Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y...,
2°/ Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juillet 1994 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Etat français, représenté par M. le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, en application des articles R. 176 à R. 179 du Code du Domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 17 mai 1994, le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 20 juillet 1994, prononcé l'expropriation d'un terrain appartenant aux époux Y... au profit de l'Etat français ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juillet 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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