Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/07789
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE ayant pour avocat plaidant Me Laurant Le Méchanté
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
n°382 506 079, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2021, M.[D] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 février 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, qui a :
' déclaré la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes,
' rejeté l'exception de prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
' condamné M. [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 151 691,72 euros, soit 44 829,74 euros au titre du prêt immobilier Primo Report n° 9010606 de 50 000 euros, et 106 862,25 euros au titre du prêt immobilier Primo Report n° 9010605 de 121 957,41 euros, et dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel à compter du 26 octobre 2018 jusqu'à parfait réglement,
' débouté M. [X] de sa demande de délais de paiment,
' condamné M. [X] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné M. [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L. 137-2 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil ;
Vu le jugement rendu par la 8e chambre du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 18 février 2021 ;'
de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [X] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 février 2021,
Et en conséquence,
In limine litis,
Déclarer que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS n'a pas qualité à agir et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
À titre principal,
Dire que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement d'une dette éteinte comme étant prescrite,
Dire que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est déchue de son droit à recouvrement,
Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Fixer la dette de monsieur [D] [X] à la somme de 151 692,72 euros ;
Attribuer des délais de paiement à monsieur [D] [X] et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, le solde à la 24e mensualité ;
Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 1343-5, 1346, 2305, 2306 et suivants du code civil,
Débouter monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner monsieur [D] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité pour agir de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Comme en première instance, M. [X] soutient que les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions sont irrecevables au motif que la quittance subrogative en date du 26 octobre 2018 ne mentionne pas le nom de son signataire et qu'aucun tampon n'y est apposé, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle et à tout le moins dépourvue de toute force probante. De plus, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas de la concomitance de la subrogation avec le paiement prévue à l'article 1346-1 du code civil, la subrogation doit être expresse et ne saurait résulter de la seule quittance subrogative. Il s'ensuit que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Tout d'abord, il résulte de l'examen de la quittance subrogative datée du 26 octobre 2018 qu'elle comporte tous les éléments nécessaires et suffisants pour établir le paiement en lieu et place du débiteur, de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France par la Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des prêts dont s'agit (numéros des prêts, montant des prêts, montant de la dette, nom de l'emprunteur). L'absence de tampon est inopérante dans la mesure où la quittance subrogative est rédigée sur papier à entête de la 'Caisse d'épargne Ile de France, Direction ajointe du contentieux', et il en est de même en ce qui concerne l'absence du nom de son ou sa signataire en dessous de la mention 'Fait à Paris, le 26 octobre 2018 ' Direction adjointe du contentieux', qui est sans conséquence, le nom de la personne suivant le dossier ('Mme [C] [G]') au sein de ce service, et qui est vraisemblablement la signataire de la quittance subrogative, étant mentionné à l'entête du document. Il ne saurait être question de nullité et cette quittance subrogative a toute valeur probante.
Ensuite, comme exposé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, les dispositions de l'article 1346-1 du code civil régissent la subrogation conventionnelle, et non la subrogation légale, qui opère de plein droit, et dont il s'agit en l'espèce.
Par conséquent, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a qualité pour agir, l'exception opposée par M.[X] ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré doit être confirmé de ce premier chef.
Sur la prescription
M. [X] critique le jugement déféré en ce que le tribunal a considéré que 'M. [X] ne produit aucun élément susceptible de démontrer une quelconque prescription', inversant ainsi la charge de la preuve. La société Compagnie européenne de garanties et cautions ne produit aucun décompte de la créance dont elle se prévaut, et ne justifie pas des créances impayées, se contentant de viser deux courriers adressés par la Caisse d'épargne à M.[X]. Or les difficultés rencontrées par M. [X] dans le paiement des échéances de ses prêts sont anciennes, à telle enseigne qu'elles ont conduit à avenants, du 31 octobre 2016, et à l'inscription de M. [X] au fichier national de remboursement des crédits aux particuliers le 9 mars 2018, en raison d'incidents de paiements non régularisés. En s'abstenant de produire un décompte précis de sa créance et de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne démontre pas la réalité de sa créance, qui peut être prescrite, à tout le moins pour certaines échéances.
Le tribunal estimant confuse l'argumentation de M. [X], pour le débouter de sa demande a retenu qu'il ressort des éléments produits que la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux prêts par courrier recommandé du 13 juin 2018, que la caution a payé aux lieu et place du débiteur le 26 octobre 2018 et a fait assigner M. [X] par exploit d'huissier du 28 novembre 2018.
M. [X] ne peut sérieusement soutenir que la production par la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses pièces 3 et 4 serait insuffisante à déterminer la date des échéances impayées alors que :
- la banque a adressé à M. [X] par envoi recommandé avec avis de réception doublé de lettre simple, le 23 mars 2018, une mise en demeure relative au prêt n° 9010606 faisant état d'échéances impayées du 5 janvier 2018 au 5 mars 2018 pour un montant de 768 euros, et d'intérêts de retard de 3,90 euros ' pièce 3,
- la banque a adressé à M. [X] par envoi recommandé avec avis de réception doublé de lettre simple, le 20 avril 2018, une mise en demeure relative au prêt n° 9010605 faisant état d'échéances impayées du 5 février 2018 au 5 avril 2018 pour un montant de 1 739,97 euros et d'intérêts de retard de 6,46 euros, courrier dans lequel il est mentionné 'Vos réglements effectués de manière irrégulière ne permettent pas le paiement des échéances à bonne date' et 'par conséquent nous vous mettons en demeure de régler la somme de
1 746,43 euros et de reprendre le réglement de vos échéances à la date du 5 mai 2018' ' pièce 4,
Il en ressort donc clairement que le premier incident de paiement non régularisé est au 5 janvier 2018 pour le premier prêt, et au 5 avril 2018 pour le second. Il se comprend aussi que M. [X] a précédemment effectué des paiements partiels, et/ou irréguliers dans le temps, et force est de constater que telle situation correspond à celle que M. [X] décrit dans ses écritures.
Par ailleurs, à la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2018 portant déchéance du terme de chacun des deux prêts, a été joint le décompte des sommes dues par M. [X], et reprenant ces mêmes dates, comme premières échéances impayées.
Il résulte de ces éléments relatifs au montant de la créance dont se prévaut la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et aussi des éléments de chronologie exactement rappelés par le premier juge, qu'aucune prescription (biennale) n'est encourue, et que la société Compagnie européenne de garanties et cautions justifie d'une créance certaine liquide et exible, pour le montant tel qu'il ressort de la quittance subrogative qui lui permet d'exercer son recours.
Sur l'étendue du recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
M. [X] demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses prétentions à l'indemnité de résiliation mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné aux intérêts conventionnels alors que la caution n'a droit qu'au taux légal à compter de la subrogation. La société Compagnie européenne de garanties et cautions sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ne demande plus le paiement de la somme correspondant à l'indemnité de résiliation.
Il est de principe que le recours subrogatoire s'exerce exclusivement dans la mesure du paiement effectué.
Il en découle que ne peuvent être allouées à la société Compagnie européenne de garanties et cautions que les sommes qu'elle a payées, augmentées de l'intérêt au taux légal (à compter de la date de leur paiement, réputée être celle de la quittance subrogative) et non de l'intérêt conventionnel, en l'absence de toute clause contractuelle prévoyant spécifiquement que les sommes versées à la banque prêteur de fonds produiront intérêts au taux du contrat (et non au taux légal) à compter de la date du paiement.
La clause contractuelle visée par le premier juge pour faire droit à la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, a pour objet, uniquement, d'autoriser le recours subrogatoire sur les sommes payées au prêteur incluant les intérêts au taux du contrat, mais n'a pas pour effet de permettre à la caution solvens subrogé de réclamer au débiteur des intérêts à ce même taux contractuel plutôt qu'à l'intérêt légal.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a assorti de l'intérêt contractuel les sommes auxquelles M. [X] a été condamné.
Sur les délais de paiement
M.[X] qui fait état de sa bonne foi, comme devant le premier juge demande à être autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, le solde à la 24e mensualité.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit.
Le tribunal a estimé avec pertinence, que les revenus de M. [X] ne lui permettraient pas d'apurer sa dette dans le délai maximun de deux ans qu'il est possible d'accorder au débiteur. Par ailleurs, il a aussi été exactement relevé que M. [X] ne justifie pas de sa situation actuelle, la plus récente des pièces prodites remontant à 2018.
Dans ces conditions, en l'état, sa demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a dit que la somme à laquelle est condamné M. [D] [X] produira intérêts au taux conventionnel,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que ladite somme portera intérêt au taux légal ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT