Pour obtenir son autorisation, un contrat général de représentation a été conclu le 09 mai 2017, pour la période allant du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, renouvelable par reconduction annuelle (pièce n°8). Aux termes dudit contrat général de représentation, la SARL NANCY s'est engagée à acquitter les droits d'auteur déterminés au regard des RGAT alors applicables, majorés de la TVA afférente calculée par application des taux en vigueur. La SARL NANCY s’est également obligée à supporter une pénalité pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles. Enfin, le contrat prévoyait l’obligation pour la SARL NANCY de remettre à la SACEM les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur.
Par courriers recommandés régulièrement délivrés entre le 30 janvier 2018 et le 1er février 2023 (pièces n°9 à 20), la SACEM a rappelé à la SARL NANCY son obligation de remettre son état des recettes à la clôture de l’exercice social, ainsi que les liasses fiscales correspondantes (pièces n°21 et 22).
Ces courriers sont demeurés infructueux.
Par ailleurs, par courriers recommandés régulièrement délivrés à partir du 11 août 2017 (pièces n°19 à 23), la SACEM a sollicité de la part de la SARL NANCY le règlement des redevances de droit d’auteur.
La SARL NANCY ayant adhéré au groupement professionnel UMIH, la SACEM, en vertu de l’accord de partenariat conclu avec l’UMIH le 16 novembre 2021 (pièce n°26), a sollicité son intervention auprès de la SARL NANCY (pièces n°27 à 34). Une commission paritaire s’est tenue le 23 mai 2023.
Ces démarches sont demeurées infructueuses.
Dans un courrier en date du 30 janvier 2023 (pièce n°20), la SACEM a mis en demeure la SARL NANCY de :
- lui remettre les états des recettes ventilées, relatifs à la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, ainsi qu’aux exercices sociaux des années 2018, 2019, 2020 et 2021,
- lui remettre les copies des liasses fiscales relatives à la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, ainsi qu’aux exercices sociaux des années 2018, 2019, 2020 et 2021,
- lui régler la somme de 47 029,35 euros TTC au titre des redevances d’auteur, des indemnités contractuelles et des indemnités de recouvrement dues pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021,à parfaire après remise des états des recettes et des liasses fiscales.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, la SACEM a fait assigner la SARL NANCY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L331-1 du Code de la propriété intellectuelle, D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile ainsi que L441-10 du Code de commerce, et lui demande de bien vouloir :
- condamner la SARL NANCY à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 47 053,79 euros TTC représentant les redevances des droits d'auteur, indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021, en vertu du contrat général de représentation du 9 mai 2017, ce montant étant à parfaire après remise des états de recettes au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre suivant et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et des liasses fiscales au titre de la période précitée et desdits exercices sociaux ;
- ordonner à la SARL NANCY de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’état des recettes réalisées, au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre suivant et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, exigibles en application de l'article V-B.1.a des règles générales d'autorisation et de tarification et de l'article 12 du contrat général de représentation du 9 mai 2017 ;
- ordonner à la SARL NANCY de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, pour la période du 15 avril 2017 au 31décembre suivant et pour les exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, exigibles en application de l'article V-B.2.a des règles générales d'autorisation et de tarification et de l'article 12 du contrat général de représentation du 9 mai 2017 ;
- condamner la SARL NANCY à payer à la SACEM la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l'audience utile du 24 janvier 2024, la SACEM, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la SARL NANCY, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera dès lors réputée contradictoire par application des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des moyens de la SACEM, il est renvoyé à ses écritures, par elle déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes de la SACEM, en l’absence de la défenderesse, que si les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM résulte du contrat général de représentation conclu le 09 mai 2017, pour ce qui concerne la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, et tacitement renouvelé, annuellement, depuis lors (pièce n°8).
Le principal de la créance n'est pas sérieusement contestable, puisque la SACEM rapporte la preuve de l'obligation souscrite par la SARL NANCY, selon le contrat général de représentation.
Au vu des explications de la SACEM et des pièces versées aux débats, il en ressort que la créance de la SACEM s’établit comme suit : 35 147,85 € HT (total des redevances) + 3 514,79 € (TVA) = 38 662,64 € TTC.
Ainsi, au titre des droits d'auteur, la SARL NANCY est redevable, pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021, de la somme de 38 662,64 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, établi sur la base des informations transmises par l’administration fiscale, qu'il y a lieu de retenir (pièce n°20 et 35 à 38).
En outre, la SARL NANCY sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non paiement dans les délais.
Il résulte de l’exposé du litige que la SARL NANCY ne s’est jamais manifestée au cours de la période de référence, pour faire état de sa situation financière ou de ses difficultés de paiement, de sorte que son état d’endettement éventuel n’est pas connu du créancier.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NANCY est redevable, conformément aux articles 12 et 2.4 du contrat général de représentation (pièce n°8), d'une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la SACEM, toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 3 269,18 € calculée comme suit :
601,22 € + 1 237,78 € + 1 099,76 € + 84,88 € + 245,54 € = 3 269,18 euros.
De même, la SARL NANCY est redevable, conformément au titre V. C-1 et 2 du RGAT, d’une indemnité pour non remise des états des recette et des liasses fiscales, égale à 1% par mois de retard entamé, sans pouvoir excéder au total 10% du montant des droits d’auteur exigibles TTC. Selon les calcluls de la SACEM cette pénalité s’élève à la somme de 3 361.97 euros, somme qu’il y a lieu de retenir.
Enfin, la SARL NANCY sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL NANCY est redevable, conformément à l’article 2.4 du contrat général de représentation (pièce n°8) et l'article L441-10 du Code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais, dont le montant sera limité à une somme forfaitaire globale de 40 euros.
Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL NANCY est de 41 971,82 € TTC.
Sur la demande de production de pièces
En l’espèce, la SACEM sollicite la condamnation de la SARL NANCY à lui produire les états des recettes au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre suivant et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ; ainsi qu’à produire la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre suivant et pour les exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021.
Cette demande de communication de pièces est fondée sur les règles applicables au visa de l’article 12 du contrat général de représentation, conclu le 09 mai 2017, pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, et tacitement renouvellé depuis (pièce n°8).
La demande de communication de pièces est donc justifiée.
Cette communication de pièces sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SARL NANCY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL NANCY sera condamnée à verser à la SACEM la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL NANCY à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 41 971,82 € euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles pour non paiement dans les délais exigibles pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021 en vertu du contrat général de représentation conclu le 09 mai 2017 ;
Condamnons la SARL NANCY à produire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de trente jours les états des recettes au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, les états des recettes, ainsi que la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable ;
Condamnons la SARL NANCY aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL NANCY à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de la SACEM, plus amples ou contraires.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés