Texte intégral
13/10/2025
ARRÊT N° 493/2025
N° RG 23/04277 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P33B
SG/KM
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Tribunal de Commerce d'ALBI
( 2023001314)
J.BLANC
[K] [H] [M] [J]
C/
[F] [J]
SARL ALIENOR
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [H] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEES
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL ALIENOR prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu l'ordonnance de référé rendu par le tribunal de Commerce d'Albi en date du 10/10/2023;
Vu l'appel interjeté le 11/12/2023 par [K] [J];
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 14/10/2024
Vu l'arrêt avant dire droit du 04/12/2025 avec renvoi à l'audience de 28/04/2025 puis à l'audience du 16/06/2025 et du 15/09/2025 avec clôture de l'instruction au 08/09/2025 ;
Vu les conclusions de [K] [J] du 05 Septembre 2025 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 08 Septembre 2025 des intimés
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de [K] [J] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à [K] [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à [K] [J], de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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