Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023/363
Rôle N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAC7
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023 à 16h46.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 15h40,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- j'ai deux enfants (4 ans, 2 ans). Je fais mon possible pour travailler et les faire grandir. Pour assumer paternité. J'ai besoin qu'elles me voient auprès d'elles. Je veux rester auprès de mes enfants : elles ont le droit d'avoir un père. Avec cette décision elles n'auront pas le droit de me voir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- je m'en tiens au mémoire d'appel :
- les diligences sont insuffisantes car il n'y a pas d'information du placement en rétention de l'intéressé et pas de trace de relance.
- l'auteur de l'arrêté est incompétent
- l'arrêté n'est pas assez motivé. On ne développe pas sa situation personnelle relativement à sa vie de famille, de son logement, de son compte bancaire, etc. Sa femme puise dans le compte de Monsieur pour contribuer à l'éducation et l'entretien des enfants.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- l'arrêté portant délégation de signature est joint à la requête.
- l'arrêté est motivé en fait et en droit : le préfet n'a mentionné que les éléments qui justifient le placement, il évoque la question de la vie familiale : est indiqué qu'il ne justifie pas de contribution effective à l'entretien des enfants et a été condamné pour violence intrafamiliale en présence de mineurs.
- il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
La décision est légale et proportionnée.
Sur les diligences : dès le 8 mars le centre de coopération de Vintimille a été contacté, les autorités consulaires ont été contactées le 8 mars. Elles savaient qu'il allait être placé en rétention. C'est une première prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisieme et quatrieme prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 mars 2023 et l'administration, dès le 8 mars 2023, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En l'espèce, l'arrêté du 18 mars 2023 est signé de Mme [O] [V], adjoint au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes. Est versé en procédure l'arrêté portant la délégation qui l'autorise a signer l'acte au nom du préfet des Alpes-Maritimes.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur les insuffisantes motivations et le défaut d'examen sérieux
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le 18 mars 2023 fait apparaître que le préfet a considéré que M.[C] ne justifiait pas être entrée de manière régulière sur le territoire national, qu'il s'y était maintenu de manière irrégulière, qu'il exprimait son refus de quitter le territoire et s'était par le passé soustrait à au moins une précédente mesure d'éloignement. Il en déduisait d'insuffisantes garanties de représentation. Le préfet a également exposé que M.[C] ne justifiait pas d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation d'enfants, et qu'il avait été condamné pour des faits de violence conjugale en présence de mineurs, si bien qu'il ne pouvait 'se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable'.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Ainsi, la décision critiquée est suffisamment motivée et expose un examen réel de la situation individuelle de M.[C].
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'analyse de l'absence de garantie de représentation repose que le fait que le préfet a considéré que M.[C] ne justifiait pas être entrée de manière régulière sur le territoire national, qu'il s'y était maintenu de manière irrégulière, qu'il exprimait son refus de quitter le territoire et s'était par le passé soustrait à au moins une précédente mesure d'éloignement. Il en déduisait d'insuffisantes garanties de représentation. Le préfet a également exposé que M.[C] ne justifiait pas d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation d'enfants, et qu'il avait ét écondamné pour des faits de violence conjugale en présence de mineurs, si bien qu'il ne pouvait 'se réclamer avoir constitué uen cellule familiale stable'.
Les éléments factuels retenus par le préfet ne sont pas contestés.
Aussi, l'arrêté critiqué n'est pas entaché d'une erreur grossière d'appréciation.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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