Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKYL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82089
APPELANTE
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
INTIMÉS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4],
représenté par sa mère, Madame [T] [R]
tutrice
Représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
Plaidant par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 143
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 4],
Représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
Plaidant par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 143
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- rappelé que M. [C] [G], l'Asam et la société Cub sont responsables du préjudice subi par M. [L] [R] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice,
- condamné la société Générali Iard à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G],
- fixé le préjudice corporel de M. [L] [R] à une somme totale de 11.910.737,89 euros, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique,
- condamné solidairement M. [G], l'Asam et la société Cub à payer cette somme à M. [R], avec intérêts à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Générali Iard, M. [G], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [T] [R] et à M. [L] [R] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rectifié ce jugement en disant que le nom [R] était corrigé en [R] et que la dénomination « société Générali Iard » était remplacée par la dénomination « société Générali France ».
Le 31 août 2021, Mme [T] [R] a, notamment en sa qualité d'administratrice légale de son fils [L] [R], fait délivrer à la SA Générali France deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du 4 mai 2021. Par jugement du 15 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté les demandes d'annulation de ces deux commandements aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbaux du 6 octobre 2021, les consorts [R] ont fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Générali France ouverts à la Société Générale. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la société Générali France par actes d'huissier du 8 octobre 2021.
Par deux actes d'huissier en date du 3 novembre 2021, la société Générali France a fait assigner Mme [R] et M. [L] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu d'annuler les saisies-attributions du 6 octobre 2021,
rejeté les demandes de dommages-intérêts,
condamné la société Générali France à payer la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] ès-qualités et en son nom personnel, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le jugement rectificatif du 19 novembre 2021, s'incorporant au jugement rectifié, rétroagissait au jour de celui-ci, de sorte qu'au jour des saisies contestées, il existait bien un titre exécutoire contre la société Générali France, à savoir le jugement du 4 mai 2021 rectifié ; que les consorts [R] n'avaient pas exercé l'action directe contre l'assureur de M. [G] devant le juge du fond, la condamnation de la société Générali France devant s'entendre comme une condamnation à garantir M. [G] de ses condamnations, ce qui n'équivaut pas à une condamnation solidaire ; que cependant, par jugement du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution avait retenu que le jugement du 4 mai constituait le titre exécutoire autorisant les consorts [R] à agir directement contre l'assureur au stade de l'exécution forcée et que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rendait irrecevable le moyen de la société Générali France pris de l'absence de titre exécutoire ; qu'au demeurant, la condamnation de l'assureur à garantir son assuré emportait le droit pour la victime d'exercer, au stade de l'exécution forcée, l'action oblique définie à l'article 1341-1 du code civil, et que M. [G], débiteur principal, pouvait être considéré comme négligent en n'ayant pas désintéressé ses victimes.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Générali France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 14 décembre 2022, la société Générali France demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire et juger que le juge de l'exécution a enfreint les principes du contradictoire et de l'égalité des armes garants des droits de la défense en relevant d'office sans le mettre aux débats l'argument tiré d'un titre exécutoire qui découlerait du précédent jugement frappé d'appel rendu par le Pôle de l'exécution le 15 décembre 2021 au regard de l'action oblique,
infirmer le jugement pour non-respect du principe du contradictoire,
dire et juger que la référence à l'action oblique pour créer un titre exécutoire du chef du jugement rendu le 15 décembre 2021 procède d'une erreur manifeste d'appréciation,
infirmer par suite le jugement de ce chef,
déclarer nulles les saisies-attributions réalisées auprès de la Société Générale le 6 octobre 2021 et dénoncées à Générali France le 8 octobre 2021 en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société de réassurance Générali France, SA immatriculée au RCS sous le numéro 572 044.949,
déclarer nulles les saisies-attributions réalisées auprès de la Société Générale le 6 octobre 2021 et dénoncées à Générali France le 8 octobre 2021 en l'absence de condamnation de la compagnie Générali France au profit des consorts [R],
rejeter les fins et prétentions formalisées par les consorts [R],
En tout état de cause,
condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle critique le jugement en ce que le juge a violé le principe du contradictoire, le principe d'égalité des armes et les droits de la défense en s'appuyant sur le jugement du 15 décembre 2021, frappé d'appel, qui s'est référé à une action directe qui n'a jamais été exercée par les consorts [R], et en substituant un argument juridique pour « lui donner une apparence de validité juridique », à savoir l'exercice de l'action oblique, laquelle n'a jamais été invoquée.
Sur l'absence de condamnation à son encontre, elle explique en premier lieu qu'elle n'a pas la qualité d'assureur, contrairement à la société Générali Iard contre laquelle le jugement du 4 mai 2021 a été rendu initialement, le FGAO ayant assigné la société Générali venant aux droits de la société Continent Iard, et qu'elle exerce uniquement une activité de réassurance, de sorte qu'elle ne peut être tenue à garantie. Elle précise que les consorts [R] n'ont entrepris une procédure de rectification d'erreur matérielle qu'après la saisine du juge de l'exécution et que le jugement rectificatif, pris sans audience, a été frappé d'appel puisqu'il n'existe aucune erreur matérielle. Elle souligne qu'il appartient au juge de l'exécution, qui est tenu d'interpréter la décision, de déterminer l'identité de la personne condamnée. En second lieu, elle invoque l'absence de condamnation à son encontre au profit des consorts [R] en ce que ces derniers n'ont exercé aucune action directe contre Générali, n'ont jamais demandé la condamnation directe de la compagnie Générali à leur profit, mais uniquement la garantie de son assuré, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à invoquer l'action directe ultérieurement. Elle précise qu'elle n'a été condamnée qu'à garantir M. [G] et non au profit des consorts [R], et que c'est seulement si ces derniers font exécuter le jugement par M. [G] que celui-ci peut ensuite se retourner contre les différentes parties condamnées à le garantir, notamment Générali, mais qu'ils ne disposent pas d'une action directe au stade de l'exécution forcée.
Elle ajoute que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2022 est directement contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 11 mars 2020, n°18-26.577 ' pièce n°30).
Elle estime erronée la motivation du premier juge relative à l'action oblique, qu'il a dénaturée.
Sur les dommages-intérêts, elle estime que cette procédure abusive lui a causé un préjudice financier en ce qu'elle a dû mobiliser ses collaborateurs, ce qui a désorganisé ses services, et que la persistance des consorts [R] à maintenir l'acte d'exécution forcée à son encontre constitue un abus de droit engageant leur responsabilité civile.
Par conclusions en date du 19 mai 2022, M. [L] [R], représenté par Mme [T] [R], tutrice, et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 février 2022,
- rejeter toutes demandes de la société Générali France,
- condamner la société Générali France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils estiment qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge peut rechercher le fondement juridique de l'action sans remettre en cause le principe de la contradiction, et que l'action oblique n'est pas le seul fondement du jugement du juge de l'exécution qui a retenu, dans le respect de son office, l'existence d'un titre exécutoire.
Ils font valoir qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne du débiteur, rappelant que dans l'instance au fond, la société Générali France avait été assignée en qualité d'assureur et avait constitué avocat, raison pour laquelle elle figurait dans l'en-tête du jugement, de sorte que la rectification d'erreur matérielle n'a posé aucune difficulté. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier l'identité du débiteur et que la société Générali France n'a jamais demandé sa mise hors de cause devant le tribunal judiciaire.
Ils soutiennent en outre qu'ils disposent bien d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Générali France, à savoir une décision de justice la condamnant à garantir une partie, de sorte qu'ils sont en droit de poursuivre l'exécution forcée sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions d'une éventuelle action directe ou oblique. A cet égard, ils considèrent que les arguments de la société Générali France sur les conditions de l'action oblique ne sont pas fondés, en ce que la défaillance de M. [G], débiteur, est évidente, et que celui-ci n'a pas à être présent à l'instance au stade de l'exécution. Ils concluent que, même à considérer que l'exécution du titre exécutoire soit une action oblique, celle-ci est parfaitement régulière.
Sur la demande de dommages-intérêts, ils contestent l'abus de droit invoqué, faisant valoir, au cas où il serait fait droit à l'argumentation de la société appelante, qu'ils ont seulement exercé le droit qu'ils pouvaient légitimement croire disposer au titre du jugement au fond. Ils soulignent l'absence de préjudice de la société Générali France.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. Par message RPVA du 16 décembre 2022, le conseil des consorts [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
A la suite de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les consorts [R] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions sur le RPVA, de sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture apparaît, au jour de l'audience, inutile car sans objet. La demande sera donc rejetée.
Sur la violation du principe de la contradiction
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La violation du principe de la contradiction par le premier juge n'est pas en soi une cause d'infirmation du jugement et serait sanctionnée par la cour d'appel par l'annulation du jugement, laquelle n'est pas demandée en l'espèce. En outre, l'effet dévolutif de l'appel oblige en tout état de cause la cour à statuer à nouveau sur le tout, que la cour annule le jugement ou qu'elle soit saisie d'une demande d'infirmation.
Sur la nullité des saisies-attributions fondée sur l'absence de condamnation de Générali France au profit des consorts [R]
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Le jugement du 4 mai 2021 condamne, dans son dispositif, la société Générali Iard à garantir les condamnations de son assuré, M. [G]. Toutefois, sur les deux premières pages de présentation du jugement, la société Générali Iard ne figure pas parmi les parties. Seule figure la société Générali France. En outre, l'appelante, qui conteste sa qualité d'assureur, produit elle-même l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée : il apparaît bien que c'est la « société Générali France SA, venant aux droits de Continent », qui a été assignée, et non la société Générali Iard. D'ailleurs, Mme [R] produit la constitution d'avocat de l'assureur dans cette instance. Il apparaît que la constitution est bien faite pour la SA Générali France. L'appelante ne peut donc se prévaloir du fait que les conclusions devant le juge du fond étaient au nom de la société Générali Iard, ce qui n'était pas conforme à l'assignation ni à sa constitution d'avocat, étant souligné que la société Générali Iard n'est jamais intervenue volontairement à l'instance pour être condamnée aux lieu et place de la société Générali France. Mme [R] produit enfin le jugement rectificatif du 19 novembre 2021 qui remplace la société Générali Iard par la société Générali France.
Certes, la société Générali France justifie avoir fait appel de ce jugement rectificatif, mais celui-ci est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En outre, comme le souligne l'appelante elle-même, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision pour déterminer, en cas de contestation, l'identité de la personne condamnée. Or, en l'espèce, au vu de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Générali France, de la constitution de son avocat, de la mention de son identité sur les deux premières pages du jugement, à l'exclusion de la société Générali Iard, et de l'absence de mise en cause de cette dernière, la cour constate que le tribunal judiciaire de Fort-de-France ne pouvait condamner que la société Générali France et non la société Générali Iard qui n'était pas partie au litige.
Ainsi, il apparaît que le jugement du 4 mai 2021, servant de fondement aux poursuites, a bien été rendu à l'encontre de la société Générali France et non Générali Iard, tel que cela a d'ailleurs été rectifié par le tribunal.
Par ailleurs, la contestation de la société Générali France sur sa qualité d'assureur relève du fond et aurait dû être invoquée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le juge de l'exécution, et partant la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent, quant à eux, pas remettre en cause le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites en application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. S'il doit interpréter la décision pour déterminer l'identité de la personne condamnée, il ne peut en revanche déterminer qui est le réel débiteur ou le réel assureur au regard du fond du droit et du contrat. L'argumentation de l'appelante sur l'absence de qualité d'assureur est donc inopérante dans la présente instance.
Enfin, certes le jugement du 4 mai 2021 rectifié ne prononce pas une condamnation à paiement de la société Générali France au profit des consorts [R], mais une condamnation de celle-ci à garantir M. [G] de ses condamnations. Toutefois, il ressort de l'exposé du litige dans ce jugement, auquel il convient de se référer pour interpréter la décision, que ce sont les consorts [R] qui ont sollicité cette condamnation à garantie, M. [G] n'ayant pas conclu. Cette condamnation est donc bien prononcée à leur profit, contrairement à ce que soutient la société Générali France, et ils doivent être considérés comme ayant exercé contre l'assureur l'action directe du tiers lésé prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances. La condamnation de la société Générali France à garantir M. [G] de ses condamnations étant alors équivalente à une condamnation in solidum de ce dernier et de son assureur, les consorts [R] peuvent ainsi procéder à l'exécution de la condamnation aussi bien auprès de M. [G] que de la société Générali France.
C'est en vain que l'appelante fait valoir que cette argumentation (déjà adoptée par cette chambre dans son arrêt du 8 décembre 2022) contredit la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ, 11 mars 2020, n°18-26.577, inédit). En effet, cet arrêt de la Cour de cassation n'est pas rendu en matière d'exécution forcée mais dans une affaire au fond. Ainsi c'est devant le juge du fond que la société Générali France aurait dû faire valoir que les consorts [R] ne pouvaient réclamer, pour le compte de M. [G], la garantie résultant de la police d'assurance liant ce dernier à l'assureur.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante soutient que cette condamnation à garantie signifie seulement que M. [G] pourrait, après exécution, se retourner contre les différentes parties condamnées à le garantir, à savoir Générali, la société Cub et l'Asam. En effet, la garantie de l'assureur ne peut fonctionner de la même manière que la garantie entre co-obligés. M. [G] peut certes, après exécution au profit de la victime, se retourner contre ses coobligés, la société Cub et l'Asam, afin d'être remboursé de ce qu'il a payé au-delà de sa part de responsabilité. En revanche, c'est à son assureur de payer pour lui, directement au tiers lésé, les sommes auxquelles il a été condamné, l'assurance de responsabilité étant destinée à prémunir les victimes du risque d'insolvabilité du responsable du dommage.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [R], représenté par sa tutrice, et Mme [R] disposent bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société Générali France.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les saisies-attributions du 6 octobre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les saisies étant valables, aucun abus de droit ne saurait être retenu à l'encontre des consorts [R]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Générali France de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Générali France, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [R] et de condamner à ce titre la société Générali France à leur payer la somme globale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Générali France à payer à M. [L] [R], représenté par sa tutrice, Mme [T] [R], et à Mme [T] [R] la somme globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Générali France aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,