Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01436
APPELANTE
S.A.S. [2] prise en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0461 substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [Y] [U] [N] (l'assuré), salarié de la société [6] devenue [2] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le
22 juillet 2020 pour un carcinome urothérial de l'uretère gauche ; que, par décision du
15 janvier 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a dit que la maladie 'tumeur de l'épithélium urinaire' inscrite dans le tableau n°16 bis : affections provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon, est d'origine professionnelle ; que l'état de santé de la victime a été consolidé le
15 janvier 2020 ; que, par décision du 5 mai 2021, un taux d'incapacité permanente de 45% a été reconnu à l'assuré à compter du 16 janvier 2020 au titre des constatations médicales suivantes : 'tumeur maligne primitive de l'épithélium urinaire Stade TNM pTa avec retentissement sur le haut appareil justifiant une incapacité permanente indemnisant l'incapacité fonctionnelle à la date du 16 janvier 2020 selon le paragraphe 5.7.2 du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n°99-323 du 27-04-1999 (JO du 29-04-1999) paru au JO du 02-07-1999" ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, la société a porté le litige, le
15 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant de voir fixer le taux d'incapacité permanente à 0% et lui déclarer inopposable la décision du 5 mai 2021, et subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces en nommant un urologue ; que, par jugement du 7 avril 2022, ce tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, condamné la société aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
La société a interjeté appel de cette décision, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du
25 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
- statuant autrement, fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente de l'assuré au titre de sa maladie professionnelle du
15 janvier 2020 en nommant à cet effet un médecin-expert urologue.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 45% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 15 janvier 2020 a été parfaitement évalué,
- confirmer la décision du 5 mai 2021 fixant ce taux en lien avec la maladie professionnelle de l'assuré à 45%,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l'argumentation de l'employeur laissait apparaître une difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente de 45% fixé par le médecin conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par l'assuré dans les suites de sa maladie professionnelle du
15 janvier 2020.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
La société se prévaut de deux notes de son médecin conseil, le docteur [C], des
19 septembre 2023 et 27 novembre 2023, qui justifient, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la caisse, la fixation du taux d'incapacité permanente présentée par l'assuré à 15%.
La caisse réplique que la pathologie prise en charge consiste en une tumeur primitive de l'épithélium urinaire, dont le traitement a nécessité une intervention neurochirurgicale ; que le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente en tenant compte des critères fixés par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; que le taux de 45% est conforme au barème ; que le médecin conseil a retenu que la lésion urétérale gauche prise en compte est sans rapport avec le carcinome du colon droit ; que la tumeur urétérale n'est pas en rapport avec la maladie de Lynch présentée par l'assuré ; que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente de 45% ; qu'en toute hypothèse, subsidiairement, une consultation médicale est à privilégier lorsque la question à trancher ne nécessite pas d'investigations complexes comme c'est le cas en l'espèce.
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes du chapitre 5 'Affections des reins et des voies urinaires' du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) :
'L'atteinte de l'appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires.
Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l'évaluation, sera en pratique amené à estimer l'incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants :
- insuffisance rénale chronique,
- hypertension artérielle,
- protéinurie importante (syndrome néphrotique),
- hématurie ou protéinurie isolée,
- tubulopathie chronique,
- lithiase urinaire,
- lésions vésicales.
(...)
5.7.2 - Tumeurs.
5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs :
- suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance: 10 à 50 %'.
Il est rappelé que le service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 22 juillet 2020 à 45%, en raison des séquelles imputables à une tumeur maligne primitive de l'épithélium urinaire Stade TNM pTa.
La caisse rappelle que la maladie a été prise en charge au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles s'agissant d'un carcinome urothérial de l'uretère gauche ; à cet égard, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative (pièce n°9 de la caisse) renseignée par le médecin conseil que celui-ci a retenu l'existence d'un syndrome de tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétives supérieures) confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique du 15 janvier 2020 du docteur [B], la caisse produisant aux débats le certificat médical initial du docteur [F] du 5 mai 2020 (pièce n°2).
L'employeur se prévaut de deux notes de son médecin conseil, le docteur [C] (pièces 4 et 5).
Ce praticien fait valoir, pour l'essentiel :
- que le taux d'incapacité permanente a été fixé sur pièces par le service médical de l'assurance maladie sans examen de la victime ni recueil de ses doléances, permettant d'objectiver une insuffisance rénale, des douleurs résiduelles, des troubles fonctionnels urinaires de quelque nature que ce soit, une contrainte thérapeutique quelconque (la tumeur urétérale gauche TNM pTa de bas grade étant considérée comme définitivement guérie après le seul traitement chirurgical radical réalisé) et une cicatrice de mauvaise qualité avec retentissement au niveau de la paroi lombaire,
- que la victime a présenté, de façon indépendante de la pathologie indemnisée et, selon le compte rendu du docteur [O] du 10 janvier 2020 : 'hypertension, syndrome de Lynch, adénocarcinome connu du côlon droit traité par colectomie droite et chimiothérapie adjuvante (Fufol) en 1995, seconde lésion colique droite en 2009 traitée par colectomie retrouvant un adénocarcinome pTN1 dont l'exérèse s'est compliquée d'un choc septique et d'une cholécystectomie, adénocarcinome pT1 de résection complète sur la coloscopie de décembre 2019 et résection trans-urétrale de la prostate en 1996",
- que, dès lors, rien ne permet de considérer que le taux d'incapacité permanente imputable l'indemnisation de la seule pathologie urologique de l'assuré du 15 janvier 2020 puisse excéder 15% chez une victime qui présente en plus des séquelles urologiques en relation avec l'adénocarcinome urétéral professionnel, les conséquences fonctionnelles d'une pathologique néoplasique colique récidivante, d'un syndrome de Lynch, d'une cholécystectomie et d'un choc septique... qui ne sont toutefois pas décrites, mais dont la négation de la réalité semble tout à fait inappropriée et très éloignée des pratiques
médico-légales validées,
- que ne peut être prise en compte que la seule pathologie néoplasique urétérale que l'assuré présente, compte tenu de l'absence de toute donnée clinique ou d'interrogatoire de la victime à la date de consolidation médico-légale et en tenant compte du très important état antérieur et/ou intercurrent dont l'origine professionnelle n'est pas contestée,
- que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente ne rapporte aucun traitement carcinologique complémentaire du geste chirurgical et aucun suivi particulier.
La caisse communique deux notes du service médical du 12 janvier 2022 et du
25 septembre 2023 (pièces 7 et 10), aux termes desquelles il est précisé que le médecin conseil a fixé un taux de 45% suites aux séquelles provoquées par la tumeur maligne primitive de l'uretère qu'il conviendra de surveiller régulièrement car une lésion du côté controlatéral pourra survenir ; qu'à bon droit le médecin conseil a appliqué le chapitre 5.7 du barème indicatif des seules maladies professionnelles ; que le docteur [C] ne peut attribuer au syndrome de Lynch la paternité de la tumeur urétérale ; que la lésion tumorale présentée par l'assuré doit bien être indemnisée comme une tumeur cancéreuse d'origine professionnelle, ainsi qu'il a été reconnu.
En premier lieu, c'est à juste titre que le service médical de la caisse a retenu le paragraphe 5.7.2 du seul tableau indicatif d'incapacité des maladies professionnelles qui prévoit, pour les tumeurs, un taux d'incapacité de 10% à 50% en raison de l'importance des manifestations cliniques et des contraintes imposées par la surveillance, aucun autre chapitre du tableau n'étant applicable.
En second lieu, l'employeur ne peut opposer l'existence d'un état antérieur de l'assuré dès lors qu'il n'est aucunement justifié que le médecin conseil, pour fixer le taux d'incapacité, aurait pris en compte des séquelles autres que celles imputables à la tumeur maligne primitive de l'épithélium urinaire, prise en charge au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 22 juillet 2020.
Enfin, le taux d'incapacité permanente a été fixé, aux termes de la décision contestée, en raison d'un retentissement de la tumeur de l'épithélium urinaire Stade TNM pTa sur le haut appareil qui a nécessité une intervention chirurgicale et de l'obligation d'une surveillance médicale régulière au titre du risque majeur de complication par l'apparition d'une lésion du côté controlatéral.
Aussi, eu égard à la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, il y a lieu de retenir que le taux d'incapacité permanente de 45% fixé par le service médical répare intégralement les conséquences de la maladie professionnelle prise en charge par décision du 15 janvier 2020, l'employeur, qui ne conteste pas sérieusement cette évaluation, ne justifiant d'aucun élément de nature à ce qu'il soit fait droit à sa demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [2],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente