Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1986/22
N° RG 21/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5O
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Novembre 2020
(RG 18/00369 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association APEI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [X] [S] EPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [Y] [T] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 16 octobre 2017 par l'association de parents d'enfants inadaptés (l'association) en qualité d'aide médico-psychologique.
Elle exerçait ses fonctions dans un foyer d'accueil médicalisé accueillant des travailleurs en situation de handicap.
Indiquant avoir recueilli le témoignage de certains d'entre eux qui se plaignaient du comportement à leur égard de Mme [S], le chef de service du foyer l'a, le 10 octobre 2018, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 23 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave au motif notamment d'une attitude humiliante qu'elle aurait adoptée vis-à-vis des majeurs handicapés au contact desquels elle travaillait.
Contestant la rupture, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel, par un jugement du 19 novembre 2020, y a fait droit.
Pour statuer comme il l'a fait, le jugement écarte les attestations produites en estimant, pour l'essentiel, qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2021, l'association a fait appel et, par des conclusions notifiées le 22 septembre 2021, sollicite l'infirmation de la décision et le rejet des prétentions adverses.
Rappelant notamment que les témoignages proviennent de personnes handicapées qui ne sont pas en capacité d'écrire, elle expose qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse dans l'appréciation des faits et qu'en toute hypothèse leur preuve est libre, aucune sanction n'étant attachée à la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse du défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimée réclame la confirmation du jugement sur le principe de l'imputabilité de la rupture ainsi que le rehaussement des sommes afférentes à celle-ci.
MOTIVATION :
Le litige est factuel.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté les attestations au motif qu'elles n'avaient pas établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile.
La méconnaissance de ce texte n'affecte, le cas échéant, que la valeur probante et non la validité des attestations.
Le conseil de prud'hommes devait les examiner.
Ces attestations ont été rédigées dans des conditions particulières car les témoignages émanent de personnes handicapées majeures qui ont de grandes difficultés à écrire.
C'est pourquoi la direction du foyer leur a proposé, à la suite de leurs plaintes, de recueillir leurs témoignages puis de les dactylographier elle-même avant de les leur relire afin qu'ils marquent, ou non, leur assentiment sur le résumé des faits.
Tous, c'est-à-dire les quatre travailleurs handicapés, ont alors confirmé que le contenu des attestations dactylographiées correspondait à ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire, au gré des situations, tantôt des moqueries, tantôt des insultes, tantôt des menaces, tantôt des propos humiliants.
Mme [S] ne peut sérieusement se réfugier derrière une forme d'humour compte tenu de la réitération des faits et de leur impact sur les personnes concernées qui ont très mal vécu cette situation.
L'association a fait venir un huissier de justice afin que les victimes confirment leurs témoignages, un procès-verbal ayant alors été dressé.
Mme [S] dénonce l'imprécision des faits dans le temps mais n'en tire aucune conséquence au regard de la prescription, moyen qu'elle ne soulève d'ailleurs pas.
Compte tenu de la nature des faits, commis sur une population fragile et dans un contexte qui devait être celui de son accompagnement, ainsi que de la faible ancienneté de Mme [S], le licenciement sera jugé comme exactement fondé sur une faute grave.
Le jugement sera infirmé, étant précisé que le litige sur le salaire de référence ne revêt plus aucun objet.
Ayant succombé en appel, Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles mais il serait inéquitable de la condamner de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
- statuant à nouveau, dit que la faute grave à l'appui du licenciement de Mme [S] est constituée ;
- rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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