Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXW
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAC DOLMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 28 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 5 mars 2024 n° RG 23/1439, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant la SAS FONCIERES DES ARTS d’une part, à la SARL MAC DOLMA et Monsieur [F] [P], d’autre part.
Par requête du 11 mars 2024, la SAS FONCIERES DES ARTS a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur dans le dispositif de l’ordonnance qui condamne les défendeurs à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile non pas au demandeur mais à une partie qui n’est pas à la procédure.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 19 mars 2024 à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par erreur, le dispositif de l’ordonnance du 5 mars 2024 n° RG 23/1439, opposant la SAS FONCIERES DES ARTS d’une part, à la SARL MAC DOLMA et Monsieur [F] [P], d’autre part a condamné les défendeurs à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile non pas au demandeur mais à une partie qui n’est pas à la procédure.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 5 mars 2024 n° RG 23/1439,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacé, dans le dispositif de l’ordonnance,
“Condamnons la société MAC DOLMA et Monsieur [F] [P] à payer à la société BEFORE BANCK, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
par
“Condamnons la société MAC DOLMA et Monsieur [F] [P] à payer à la société FONCIERE DESARTS, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment