Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYTM
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [M] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [H], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mamadou Demba M'BAYE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] à compter du 24 juin 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [H], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 juin 2022 à 10h31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mamadou Demba M'BAYE, conseil de Monsieur [W] [H], ainsi que les observations de Madame [F] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H] se disant né le 5 novembre 1994 à Taher, en Algérie, et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022
M. [W] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde notifié le 25 mai 2022 à 15 heures 07.
Par ordonnance en date du 28 mai 2022, notifiée à 13 heures 35, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2022, à 14 heures 13, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, Mme le Préfète de la Girond a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H] ;
-rejeté les moyens de nullité ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [W] [H] ;
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [W] [H] régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 juin 2022 à 15 heures 07.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juin 2022, à 10 heures 31, le conseil de M. [W] [H] a fait appel de l'ordonnance du 25 juin 2022
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- que les conditions du placement en rétention administrative n'étaient pas remplies les garanties de représentation (hébergement) justifiant une assignation à résidence ;
- le défaut de diligences de l'administration ;
- l'absence de perspectives d'éloignement.
Le conseil de M. [W] [H] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [W] [H] ;
- accorder à M. [W] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- juger la procédure irrégulière ;
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [W] [H] ;
- condamner M. le Préfet de xxx à verser au conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Ainsi que déjà statué par la Cour d'appel dans son ordonnance du 31 mai 2022, M. [W] [H] n'a pas contesté son placement en rétention administrative de sorte qu'il n'est pas recevable à soulever ce moyen en cause d'appel.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi."
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer, d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce,
S'agissant des documents de voyage
M. [W] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [W] [H] s'oppose à son retour en Algérie puisqu'il n'a pas respecté les deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 25 décembre 2019 et 4 août 2020 ; qu'il n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence de août 2020 et qu'à trois reprises, il a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement sur le vol à destination d'ORAN prévu le 24 mai 2022 un premier laissez-passer ayant été obtenu le 18 mai 2022.
Il est ainsi établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée que du seul fait de M. [W] [H], le refus de se soumettre au test PCR caractérisant une obstruction volontaire de sa part.
S'agissant des diligences de l'autorité administrative
L'autorité administrative a obtenu un nouveau laissez-passer en date du 16 juin 2022 ainsi qu'une réservation de vol pour le 29 juin.
Les diligences accomplies sont donc suffisantes à mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
L'absence du nom des personnes devant escorter M. [W] [H] sur le document de réservation de vol n'a aucune incidence sur la validité de la réservation et la réalité des diligences mais répond des contingences internes d'organisation du service.
S'agissant des perspectives d'éloignement
L'obtention du laissez-passer et la réservation d'un vol témoignent de la réalité des perspectives d'éloignement.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [W] [H].
il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H],
Déclarons irrecevable la demande tenant à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2022,
Déboutons Maître [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,
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