Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00522 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 18/02471 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLPF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[V] [A]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02471
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 21 décembre 2017 pour un montant de 41 048 € consécutive au redressement opéré par lettre d'observations du 23 octobre 2017 pour les exercices 2014, 2015 et 2016 pour 10 chefs de redressements et une observation pour l'avenir. Seuls les chefs de redressements 8 (frais professionnels non justifiés) et 9 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié) sont contestés.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025.
La SARL [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- annuler les redressements 8 et 9 opérés ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
- débouter la la SARL [1] de son recours ;
- condamner la SARL [1] à régler à l'URSSAF PACA la somme de 41 048 euros ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais professionnels non justifiés (chef de redressement 8)
En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s'il n'est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires du fait d'une organisation ou d'horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Dans le cadre de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la SARL [1] des sommes concernant des frais professionnels pour certains salariés (transport, prime panier) sans tenir d'états mensuels détaillant l'activité professionnelle journalière de chaque salarié précisant les heures d'arrivée et de part de chaque salarié, le lieu du chantier, le nombre de kilomètres parcourus pour chaque chantier. Aucun planning des salariés n'était produit d'autant que les montants forfaitaires alloués étaient déterminés en fonction d'itinéraire susceptible d'être réalisé mais sans prise en compte de la dépense réellement engagée en contradiction avec les dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail sur le décompte des horaires journalier du travail.
Il rappelait à la société pour faire état du remboursement des frais kilométrique en temps utiles du moyen de transport utilisé, de la distance parcourue, de la puissance du véhicule et de la justification des trajets effectués. L'évaluation de la distance par le guide michelin, l'examen des cartes grises, la liste annuelle des chantiers sans mention des salariés affectés sont insuffisantes pour justifiées les fais kilométriques engagés.
De même , les indemnités de repas ne sont justifiées que dans le cas le salarié est en situation de déplacement professionnel, doit être empêché de regagné sa résidence et doit être contraint de prendre son repas au restaurant.
Seuls douze d'intervention vitrerie ont été produites pendant la période contradictoire du contrôle URSSAF sont insuffisant pour justifier les frais professionnels engagés.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ainsi, l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur
Il est observé que les pièces planning 6, 7, 8, 14 et le pointage des heures 9, 10 n'ont pas été produites au cours de la période contradictoire du contrôle URSSAF. En conséquence, l'ensemble de ces pièces est rejeté.
Ainsi, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié (chef de redressement 9)
En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Dans le cadre de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la SARL [1] des sommes concernant des dépenses de carburants ou d'entretien ou d'assurance de plusieurs véhicules appartenant à Mme [C], M. [F], Mme [B], M. [W], Mme [K] et M. [E]. Il était indiqué que l'entreprise disposait d'un véhicule e service YARIS.
Le tribunal constate que la société requérante produit des factures d'entretien et des attestations sur l'honneur qui ne constituent en rien la preuve que ces dépenses avaient le caractère d'une dépense de frais professionnels outre le double emploi avec l'indemnisation des transports ci-dessus évoquée.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile.
La SARL [1] est condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA consécutive à la mise en demeure du 21 décembre 2017 relative au redressements opérés par lettre d'observations du 23 octobre 2017 pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 41 048 €, dont 6 028 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du consécutive du 21 décembre 2017 relative au redressements opérés par lettre d'observations du 23 octobre 2017 pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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